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05/07/2022 | FRANCE | N°22/01156

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 05 juillet 2022, 22/01156


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULW7

N° de Minute : 1171







Ordonnance du mardi 05 juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [I] [M]

né le 17 Mai 1981 à [Localité 2] ( SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de M

e Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté



M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULW7

N° de Minute : 1171

Ordonnance du mardi 05 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [M]

né le 17 Mai 1981 à [Localité 2] ( SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 juillet 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [M], ressortissant sénégalais, a été condamné par la cour d'assises de Paris le 11 mai 2011 à la peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de viol commis sous la menace d'une arme.

Il avait été préalablement condamné à la peine d'interdiction définitive du territoire français par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2006.

A sa sortie de détention du CP d'[Localité 1], M. [I] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/07/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 juillet 2022 (15h22) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 04 juillet 2022 (13h04) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [I] [M] soutient les moyens suivants :

Obligation pour le juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Obligation pour le juge des libertés et de la détention de vérifier les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [G] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Articles 10 & 1 22° de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 30/09/2021 publié au Recueil des Actes Administratifs n° 225)

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligence

Il ressort de l'article R 743-11 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

En l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de détention soit le 13 avril 2022 et ont obtenu un laissez-passer consulaire des autorités consulaires sénégalaises le 27 juin 2022.

M. [I] [M] a fait obstruction volontaire à son éloignement en refusant le test PCR nécessaire à son embarquement la veille de sa levée d'écrou.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULW7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 juillet 2022 :

- M. [I] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [M]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [M] le mardi 05 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mardi 05 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 05 juillet 2022

N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULW7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01156
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.01156 ?
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