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05/07/2022 | FRANCE | N°22/01149

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 05 juillet 2022, 22/01149


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01149 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWS

N° de Minute : 1164







Ordonnance du mardi 05 juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [X] [H]

né le 25 Décembre 1991 à MOHAMMADIA - ALGERIE (00000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de réntetion de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assis

té de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prê...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01149 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWS

N° de Minute : 1164

Ordonnance du mardi 05 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [H]

né le 25 Décembre 1991 à MOHAMMADIA - ALGERIE (00000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de réntetion de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me GIASSERI, Centaure Avocats, barreau de Paris

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 juillet 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [H], ressortissant algérien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 03/06/2022 sur visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention d'Arras le 01er juin 2022 et pour garantie de l'exécution d'un éloignement à destination du pays de nationalité suite au non respect d'une mesure d'assignation à résidence administrative du 04 mars 2022.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 05 juin 2027 la demande préfectorale de prolongation du placement en rétention administrative a été refusée.

Le juge des libertés et de la détention a considéré au visa de l'article R 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'absence de l'autorité préfectorale ou de son représentant à l'audience du 05 juin 2022 rendait la requête en prolongation du placement en rétention irrecevable.

Par ordonnance rendue le 07 juin 2022, sur appel suspensif du parquet du Tribunal Judiciaire de Lille, le conseiller délégué par M. Le premier président de la cour d'appel de Douai a infirmé cette décision et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [H] dans des locaux ne dépendant pas de l'autorité pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05/06/2022 08h45.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 juillet 2022 (15h19) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 04 juillet 2022 (12h19) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [H] soutient les moyens suivants :

Obligation pour le juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce que M. [X] [H] a été auditionné par les autorités algériennes le 10/06/2022 (24 jours) sans que le laissez-passer consulaire soit annoncé.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [S] [L]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Article 4 de l'arrêté de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais du 13 janvier 2022)

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences effectuées

Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.

(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)

Dés lors que, dans cette hypothèse, la réponse des autorités requises au titre, soit d'un laissez-passer consulaire, soit d'une demande de réadmission, n'est pas intervenue, la seconde prolongation répond aux critères légaux de l'article L 742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, l'autorité administrative a réalisé toutes les diligences pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes et une réadmission auprès des autorités espagnoles.

L'intéressé a été présenté aux autorités consulaires algériennes pour être auditionné le 10 juin

2022. Le 14 juin, les autorités consulaires algériennes ont indiqué que la demande d'identification

nécessitait des démarches auprès des autorités compétentes en Algérie.

Les autorités espagnoles ont demandé une prise d'empreintes laquelle a été refusée par l'intéressé ce qui a conduit à un refus de réadmission des autorités espagnoles le 23 juin 2022.

En conséquence le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Le greffier

Veronique THERY

Le conseiller délégué

Bertrand DUEZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01149
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.01149 ?
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