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30/06/2022 | FRANCE | N°21/05860

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 juin 2022, 21/05860


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 30/06/2022



*

* *



N° de MINUTE :22/250

N° RG 21/05860 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T622



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 08 Novembre 2021







DEMANDERESSE A L'INCIDENT



Caisse Primaire d'assurance Maladie de Lille-Douai agissant par ses représentants légaux dont son Directeur

2, rue d'Iéna
>59000 Lille



Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille



DEFENDEURS A L'INCIDENT



Monsieur [W] [H], en sa qualité de représentant de son fils mineur, [F] [H], né le 9 mai 2...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 30/06/2022

*

* *

N° de MINUTE :22/250

N° RG 21/05860 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T622

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 08 Novembre 2021

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Caisse Primaire d'assurance Maladie de Lille-Douai agissant par ses représentants légaux dont son Directeur

2, rue d'Iéna

59000 Lille

Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [W] [H], en sa qualité de représentant de son fils mineur, [F] [H], né le 9 mai 2006,

né le 3 août 1957 à Mazingarbe

41, rue la Fontaine

59960 Neuville en Ferrain

Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 1er décembre 2021 à personne

Madame [X] [I], en qualité de représentante de son fils mineur, [F] [H], né le 9 mai 2006,

née le 25 septembre 1974 à Valenciennes

41, rue la Fontaine

59960 Neuville en Ferrain

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 1er décembre 2021 à personne

SA Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal

313 Terrasses de l'Arche

92727 Nanterre

Représentée par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 27 avril 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30/06/2022

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [X] [I] épouse [H], qui présentait des antécédents de diabète et de surpoids, a été suivie pendant sa grossesse par le gynécologue, M'[C] [P], du 15 novembre 2005 jusqu'à l'accouchement survenu le 9 mai 2006.

L'enfant, né en état de mort apparente à 23 heures 55, a pu être réanimé avant d'être transféré deux heures plus tard au service spécialisé du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. Il présentait alors une paralysie du plexus brachial, ensuite opérée, ainsi qu'un décollement étendu du scalp chevelu.

Par ordonnance du 23 mars 2010, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de l'enfant [F] [H], ainsi que de sa mère, Mme [I], et a confié ces mesures à l'expert, M.'[K], ensuite remplacé par l'expert, M.'[Y].

M.'[Y] a déposé son rapport le 24 novembre 2011 après s'être adjoint le concours du docteur [A] en qualité de sapiteur.

Arguant que cette mesure d'expertise avait mis en évidence des fautes médicales, Mme [I] et son époux, M.'[W] [H], ont saisi le tribunal de grande instance de Lille par actes d'huissier du 17 et 19 février 2015 d'une action directe en responsabilité dirigée contre l'assureur de M.'[P], la société Axa France Iard (Axa), et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai.

Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment':

- dit que la société Axa était tenue de réparer le préjudice subi par l'enfant mineur [F], ainsi que par Mme [I] et M.'[H] à la suite des fautes commises par M.'[P] lors de l'accouchement survenu le 9 mai 2006';

- dit que ce manquement fautif était à l'origine d'une perte de chance qui était fixée au taux de 95%';

- condamné la société Axa à payer à Mme [I] et M.'[H], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [F], la somme de 85'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de son préjudice';

- condamné la société Axa à payer à Mme [I] la somme de 21'317,43 euros à titre de dommages et intérêts';

- condamné la société Axa à payer à M.'[H] la somme de 18'525 euros à titre de dommages et intérêts';

- condamné la société Axa à payer à Mme [I] et M.'[H] la somme de 7'667 euros à titre de dommages et intérêts';

- condamné la société Axa à payer à la CPAM de Lille-Douai les sommes suivantes':

'97'595,49 euros à titre d'indemnité provisionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et leur capitalisation par année entière à partir de ce jour';

'1'037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion';

'1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société Axa à payer à Mme [I] et M.'[H] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- ordonné l'exécution provisoire';

- débouté les parties de leurs autres demandes';

- condamné la société Axa aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Par suite de ce jugement, la CPAM de Lille-Douai a demandé à la société Axa le paiement du solde de sa créance provisoire.

En l'absence de réponse favorable, la CPAM de Lille-Douai a fait assigner la société Axa, Mme [I] et M.'[H], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [F] [H], par actes d'huissier du 10 mars et 14 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le remboursement de ses débours.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

1. débouté la CPAM de Lille-Douai de l'intégralité de ses demandes ;

2. condamné la CPAM de Lille-Douai aux dépens ;

3. condamné la CPAM de Lille-Douai à verser à la société Axa la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

4. rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision ;

5. débouté les parties de leurs autres demandes.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 22 novembre 2021, la CPAM de Lille-Douai a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2 et 3 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

4.1. Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 notifiées le 4 avril 2022, la

CPAM de Lille-Douai demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 143 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile, de':

- avant de liquider le dommage, désigner un expert avec mission de déterminer d'un point de vue médical les débours et prestations de la caisse en lien avec l'accident dont M.'[P] a été déclaré responsable par jugement du 18 décembre 2015 au préjudice de l'enfant [F] [H] ;

- débouter la société Axa de ses demandes incidentes ;

- inscrire les frais en dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la CPAM de Lille-Douai fait valoir que :

- elle a pris en charge l'accident médical au titre de l'assurance-maladie, et servi à [F] [H] des prestations pour un montant provisoire de 280'967,69 euros suivant relevé de débours du 4 février 2021';

- elle requiert la désignation d'un expert pour apporter la preuve médicale de l'imputabilité de ses débours';

- l'état de l'enfant ne sera pas consolidé avant sa majorité';

- elle chiffre ses débours conformément à l'attestation d'imputabilité du 28 janvier 2021 de M.'[T], médecin conseil qui détaille chaque soin lié à la complication en reprenant les constatations et conclusions de l'expert [Y]'et du sapiteur [A] ;

- il convient de confier la mission d'expertise à un praticien spécialisé en médecine légale, et non à un pédiatre, le premier étant davantage apte à apprécier l'imputabilité des débours et des soins rendus nécessaires par la faute commise par l'obstétricien';

- il n'y a pas lieu d'étendre la mission à la question de la faute commise par le praticien, dès lors qu'il a été définitivement jugé que M. [P] avait manqué de manière fautive à ses obligations professionnelles dans le suivi de la grossesse de Mme [I], que la société Axa était tenue de réparer le préjudice subi par [F] [H], et enfin que le manquement fautif commis par M.'[P] était à l'origine d'une perte de chance de 95%.

4.2. Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 notifiées le 25 avril 2022, la

société Axa, intimée, demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 143 du code de procédure civile, de :

- dire ses écritures bien fondées';

- lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée';

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, sous réserve de tous ses droits, à la mesure d'expertise sollicitée, et sous réserve qu'elle soit confiée à un expert spécialiste en pédiatrie, et suivant mission complète donnée à l'expert de se prononcer sur tous les postes de préjudice corporel subi par [F] [H], même en l'absence de consolidation acquise de son état de santé ;

- dire que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés de la CPAM de Lille-Douai ;

- réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Axa fait valoir que :

- l'expert désigné devra analyser toutes les prises en charge réalisées depuis la naissance de [F] [H] le 9 mai 2006, et déterminer leurs liens et conséquences directs et indirects avec les évènements survenus lors de l'accouchement, tout en distinguant les prises en charge ordinaires d'un enfant à compter de sa naissance ;

- l'expert ne peut se contenter de ventiler les montants des débours et prestations communiqués par la caisse.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ['] ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le magistrat chargé de la mise en état est compétent pour connaître de la demande d'expertise formée par la CPAM de Lille-Douai en application de ces textes.

Aux termes des articles 143, 144 et 146 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En application de ces dispositions, il appartient au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, étant rappelé que l'organisation d'une mesure d'instruction s'apprécie au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir l'action entreprise.

En l'espèce, la CPAM de Lille-Douai produit notamment, outre le relevé de ses débours provisoires arrêtés au 4 février 2021 à la somme de 280'967,69 euros, une attestation d'imputabilité établie le 28 janvier 2021 par son médecin conseil, M. [T].

Le premier juge l'a déboutée de sa demande considérant que l'attestation d'imputabilité du médecin conseil était insuffisante à établir l'imputabilité de ses débours provisoires, dès lors qu'elle émanait d'un médecin recruté et rémunéré par la caisse, et ne détaillait pas la nature et les catégories de frais exposés par celle-ci.

Les éléments de preuve versés au débat justifient qu'à ce stade de la procédure soit ordonnée une mesure contradictoire d'expertise médicale, non pas complète, comme le réclame la société Axa, dans la mesure où la victime n'a pas atteint l'âge de sa majorité, date à laquelle la fixation de la date de consolidation pourra être envisagée, mais uniquement afin qu'un expert indépendant puisse déterminer les débours et prestations, servis par la CPAM de Lille-Douai, exclusivement imputables à l'accident médical survenu le 9 mai 2006 au préjudice de [F] [H].

Eu égard à la survenue de l'accident à la naissance et à la gravité des séquelles présentées par l'enfant, l'expertise sera confiée non pas à un pédiatre, mais à un médecin légiste spécialisé en évaluation du préjudice corporel, lequel aura la faculté de s'adjoindre, si cela s'avère nécessaire, tout sapiteur de son choix, notamment dans le domaine pédiatrique.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CPAM de Lille-Douai tendant à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire pour déterminer l'imputabilité de ses débours à l'accident médical survenu le 9 mai 2006 lors de la naissance de [F] [H].

Sur les dépens

Chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement,

Ordonnons une mesure d'expertise médicale et désignons pour y procéder M. [E] [V], expert judiciaire, (médecin légiste UMJ - Centre hospitalier de Boulogne-sur-mer - allée Jacques Monod - BP 609 - 62321 Boulogne-sur-mer Cedex - erwanlegarff@gmail.com) avec pour mission de se prononcer sur l'imputabilité des débours et prestations servis par la CPAM de Lille-Douai en lien de causalité avec l'accident médical, survenu le 9 mai 2006 au préjudice de [F] [H], dont M. [C] [P] a été reconnu responsable par jugement du 18 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Lille ;

Disons que l'expert convoquera l'ensemble des parties', et se fera communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident et à ses suites ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;

Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer à charge pour lui de préciser l'identité de celles- ci ;

Commettons le président de la 3ème chambre de la cour d'appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Disons que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

Disons que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Disons que l'expert devra :

=$gt; remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de cinq mois à compter de l'avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai';

=$gt; dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;

=$gt; adresser ce rapport, dans les six mois de l'avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :

- aux parties ;

- au greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Douai :

- d'une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d'appel de Douai ;

- d'autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à civil3.ca-douai@justice.fr et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG n°21/05860) de la présente procédure ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception'; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie';

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités';

Disons que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai qui devra consigner la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai, dans un délai de trente jours à compter de la présente décision, étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus';

Déboutons les parties de leurs plus amples prétentions ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'incident.

Le GreffierLe Conseiller de la mise en état

H. PoyteauC. Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05860
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.05860 ?
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