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07/07/2022 | FRANCE | N°20/00654

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 07 juillet 2022, 20/00654


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2022





N° de MINUTE : 22/686

N° RG 20/00654 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4E3

Jugement (N° 17/04133) rendu le 09 janvier 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de [Localité 6]



APPELANT



Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenc

iennes



INTIMÉE



Sa la Banque Postale

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes et Me Alexandre Duval Stalla, avocat au ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2022

N° de MINUTE : 22/686

N° RG 20/00654 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4E3

Jugement (N° 17/04133) rendu le 09 janvier 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de [Localité 6]

APPELANT

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

Sa la Banque Postale

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes et Me Alexandre Duval Stalla, avocat au barreau de Paris substitué par Me De Tonquedec avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022 après prorogation du délibéré du 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

M. [H] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] se sont vu consentir par la BANQUE POSTALE deux prêts immobiliers pour financer la construction d'une maison individuelle, le premier PACTYS Liberté d'un montant de 56.203 euros remboursable en 180 mensualités au taux proportionnel de 2,95 % et le second PACTYS Relais d'un montant de 56.000 euros remboursable en 24 mois au taux de 3,4 %.

Par courriers en date des 12 octobre 2015 et 20 février 2017 adressés à la BANQUE POSTALE, M. [H] [U] a évoqué l'existence d'une erreur dans la fixation du TEG du prêt PACTYS Relais.

A défaut d'accord, par acte d'huissier en date du 7 décembre 2017, M. [H] [U] a fait assigner en justice la BANQUE POSTALE afin notamment d'obtenir la modification du TEG.

Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a :

- constaté la prescription des actions de M. [H] [U],

- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [H] [U],

- condamné M. [H] [U] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2020, M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le jugement critiqué.

Vu les dernières conclusions de M. [H] [U] en date du 20 février 2020, et tendant à voir:

- Dire bien appelé mal jugé.

- A titre liminaire, rejeter les arguments tirés de la prescription des actions fondée sur l'article 1147 et en déchéance du droit aux intérêts et du rejet de l'analyse mathématique.

- Débouter la BANQUE POSTALE de l'intégralité de ses demandes, fins et

conclusions,

- Dire et juger que la BANQUE POSTALE a commis une erreur délibérée dans la détermination du montant du taux effectif global de Monsieur [U] [H],

En conséquence,

- Constater que l'erreur du TEG erroné est de l'ordre de 11 866,25 euros,

- Condamner en conséquence la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 11 866,25 euros en principal ainsi que la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier lié au prélèvement indu,

A défaut, s'il était estimé que seules les sanctions applicables tirées du droit

de la consommation devaient s'appliquer,

- Condamner la BANQUE POSTALE à la déchéance totale des intérêts du prêt sans aucune limitation,

- Annuler la clause stipulant le taux effectif global litigieux,

En conséquence,

- Ordonner à compter du jugement intervenu la modification du taux effectif global sous astreinte de 500 euros par jour de retard comme devant intégrer la modification de

0,83 % du taux effectif global,

- Condamner en outre la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la BANQUE POSTALE en date du 10 septembre 2021 et tendant voir:

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Valenciennes ;

Si, par extraordinaire, la Cour infirmait la décision dont appel :

A titre principal,

- JUGER que l'action en nullité de la clause stipulative d'intérêts est prescrite ;

- JUGER que le BANQUE POSTALE n'a commis aucune erreur dans le calcul du TEG ;

En conséquence,

- DÉBOUTER Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- JUGER que la sanction de la nullité de la clause stipulative d'intérêts n'est pas fondée en l'espèce ;

- JUGER que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée en l'espèce ;

A titre infiniment subsidiaire,

- JUGER que les éventuelles erreurs commises dans le calcul du TEG relatif au prêt 02 justifient une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts;

- JUGER que les éventuels intérêts trop perçus devront être déduits du capital restant dû ;

En tout état de cause

- DEBOUTER Monsieur [H] [U] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en ce qu'elle est injustifiée ;

- CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du Cabinet DUVAL-STALLA & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LES CONSÉQUENCES PROCEDURALES DE L'ABSENCE DANS LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT DE DEMANDE DE CONFIRMATION OU D'ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLE:

L'article 542 du code de procédure civile dispose:

« L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »

De plus l'article 954 du même code quant à lui dispose:

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.»

Force est de constater que dans le cas présent l'appelant, M. [H] [U], ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ainsi qu'il ressort de l'exposé de ses prétentions figurant ci dessus.

Or, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt de principe qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ce jugement (Cass. 2° civ, 17 septembre 2020, n°18-23.626).

Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent, de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement querellé.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner M. [H] [U] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE M. [H] [U] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/00654
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.00654 ?
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