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07/07/2022 | FRANCE | N°19/04673

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 07 juillet 2022, 19/04673


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 07/07/2022





****





N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/04673 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRIR



Jugement (N°2018/530) rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Arras

Arrêt avant dire droit (N°22/43) rendu le 10 février 2022 par la Cour d'appel de Douai



APPELANTE



SARL ABC Auto, agissant poursuites et diligences de ses représe

ntants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 222 boulevard Raymond Poincaré 62400 Béthune



représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/04673 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRIR

Jugement (N°2018/530) rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Arras

Arrêt avant dire droit (N°22/43) rendu le 10 février 2022 par la Cour d'appel de Douai

APPELANTE

SARL ABC Auto, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 222 boulevard Raymond Poincaré 62400 Béthune

représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉE

Société Commerciale de Télécommunications (SCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 17/19 avenue de la Métallurgie - ZAC de Nozal Chaudron - 93210 la Plaine Saint Denis

représentée par Me Guilhem d'Humières, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2021

Vu le jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Arras qui a :

- débouté la SARL ABC Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SARL ABC Auto à payer à la SAS SCT Telecom la somme de 4 514,84 euros TCC au titre de ses factures,

- condamné la SARL ABC Auto à payer à la SAS SCT Telecom la somme de 13 249,80 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,

- condamné la SARL ABC Auto au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL ABC Auto aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros,

- débouté la SAS SCT Telecom de sa demande au titre de l'exécution provisoire,

Vu l'appel interjeté le 19 août 2019 par la Sarl ABC Auto,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019, par la SARL ABC Auto qui demande à la cour de :

- dire bien appelé, mal jugé,

- en conséquence, réformer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 10 juillet 2019 et statuant de nouveau,

à titre principal,

- prononcer la nullité des contrats souscrits le 10 juin 2015 entre SCT Telecom et ABC Auto,

en conséquence,

- débouter SCT Telecom de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

Sur les demandes relatives aux factures impayées,

- rejeter les demandes relatives aux factures impayées faute pour SCT Telecom de pouvoir justifier du montant des sommes réclamées,

- à titre subsidiaire, dire que SCT Telecom est prescrite en ses demandes pour la période

antérieure au 9 mars 2017 et limiter la dette à hauteur de 655,12 euros TTC pour les factures de ligne fixe uniquement,

Sur les demandes relatives à l'indemnité de résiliation,

- rejeter les demandes de SCT Telecom relatives à l'indemnité de résiliation pour la ligne fixe faute de pouvoir justifier du quantum réclamé,

- dire que les demandes de SCT Telecom relatives à l'indemnité de résiliation pour les 3 mobiles sont prescrites et en conséquence l'en débouter,

- rejeter les demandes de SCT Telecom relative à l'indemnité de résiliation pour le 4ème mobile faute d'élément contractuel fixant le montant mensuel de facturation et servant de référence au calcul de l'indemnité de résiliation,

à titre subsidiaire,

- dire que l'indemnité de résiliation est une clause pénale, constater son caractère manifestement excessif et la réduire à la somme de 1 000 euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- accorder à la société ABC Auto les plus larges délais de paiement,

en tout état de cause,

- condamner la société SCT Telecom à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019 par la Société commerciale de Télécommunication ( ci-après la société SCT Telecom) qui demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Arras,

en conséquence,

- déclarer bien fondées les demandes de la société SCT Telecom à l'encontre de la société

ABC Auto,

- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société ABC Auto,

- débouter la société ABC Auto de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société ABC Auto au paiement de la somme de 4 514,84 euros TTC au titre de ses factures,

- condamner la société ABC Auto au paiement de la somme de 13 287 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,

- condamner la société ABC Auto au paiement de la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ABC Auto aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2021 ;

Vu l'arrêt de cette cour en date du 10 février 2022 qui a ordonné la réouverture des débats pour production par la société SCT Telecom de l'original des contrats souscrits le 10 juin 2015 par la société ABC Auto,

Vu les productions de la société SCT Télécom,

Vu l'audience du 23 mars 2022,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la SCT Telecom propose des services de téléphonie fixe/internet ainsi que de téléphonie mobile à des clients professionnels et des commerçants.

Le 10 juin 2015, elle a conclu avec la société ABC Auto trois contrats de prestations de téléphonie dont un contrat d'installation-accès Web, un contrat de services de téléphonie fixe 'forfait illimité' d'un montant de 51, 50 euros HT par mois et un contrat de services de téléphonie mobile 'illimité full' de quatre lignes pour un montant de 172 euros HT par mois.

En octobre 2015, la société SCT Telecom a reçu une demande de portabilité sortante de trois lignes mobiles de la société ABC Auto.

Prenant acte de cette demande, la société SCT Telecom a sollicité la somme de

8 319 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.

Par courrier en date du 23 octobre 2017, la SCT Telecom a mis en demeure la société ABC Auto de lui régler la somme de 12 667,79 euros au titre des factures impayées et de l'indemnité de résiliation, mais a proposé d'en réduire le montant à 6 500 euros à titre commercial. Elle a sollicité également le règlement d'un montant de 938,24 euros TTC pour les factures de téléphonie fixe et de 1 746,75 euros TTC pour les factures de téléphonie mobile.

Le 9 novembre 2017, la société ABC Auto a sollicité la résiliation du service de téléphonie fixe ainsi que la dernière ligne mobile.

La société SCT Telecom a pris acte de la résiliation du service fixe et de la ligne mobile restante et a sollicité la somme de 1 699,50 euros HT et celle de 1054 euros HT au titre des frais de résiliation pour chaque service.

Le conseil de la société ABC Auto a répondu par courrier en date du 13 décembre 2017 que sa cliente contestait devoir une quelconque somme à la société SCT Telecom.

C'est dans ces circonstances que la société SCT Telecom a, selon acte d'huissier en date du 9 mars 2018, fait assigner la société ABC Auto devant le tribunal de commerce d'Arras et que le jugement dont appel a été rendu.

Sur la nullité des trois contrats souscrits le 10 juin 2015 entre la société SCT

Télécom et la société ABC Auto

La société ABC Auto, appelante, conclut à l'infirmation du jugement et à la nullité des trois contrats conclus avec la société SCT, faute de fixation de la durée de son engagement. Elle indique que le renvoi aux conditions générales du contrat ne l'éclaire pas plus de manière suffisante compte tenu de leur caractère peu lisible et peu compréhensible.

La société SCT Télécom réplique que la société ABC Auto était parfaitement éclairée sur le contenu du contrat et est donc tenue d'en respecter les termes.

Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige :

'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

En l'espèce, la société SCT téléphonie a produit à la demande de la cour l'original des contrats objets du présent litige.

Le contrat de prestations Installation /Accès Web indique à l'article 4 des Conditions Générales des Services (1ère partie) intitulé 'Durée - Résiliation' au paragraphe 4-1 que la 'durée du contrat de service est spécifiée sur le contrat ou dans les conditions particulières et spécifiques à chaque contrat de services'.

L''Annexe Mandat Portabilité' indique à l'article 9 des Conditions Particulières de Téléphonie (2ème partie) intitulé 'Durée' que 'le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante trois (63) mois'.

Enfin l' 'Annexe Téléphonie Mobile' indique en son article 5 intitulé 'Durée' que 'le contrat est conclu à compter de l'installation du matériel pour période initiale minimale de soixante trois (63) mois'.

Ces clauses, parfaitement claires, sont certes écrites en caractères de petite taille mais le sont dans les mêmes caractères de police que les autres clauses des contrats et sont annoncées par des titres figurant en lettres majuscules et en caractère gras permettant un accès immédiat à l'information recherchée quant à la durée de l'engagement du client. Elles sont lisibles à l'oeil nu même si la pluralité des feuillets les composant, quoique dissociables, oblige à les rechercher.

En outre le client a, au recto des bulletins de souscription, reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de location et de services ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service fourni ainsi que leurs annexes, et les avoir acceptées.

Sur la page (...) du contrat dédiée au service téléphonie fixe, figure la mention suivante :

' Le client reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les conditions générales, particulières et spécifiques de SCT Telecom intégrant les obligations du client ainsi que le descriptif et les tarifs des offres'.

Sur la page du contrat dédiée au service téléphonie mobile, figure la mention suivante :

' Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables'.

Il résulte de ces éléments que la société ABC Auto, était parfaitement informée du contenu des contrats qu'elle a acceptés et signés. La demande de nullité doit en conséquence être rejetée.

Sur la demande en paiement

La société SCT Telecom réclame paiement de la somme de 4 514,84 euros TTC au titre de factures impayées de juillet 2015 à novembre 2017 et de celle de 13 287 euros TTC au titre des indemnités de résiliation. Elle verse aux débats des factures de téléphonie fixe et mobile et d'indemnités pour la période considérée ainsi qu'un extrait de son grand livre comptable.

La société appelante fait valoir que la société SCT Telecom ne justifie pas du quantum des sommes qu'elle réclame et conteste pour certaines factures de téléphonie mobile le montant de 31 euros HT au motif que le contrat prévoit un montant global de 172 euros HT. Elle invoque la prescription de l'action en paiement des factures antérieures au 9 mars 2017 ainsi que des indemnités de résiliation pour le contrat relatif aux trois mobiles qui a été résilié en 2015, conteste le quantum des indemnités de résiliation et à titre subsidiaire sollicite les plus larges délais de paiement.

Sur la prescription des demandes de la société SCT

La société ABC fait grief au premier juge d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription annale de la demande en paiement de factures pour la période antérieure au 9 mars 2017 ainsi qu'en paiement d'une indemnité de résiliation pour les trois mobiles eu égard à la date de résiliation intervenue en octobre 2015 suite à la demande de portabilité.

La société SCT réplique que l'article L 34-2 du code des postes et télécommunications (CPCE) qui est invoqué est d'interprétation stricte, vise uniquement 'les prestations de communication électronique' et ne peut s'étendre aux indemnités de résiliation.

Aux termes de l'article L. 34-2 du CPCE :

La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

L'article L32 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose :

1° Communications électroniques

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

6° Services de communications électroniques

On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.

Les développements de la société SCP relatifs à la prescription ne concernant que les indemnités de résiliation, il y a lieu de considérer que l'action en paiement des factures antérieures au 9 mars 2017 est prescrite dès lors que l'assignation a été délivrée le 9 mars 2018,.

Il est réclamé par ailleurs paiement de trois factures au titre des indemnités de résiliation (une facture de 'résiliation fixe' du 31 décembre 2017 et deux factures de 'résiliation mobile' des 31 octobre 2015 et 31 décembre 2017) pour un montant total de 13 287 euros TTC.

Les demandes d'indemnités de résiliation intitulées sur les factures 'Services ponctuels, divers' réclamées en conséquence de la résiliation à l'initiative de l'usager s'appuient sur des dispositions des contrats de prestations électroniques et découlent de l'exécution même de ces contrats de sorte que, sans contrevenir au principe selon lequel les courtes prescriptions sont d'interprétation stricte, elles entrent dans le champ de la prescription annale applicable aux sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques.

Dès lors, l'action en paiement de la facture de 9 982, 80 euros TTC émise le 31 octobre 2015 suite à la résiliation du contrat relatif aux trois mobiles intervenue en octobre 2015 introduite par assignation du 9 mars 2018, est prescrite en application des dispositions susvisées et le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

La société SCT ne peut donc réclamer que le paiement des factures de téléphonie de mars 2017 à novembre 2017 et les indemnités de résiliation du mois de novembre 2017, objets des deux factures du 31 décembre 2017.

La société ABC Auto conteste pour certaines factures de téléphonie mobile le montant de 31 euros HT au motif que le contrat prévoit un montant global de 172 euros. Pour autant cette somme globale de 172 euros HT/mois prévue au contrat correspond à 47 euros pour chacun des 3 portables (soit 47 x3 = 141 euros) auxquels s'ajoute 31 euros pour un portable avec l'option data.

En conséquence, la société ABC Auto est redevable :

- au titre de la ligne mobile, pour la période non prescrite de mars 2017 à novembre 2017, de la somme de 337, 45 euros selon les factures produites comprenant en outre des frais divers qui ne sont pas contestés.

- au titre de la ligne fixe, pour la même période non prescrite de mars 2017 à novembre 2017 de la somme de 665,12 euros selon les factures produites, ce qui n'est pas contesté.

S'agissant des indemnités de résiliation de 2 039, 40 euros et de 1 264, 80 euros selon deux factures émises le 31 décembre 2017 à la suite de la résiliation des contrats de téléphonie fixe et de la dernière ligne mobile intervenue en novembre 2017, la société ABC Auto fait valoir que leur calcul n'est pas justifié et qu'il s'agit en tout état de cause de clauses pénales dont elle demande la réduction à 1 000 euros compte tenu de leur caractère manifestement excessif.

L'article 14.3.2 des conditions particulières du contrat de téléphonie fixe prévoit au titre 'du prix de la faculté de dédit du service de raccordement direct' une indemnité de résiliation calculée en fonction du montant moyen des facturations sur les trois derniers mois de consommation habituelle émises antérieurement à la notification de la résiliation multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce 51,50 euros HT (moyenne de facturation des 3 derniers mois) x 33 (mois restant à échoir) = 1.699,50 euros HT.

L'article 6 des conditions spécifiques du contrat de téléphonie mobile'full illimité' prévoit en cas de résiliation du fait du client le versement d'une indemnité égale par ligne résiliée aux redevances d'abonnement multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelée d'engagement, soit en l'espèce 31 euros HT (prix du forfait de la dernière ligne) x 34 (nombre de mois restant à échoir) = 1054 euros HT.

Il s'agit de clauses de dédit qui permettent aux clients de renoncer au contrat moyennant le paiement d'une indemnité contractuelle et non pas de clauses pénales visant à sanctionner l'inexécution de l'une de ses obligations par le cocontractant. Il n'y a donc pas lieu de réduire les sommes sollicitées sauf à les accorder hors taxes dès lors qu'il s'agit d'indemnités de résiliation.

En conséquence, il sera alloué à la société SCT la somme de 337, 45 + 665,12 = 1 002, 57 euros au titre des factures de téléphonie impayées et celle de 1 699,50 + 1 054 euros = 2 753, 50 euros au titre des indemnités de résiliation, le surplus de la demande étant irrecevable ou mal fondé.

Sur les délais de paiement

La société ABC Auto sollicite les plus larges délais de paiement alors qu'elle a déjà, de fait, bénéficié des délais de procédure, ne produit aucun élément à l'appui de sa demande et ne fait aucune proposition concrète d'échelonnement de sa dette. En conséquence sa demande doit être rejetée.

Sur les autres demandes

La société ABC Auto qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Enfin l'issue du litige conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Arras sauf en ce qu'il a condamné la Sarl ABC Auto aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société ABC Auto de sa demande de nullité des contrats souscrits le 10 juin 2015 auprès de la Société commerciale de Télécommunication (SCT) ;

Dit que les demandes en paiement de factures et d'indemnité de résiliation antérieures au 9 mars 2017 sont prescrites ;

Condamne la société ABC Auto à payer à la Société commerciale de Télécommunication ( SCT) la somme de 1 002, 57 euros au titre des factures impayées et celle de 2 753, 50 euros au titre des indemnités de résiliation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société ABC Auto aux entiers dépens.

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 19/04673
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.04673 ?
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