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30/06/2022 | FRANCE | N°21/05883

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 juin 2022, 21/05883


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 30/06/2022





****





N° de MINUTE : 22/255

N° RG 21/05883 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T64R



Ordonnance (N° 21/03010) rendue le 14 octobre 2021 par le juge de la mise en état de Lille





APPELANTE



Madame [K] [S]

née le 28 août 1994 à Lomme

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Re

présentée par Me Mehdi Ziatt, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



Société Anonyme BPCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Dom...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/255

N° RG 21/05883 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T64R

Ordonnance (N° 21/03010) rendue le 14 octobre 2021 par le juge de la mise en état de Lille

APPELANTE

Madame [K] [S]

née le 28 août 1994 à Lomme

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mehdi Ziatt, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Société Anonyme BPCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Par acte du 30 mai 2018, Mme [K] [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la SA BPCE Assurances (BPCE) aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 7'000 euros, outre 719 euros par mois à compter du 6 septembre 2017, au titre d'un préjudice de jouissance.

Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de Mme [K] [S] malgré une injonction de conclure du 8 novembre 2018.

Par conclusions notifiées le 6 mai 2021, Mme [K] [S] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

La BPCE s'est opposée par voie d'incident à cette demande en invoquant la péremption de l'instance.

2. L'ordonnance dont appel :

Par ordonnance d'incident rendue le 14 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

' constaté la péremption de l'instance engagée par Mme [K] [S] à l'encontre de la société BPCE Assurances ;

' constaté le dessaisissement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille';

' condamné Mme [K] [S] aux dépens de l'incident.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 23 novembre 2021, Mme [K] [S] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'ordonnance d'incident rendue le 14 octobre 2021.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, Mme

[K] [S] demande à la cour, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, de':

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 octobre 2021 ;

- condamner la BPCE Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la BPCE soutient à tort que la communication de ses conclusions récapitulatives et de ses pièces le 11 octobre 2018 serait la dernière diligence intervenue jusqu'à la signification d'une constitution de Maître [Z] pour son compte en lieu et place de Maître [B] le 9 décembre 2020 avec demande de réinscription au rôle ;

- en effet, le procès-verbal dressé par Maître [D] [V] le 14 septembre 2020 est une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile, étant intervenu avant le 11 octobre 2020 ;

- alors que la BPCE avait refusé de l'indemniser au motif que la remise en état du véhicule avant l'achat n'avait pas été démontrée, ce constat d'huissier de justice avait pour but de produire des photographies permettant d'établir les réparations effectuées sur le véhicule litigieux ; cette diligence avait ainsi pour but d'apporter une nouvelle impulsion à l'instance et démontre sa volonté de la poursuivre.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 mars 2022, la BPCE, intimée,

demande à la cour de :

' déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Mme [S] ;

' confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

' en conséquence, constater la péremption de l'instance engagée par Mme [S] ;

' constater le dessaisissement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille ;

' condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

' condamner Mme [S] aux entiers dépens de de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

' l'instance est périmée dès lors qu'il est constaté qu'aucune partie n'a accompli de diligences pendant deux ans ;

' la dernière diligence accomplie est la notification de ses conclusions et pièces le 11 octobre 2018, de sorte que le délai de péremption a expiré le 11 octobre 2020 ;

' or, le premier acte susceptible d'interrompre ce délai est la demande de réinscription avec dépôt de conclusions le 6 mai 2021, soit bien après l'expiration du délai de 2 ans ;

' la constitution déposée par le nouveau conseil de Mme [S] n'a pas un caractère interruptif de péremption et est intervenue le 9 décembre 2020, soit au-delà du délai de 2 ans';

' le constat d'huissier établi à la demande de Mme [S] ne peut être assimilé à un acte de nature à faire progresser l'instance vers son achèvement ; en effet, il n'a été communiqué aux débats pour la première fois que le 8 septembre 2021 ; si Mme [S] estimait que ce constat était de nature à faire progresser l'instance, elle l'aurait communiqué avant l'acquisition de la péremption ; la communication n'est cependant intervenue qu'une année plus tard et alors même que Mme [S] avait reçu une sommation de communiquer le 31 mai 2021 ; en outre, si le but de ce constat était de prouver que le véhicule accidenté avait bien été réparé, il apparaît pour autant que les photographies qui y sont contenues ne prouvent rien et n'expliquent pas la provenance des fonds qui auraient permis de telles réparations ; il n'y aucune référence à une volonté d'entreprendre une action procédurale dans l'exposé de l'huissier.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption d'instance :

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Un acte constitue une diligence interruptive de péremption à la condition qu'il émane d'une partie, qu'il soit de nature à faire progresser l'instance et, en principe, s'il est accompli au sein de l'instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la dernière diligence accomplie avant l'ordonnance du 24 avril 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, date du 11 octobre 2018.

Ainsi, le délai de deux ans prévu à l'article 386 précité a valablement couru à compter du 11 octobre 2018, ainsi qu'en conviennent les parties.

La péremption ayant ainsi vocation à être acquise le 11 octobre 2020, il convient de déterminer si le constat d'huissier du 14 septembre 2020 établi à la demande de Mme [S] constitue une diligence interruptive du délai de péremption. Il appartient par conséquent à cette dernière de démontrer qu'il s'agit d'une diligence traduisant sa volonté de donner une impulsion à l'instance.

A cet égard, si le procès-verbal de constat a été établi le 14 septembre 2020, il n'a toutefois été produit aux débats que le 8 septembre 2021, soit postérieurement à la sommation de communiquer adressée le 31 mai 2021 au conseil de Mme [S].

S'il n'est pas obligatoire que toutes les parties soient informées de l'accomplissement d'une diligence au moment où elle intervient pour que celle-ci interrompe le délai de péremption, force est de constater qu'en attendant plus d'une année pour communiquer ce constat d'huissier, Mme [S] échoue toutefois à démontrer que la réalisation de cet acte traduisait sa volonté de donner une impulsion à l'instance.

Au surplus, la cour observe qu'aucune information n'est mentionnée dans la partie du procès-verbal de constat relative à l'exposé fait par Mme [S]. En outre, les photographies figurant dans le constat de l'huissier ne permettent pas de démontrer à elles seules l'intention de Mme [S] de poursuivre l'instance dès lors qu'aucun lien avec la procédure l'opposant à la BPCE n'est clairement établi à la lecture dudit procès-verbal.

Par conséquent, cet acte extra-judiciaire n'est pas interruptif du délai de péremption, faute d'être de nature à faire progresser l'instance.

L'ordonnance critiquée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a constaté la péremption d'instance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance querellée sur les dépens.

Mme [S] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à payer à la BPCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

La condamne en outre à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05883
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.05883 ?
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