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05/07/2022 | FRANCE | N°22/01157

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 05 juillet 2022, 22/01157


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULXA

N° de Minute : 1167







Ordonnance du mardi 05 juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [K] [O]

né le 06 Mars 1990 à [Localité 2] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me

Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD
...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULXA

N° de Minute : 1167

Ordonnance du mardi 05 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [O]

né le 06 Mars 1990 à [Localité 2] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 juillet 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [O], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30/06/2022 à 12h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 06 octobre 2021.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 juillet 2022 à 16h38,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 07/07/2022 à 13h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [K] [O] soutient les moyens suivants:

Incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative (arrêtés de délégation de la signature préfectorale illisibles)

Incompétence du signataires de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (arrêtés de délégation de la signature préfectorale illisibles)

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Absence de diligences pour organiser l'éloignement

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la justification de la compétence de Mme [E] [G], signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de signer l'acte administratif de placement en rétention administrative ou de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles à tous puisque, à défaut d'être lisibles sur les documents numérisés joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, les délégations de signature de Mme [E] [G] (articles 10 & 1/ 15° - 22° de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 30/09/2021) sont publiées au Recueil des Actes Administratifs n° 225.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré des diligences

Le moyen qui se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

Tel est le cas en l'espèce, M. [K] [O] n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULXA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 juillet 2022 :

- M. [K] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [O] le mardi 05 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mardi 05 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 05 juillet 2022

N° RG 22/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULXA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01157
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.01157 ?
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