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30/06/2022 | FRANCE | N°21/06104

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 juin 2022, 21/06104


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 30/06/2022



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N° de MINUTE : 22/249

N° RG 21/06104 - Jonction avec le RG : 21/5341-N° Portalis DBVT-V-B7F-T7SO



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 17 Juin 2021







DEMANDERESSE / DÉFENDERESSE AUX INCIDENTS



SCI [Adresse 5] Saint Martin prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett

e qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de LILLE





DEMANDERESSE / DÉFENDERESSE AUX INCIDENTS



Syndicat des copropriétair...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 30/06/2022

*

* *

N° de MINUTE : 22/249

N° RG 21/06104 - Jonction avec le RG : 21/5341-N° Portalis DBVT-V-B7F-T7SO

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 17 Juin 2021

DEMANDERESSE / DÉFENDERESSE AUX INCIDENTS

SCI [Adresse 5] Saint Martin prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de LILLE

DEMANDERESSE / DÉFENDERESSE AUX INCIDENTS

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], ensemble immobilier sis à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la Sarl Citya Flandres, dont le siège social est sis

[Adresse 1]

[Localité 4].

Représenté par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille substitué par Me Charles Antoine Page, avocat au barreau de Lille

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 27 avril 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30/06/2022

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Les copropriétaires de la [Adresse 7] et la société [Adresse 5] Saint-Martin sont propriétaires d'immeubles voisins à [Localité 8].

Des litiges ont opposé à compter de 2007 la société [Adresse 5] Saint-Martin à la commune de [Localité 8], puis au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) au sujet de la dégradation de son immeuble.

Ainsi un rapport d'expertise a-t-il été rendu le 24 décembre 2007 dans le cadre de la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 8], décrivant des risques liés cet immeuble. Le 6 mars 2009, la commune de [Localité 8] a émis un arrêté de péril ordinaire, suivi d'un autre arrêté le 16 avril 2009. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par la société [Adresse 5] Saint-Martin, a ensuite ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à l'expert M.'[H] [N], lequel a déposé le 6 Juillet 2011 son rapport aux termes duquel notamment, l'immeuble était réparable.

Puis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. II était fait droit à cette demande par ordonnance du novembre 2016. L'expert M.'[S] [F] déposait son rapport d'expertise judiciaire le 17 mars 2017.

Le syndicat des copropriétaires a alors fait assigner la société [Adresse 5] Saint-Martin devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin de la voir condamnée à exécuter les travaux préconisés par l'expert, mais le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 29 mai 2018.

En conséquence, par acte d'huissier du 20 novembre 2019, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la société Citya Flandres, a fait assigner la société [Adresse 5] Saint-Martin devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner cette dernière, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à exécuter sous astreinte des travaux sur son immeuble.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

1. condamné la société [Adresse 5] Saint-Martin à réaliser, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai pendant six mois, les travaux suivants sur l'immeuble en ruine propriété de la société [Adresse 5] Saint-Martin, cadastré section LS n°[Cadastre 3] à [Localité 8], jusqu'à parfait achèvement :

'débarrasser et évacuer les gravats de ruine,

'étêter les murs à hauteur de deux mètres environ,

'mettre en 'uvre un chaînage de tête en béton et un couvre-mur,

'réaliser un lancis en recherche des briques manquantes ou rechausser et rejointoyer les murs';

'déposer des étaiements et ouvrages divers de confortement';

2. condamné la société [Adresse 5] Saint-Martin à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 2'500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive';

3. débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du surplus de ses demandes';

4. déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société [Adresse 5] Saint-Martin ;

5. l'en a débouté';

6. condamné la société [Adresse 5] Saint-Martin aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Lorthiois';

7. condamné la société [Adresse 5] Saint-Martin à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

8. l'a déboutée de sa propre demande de ce chef';

9. dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire';

10. rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

3. Les déclarations d'appel :

Par déclaration du 18 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a formé appel de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 6, 7 ci-dessus.

Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro n° RG 21-05341.

Par déclaration du 7 décembre 2021, la société [Adresse 5] Saint-Martin a formé un appel de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 6, 7 ci-dessus.

Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro n° RG 21-06104.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 21-05341 et n° RG 21-06104 sous le seul numéro n° RG 21-06104.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 11 janvier

2022, la société [Adresse 5] Saint-Martin demande à la cour, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, de :

- rectifier l'erreur matérielle manifeste affectant la déclaration d'appel du 18 octobre 2021 du fait de l'inversion du nom de l'appelante avec celui de l'intimé ;

- ordonner la jonction entre la déclaration d'appel n° RG 21-05341 et la déclaration d'appel du 7 décembre 2021 n° RG 21-06104 ;

- dire et juger que l'appel interjeté par la SCI [Adresse 5] Sain-Martin à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille est recevable ;

- réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société [Adresse 5] Saint-Martin fait valoir que :

- la déclaration d'appel enregistrée le 18 octobre 2021 est affectée d'une erreur matérielle manifeste, dans la mesure où les noms de l'appelante et de l'intimé y ont été intervertis ;

- dans la déclaration d'appel, il est expressément précisé que c'est la SCI [Adresse 5] Saint-Martin qui sollicite la réformation du jugement critiqué ;

- découvrant l'erreur matérielle, son conseil a immédiatement procédé à une nouvelle déclaration d'appel le 7 décembre 2021 précisant qu'il s'agissait d'une déclaration rectificative de l'erreur affectant sa première déclaration.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2021, le syndicat des

copropriétaires de la [Adresse 7] demande à la cour, au visa des articles 538, 546, 902, 914 du code de procédure civile, de :

- constater que la déclaration d'appel de la société [Adresse 5] Sain-Martin a été effectuée plus d'un mois après la notification du jugement dont appel ;

- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 7 décembre 2021 par la société [Adresse 5] Saint-Martin ;

- débouter la société [Adresse 5] Saint-Martin de ses demandes tendant à voir rectifier l'erreur matérielle manifeste affectant la déclaration d'appel du 18 octobre 2021, et à la joindre à la déclaration d'appel du 7 décembre 2021 ;

- condamner la société [Adresse 5] Saint-Martin à lui payer une somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI [Adresse 5] Saint-Martin aux dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

- le jugement critiqué a été notifié le 29 septembre 2021 à la société [Adresse 5] Saint-Martin prise en la personne de son gérant, de sorte que le délai d'appel d'un mois expirait le 29 octobre 2021 ;

- la déclaration d'appel du 18 octobre 2021 ayant été enregistrée à tort à son nom, le greffe ne lui a pas adressé cette déclaration d'appel en application de l'article 902, mais en a avisé la société [Adresse 5] Saint-Martin désignée en qualité d'intimée ;

- la déclaration d'appel n°21/06098 a fait l'objet d'un avis de caducité du greffe, dès lors que l'intimée n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois, et que la signification de la déclaration d'appel n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;

- l'appel du 18 octobre 2021 a en réalité été interjeté au nom d'une partie qui n'entendait pas remettre en cause le jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il n'est pas nécessaire d'ordonner la jonction de la procédure d'appel n° RG 21-05341 à la procédure d'appel n° RG 21-06104, cette jonction ayant déjà été prononcée sous le seul numéro n° RG 21-06104 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 17 mars 2022.

Sur la demande en rectification d'erreur matérielle de la déclaration d'appel du 18 octobre 2021

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée par une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller chargé de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. [']

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel n°21/06098 enregistrée au greffe le 18 octobre 2021 que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par Me [E] [V], a formé appel du jugement du 17 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1, 2, 6, 7 ci-dessus.

Si Me [V] soutient que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que les noms de l'appelante et de l'intimé ont été intervertis dans l'acte d'appel, lequel précise à la rubrique «'objet/portée de l'acte d'appel'» que la société [Adresse 5] Saint-Martin sollicite la réformation du jugement du 17 juin 2021, il reste pour autant que l'acte litigieux porte la dénomination complète de l'appelant comme étant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sa qualité de personne morale et son adresse, ainsi que la dénomination complète de l'intimée comme étant la société [Adresse 5] Saint-Martin avec son adresse.

Par suite, en application de l'article 902 du code de procédure civile, cette première déclaration d'appel n'a pas été adressée au syndicat des copropriétaires, mais à la société [Adresse 5] Saint-Martin désignée comme intimée. Celle-ci n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de l'envoi de la lettre simple de notification par le greffe, celui-ci a avisé l'auteur de la déclaration d'appel afin qu'il procède par voie de signification.

Or le syndicat des copropriétaires, lequel n'entendait pas interjeter appel du jugement qui avait accueilli favorablement la plupart de ses prétentions, n'a pas fait procéder à cette formalité, de sorte que la déclaration d'appel n°21/06098 a fait l'objet d'un avis de caducité.

L'article 914 précité n'autorise pas le magistrat chargé de la mise en état à procéder à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans l'acte d'appel, et ce d'autant moins que la seule lecture de l'acte ne permet pas d'en déceler le caractère certain.

Il convient de débouter la société [Adresse 5] Saint-Martin de sa demande tendant à voir rectifier sa déclaration d'appel n° 21/06098 du 18 octobre 2021.

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 7 décembre 2021

Par déclaration n°21/06968 du 7 décembre 2021, la société [Adresse 5] Saint-Martin a formé appel du jugement du 17 juin 2021 en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1, 2, 6, 7 ci-dessus.

En application de l'article 538 du code de procédure civile en vertu duquel le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, il appartenait à la société [Adresse 5] Saint-Martin, s'apercevant de l'erreur qu'elle invoque, de former valablement appel du jugement du 17 juin 2021, qui lui avait été signifié le 29 septembre 2021, dans le délai d'un mois qui expirait le 29 octobre 2021.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel n°21/06968 du 7 décembre 2021 sera déclarée irrecevable comme tardive.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société [Adresse 5] Saint-Martin qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.

L'équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Déboutons la société [Adresse 5] Saint-Martin de sa demande tendant à voir rectifier l'erreur purement matérielle figurant dans la déclaration d'appel n°'21/06098 du 18 octobre 2021 ;

Déclarons irrecevable comme tardif l'appel n°21/06968 interjeté le 7 décembre 2021 par la société [Adresse 5] Saint-Martin contre le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille';

Rejetons les plus amples prétentions des parties ;

Condamnons la société [Adresse 5] Saint-Martin aux entiers dépens de l'incident ;

La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Conseiller de la mise en état

H. PoyteauC. Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06104
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.06104 ?
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