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05/07/2022 | FRANCE | N°22/01154

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 05 juillet 2022, 22/01154


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWY

N° de Minute : 1169







Ordonnance du mardi 05 juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [C]

né le 07 Avril 1999 à [Localité 1] (GAMBIE)

de nationalité Gambienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Ma

rine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [K] [G] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NOR...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWY

N° de Minute : 1169

Ordonnance du mardi 05 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [C]

né le 07 Avril 1999 à [Localité 1] (GAMBIE)

de nationalité Gambienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [K] [G] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 juillet 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [C] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [H] [P] venant au soutien des intérêts de M. [L] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention du CP de Maubeuge, M. [L] [C] de nationalité gambienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/07/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant deux années prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 22 octobre 2021.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 juillet 2022 (15h11) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 04 juillet 2022 (12h55) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Répondant aux deux moyens repris en appel : non accès au téléphone et délai de transfert au Centre de Rétention Administrative excessif, le juge des libertés et de la détention a retenu les motivations suivantes :

En l'espèce, la notification du placement en rétention administrative est intervenu au centre pénitentiaire de- [Localité 3] le ler juillet à ll h et la notification des droits s'est terminée à 11h20.

Il est mentionné une arrivée au Centre de Rétention Administrative à 14 heures.

Compte tenu de la distance entre les deux établissements, soit 89 km, et des formalités à opérer pour la sortie et l'entrée dans le centre pénitentiaire et le centre de rétention, le délai de 2h40 pour le transfert n'apparaît pas manifestement excessif ni attentatoire aux droits de l'intéressé.

Il n'est d'ailleurs justifié d'aucun grief.

Cet article (L 744-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) accorde un droit de communication au centre de rétention et non durant le transfert jusqu'au Centre de Rétention Administrative.

- Ainsi l'exercice de droit de communiquer ne s'effectue pas pendant le transfert et l'autorité administrative n'a pas l'obligation de mettre un téléphone à la disposition de l'intéressé durant celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu aux moyens et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire réclamé.

Y ajoutant :

M. [L] [C] complète sa déclaration d'appel en indiquant ne pas avoir été mis en capacité de téléphoner au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2].

Outre le fait que M. [L] [C] ne justifie pas de ses allégations il importe de préciser que le règlement du Centre de Rétention Administrative ne permet pas l'usage libre des téléphones avec caméra à l'intérieur des locaux.

Ainsi si tel est le cas M. [L] [C] ne peut utiliser son téléphone que dans un endroit spécifique et/ou solliciter un prêt de téléphone sans caméra ou encore acheter une carte téléphonique pour utiliser les postes en libre accès.

Il ne justifie pas s'être vu refuser l'une ou l'autre de ces possibilités.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 juillet 2022 :

- M. [L] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [C] le mardi 05 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mardi 05 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 05 juillet 2022

N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01154
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.01154 ?
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