La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/03166

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 juin 2022, 21/03166


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/06/2022



N° de MINUTE : 22/257

N° RG 21/03166 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVPY



Jugement (N° 19/05875) rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANT



Monsieur [M] [Y]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [W] [T]<

br>
de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Madame [P] [G] épouse [T]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentés par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lill...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/06/2022

N° de MINUTE : 22/257

N° RG 21/03166 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVPY

Jugement (N° 19/05875) rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [M] [Y]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [W] [T]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [P] [G] épouse [T]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 avril 2022

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [W] [T] et Mme [P] [G] épouse [T] (M. et Mme [T]) sont, depuis le 8 janvier 1988, propriétaires occupants d'un immeuble situé au [Adresse 3], cadastré sous les références AM [Cadastre 1]. Leur propriété jouxte la parcelle cadastrée AM [Cadastre 5] acquise en 2007 par M. [M] [Y], sur laquelle est implantée une batterie de quarante-deux garages.

Se plaignant d'infiltrations d'eaux pluviales en provenance au fonds voisin, M. et Mme [T] ont sollicité l'intervention de leur assureur assistance juridique, la Macif, laquelle a fait diligenter une expertise amiable, à la suite de laquelle elle a adressé le 2 décembre 2016 à M. [Y] une mise en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

M. et Mme [T], n'étant pas satisfaits de l'issue de leurs démarches amiables, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, lequel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert désigné judiciairement, M. [J] [L], a rendu son rapport le 10 septembre 2018.

Par acte d'huissier du 17 juillet 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instante devenu tribunal judiciaire de Lille, afin d'obtenir sa condamnation à exécuter les travaux préconisés par l'expert et à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré M. [Y] responsable des désordres subis par M. et Mme [T] et constatés par M. [J] [L], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 5 septembre 2017, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

en conséquence, condamné M. [Y] à :

- faire réaliser dans le respect des règles de l'art et des préconisations techniques

de M. [L] formulées dans son rapport d'expertise judiciaire, les travaux tendant à compléter la récupération des eaux de toiture des garages situés sur son fonds par des descentes d'eau complémentaires reliées à un réseau ou système d'évacuation, ainsi qu'à canaliser les eaux de voirie de sa parcelle et à les collecter,

et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 4

mois ;

- à justifier de la bonne réalisation et de la teneur réelle desdits travaux, sur simple demande écrite de M. et Mme [T] ;

- condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- rejeté la demande reconventionnelle de M. [Y] formée à l'encontre de M. et Mme [T] ;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples de la demanderesse.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 10 juin 2021, M. [Y] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et de :

- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui ;

- condamner M.  et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

- condamner M. et Mme [T] à réaliser dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de mise en conformité des végétaux se trouvant sur leur propriété aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil s'agissant de leur hauteur et du surplomb de leurs plantations.

A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que :

- l'expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux de voirie sur sa parcelle afin d'assurer le drainage des eaux pluviales ;

- il a fait réaliser en 2013 des travaux de toiture au niveau de ses garages, et installé des citernes de récupération des eaux de toiture dans l'attente de leur raccordement au puits de perte ;

- en 2014, il a repris le nivellement du fond de sa parcelle, et procédé l'année suivante à son décapage pour faciliter l'infiltration dans le sol des eaux pluviales ;

- en 2017, il a fait réaliser d'importants travaux au niveau de la voie d'accès à ses garages pour faire cesser le phénomène de pénétration d'eau sur le terrain de ses voisins, lesquels ont été constatés par procès-verbal de constat d'huissier du 23 septembre 2021 ;

- il a fait exécuter les travaux nécessaires à la suppression des pénétrations d'eau sur le fonds voisin, de sorte que la demande de condamnation à exécuter les travaux est devenue sans objet, M. et Mme [T] ne déplorant plus aucune inondation de leur terrain ;

- M. et Mme [T] n'apportent pas la preuve de l'étendue de leur préjudice dès lors que les pénétrations d'eau avaient lieu dans leur abri irrégulièrement construit sans autorisation administrative, sans dalle ni fondation, sans équipement d'un système en toiture de récupération des eaux pluviales, ces non-conformités aux règles de l'art générant elles-mêmes des dommages dont ils sont mal fondés à se plaindre ;

- M. et Mme [T] n'entretiennent plus leur haie située en limite de propriété avec sa parcelle, et doivent être condamnés sous astreinte à exécuter les travaux de mise en conformité de leurs plantations avec les dispositions de l'article 671 du code civil

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 décembre 2021, M. et Mme [T], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner M. [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [T] font valoir que :

- l'expert [L] a relevé que les désordres trouvaient leur origine directe et exclusive dans le fait que le fonds de M. [Y] n'était équipé d'aucun système de canalisation et de récupération de ses eaux de voirie, lesquelles se déversaient donc naturellement sur la parcelle voisine, et chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 27 056 euros TTC ;

- ils subissent depuis plusieurs années d'importants désordres sur leur fonds en raison de l'incurie et de la malveillance de leur voisin ;

- il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve qu'il a pleinement exécuté son obligation de faire, étant observé qu'il ne justifie en rien de l'exécution des travaux imposés par le jugement dont appel ;

- celui-ci ne fournit ni devis ni facture correspondant aux travaux préconisés par l'expert judiciaire ;

- il se contente de produire un procès-verbal de constat d'huissier qui démontre qu'il a continué à agir à sa guise, effectuant de menues interventions, techniquement insuffisantes et inefficaces ;

- s'agissant de l'élagage de leur haie, ils entretiennent régulièrement leurs végétaux, comme en témoignent les photographies d'octobre 2020 qu'ils versent au débat.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la responsabilité délictuelle de M. [Y]

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce, lors d'une réunion d'expertise judiciaire qui s'est tenue le 7 juin 2018 après une averse, il est apparu que les gouttières des garages de M. [Y] fuyaient en de nombreux endroits, que l'eau s'écoulait en surface en ruisseau jusqu'au fond de la parcelle, et pénétrait dans le garage de M. et Mme [T] pour le traverser et en ressortir de l'autre côté.

Dans son rapport du 10 septembre 2018, l'expert [L] conclut de la façon suivante :

- à chaque chute de pluie, la parcelle des époux [T] est inondée, l'expert relevant deux centimètres d'eau dans le garage et cinq centimètres d'eau dans le jardin ;

- lors des pluies, les eaux de voirie du fonds de M. [Y] se dirigent naturellement vers le point le plus bas, à savoir la parcelle des époux [T] ;

- la parcelle de M. [Y] n'est équipée d'aucun système de canalisation et de récupération de ses eaux de voirie, qui se déversent naturellement dans la parcelle des époux [T] ;

- avant 2014, la voirie était constituée de matériaux à forte granulométrie permettant l'infiltration d'une partie des eaux de pluie dans le sol ;

- depuis 2014, la mise en 'uvre de sable abrasif noir a fermé la surface de la voirie la rendant moins perméable ; les eaux de pluies ne s'infiltrent plus et sont dirigées directement vers la parcelle des époux [T] ;

- par fortes pluies, le volume d'eau apporté par la voirie est augmenté du débordement de la gouttière des toits des garages du fait de l'insuffisance du nombre des descentes d'eau ;

- le garage étant inondé sur deux centimètres à chaque pluie, les époux [T] ne peuvent en jouir pleinement.

Il est indifférent que M. [Y] prétende avoir effectué des travaux de réfection de toiture de ses garages et de nivellement de son terrain en 2013, 2014 et 2017 dès lors, d'une part, qu'il n'en justifie nullement et, d'autre part, que l'expert judiciaire constate en 2018 que les désordres perdurent à chaque épisode pluvieux.

L'expert [L] évalue à la somme de 27 056 euros TTC le coût des travaux propres à remédier aux désordres avec recours à une mission de maîtrise d''uvre, et les décrit de la façon suivante :

- le remplacement de la gouttière existante des garages, et la création de trois descentes d'eau à raccorder au réseau d'assainissement ;

- la création d'un puits de perte et de collecte des eaux au droit du garage des époux [T] ;

- les travaux complémentaires de bordure et de prolongement du caniveau sur dix

mètres ;

- la création de deux branchements en tuyau PVC de 110 mm, y compris une boîte en béton de 30x30 pour récupération des descentes d'eaux pluviales et raccordement aux puits de perte ;

- la création de deux puits de perte à raccorder aux deux descentes d'eau

complémentaires ;

- les travaux d'entretien des puits d'infiltration pour en éviter le colmatage.

M. [Y] soutient avoir fait exécuter l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport de 2018, et produit à l'effet de le démontrer des photographies non datées des lieux, deux devis du 25 janvier et 14 juin 2018 déjà produits lors des opérations d'expertise, et un procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2021, selon lequel la batterie de garages litigieuse est équipée de cinq descentes d'eaux pluviales s'évacuant pour partie vers le tout à l'égout et pour partie vers un puits de perte, la voirie est curetée, et une pente est réalisée vers le puits de perte et un jardin privatif appartenant au requérant.

Outre que ces constatations de l'huissier de justice ne sont pas le fait d'un homme de l'art, il s'observe également qu'elles n'ont pas été réalisées par temps de pluie.

Alors que M. [Y] ne verse au débat aucun devis récent, aucune facture de travaux ni d'achat de matériels, les pièces produites en cause d'appel sont manifestement inopérantes pour rapporter la preuve qui lui incombe que les travaux requis par l'expert judiciaire selon des préconisations techniques particulières ont été effectivement et intégralement exécutés dans les règles de l'art afin de remédier de façon pérenne et définitive au défaut d'évacuation des eaux pluviales et de voirie.

En outre, contrairement à ses allégations, M. [Y] ne rapporte nullement la preuve de ce que le garage construit sur la parcelle de M. et Mme [T] l'ait été sans autorisation administrative, ni que ses éléments de construction, tels l'absence de dalle et de gouttière, soient de nature à générer son propre dommage.

Comme l'a exactement retenu le premier juge, les désordres consécutifs aux inondations répétées de la parcelle de M. et Mme [T] trouvent directement leur origine dans le défaut du système d'évacuation des eaux pluviales du fonds appartenant à M. [Y], lequel en était informé depuis plusieurs années ; ces manquements imputables à l'appelant caractérisent sa négligence fautive au sens des articles 1240 et 1241 précités, et ouvrent droit à réparation comme présentant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par ses voisins.

En conséquence, le jugement dont appel sera intégralement confirmé en ce qu'il a :

- déclaré M. [Y] responsable des désordres subis par M. et Mme [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- en conséquence, condamné M. [Y] à :

- faire réaliser dans le respect des règles de l'art et des préconisations techniques de l'expert [L] formulées dans le rapport d'expertise judiciaire, les travaux tendant à compléter la récupération des eaux de toiture des garages situés sur son fonds par des descentes d'eau complémentaires reliées à un réseau ou système d'évacuation, ainsi qu'à canaliser les eaux de voirie de sa parcelle et à les collecter,

et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 4

mois ;

- à justifier de la bonne réalisation et de la teneur réelle desdits travaux, sur simple demande écrite de M. et Mme [T] ;

- condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

II - Sur la demande reconventionnelle de M. [Y]

Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux, et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. [']

Aux termes de l'article 673 du Code Civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes, et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. [...] Le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.

En l'espèce, M. [Y] soutient que, depuis les opérations d'expertise judiciaire, M. et Mme [T] n'entretiennent plus leur végétation située en limite de propriété de sa parcelle.

Si M. et Mme [T] produisent des photographies horodatées du 10 octobre 2020 montrant qu'ils ont taillé leur haie à l'exacte limite de propriété du fonds voisin et à bonne hauteur, et si les photographies non datées produites par M. [Y] ne sont pas exploitables, il reste pour autant que le procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2021 montre à l'évidence que les intimés n'ont pas continué à entretenir régulièrement leur haie en hauteur ni en largeur. Selon l'huissier, la haie déborde de la clôture d'environ 80 centimètres sur le terrain de M. [Y], et sa hauteur est supérieure à deux mètres.

En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [Y].

M. et Mme [T] seront condamnés à procéder ou faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, aux travaux de mise en conformité de leurs végétaux, plantés sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 1] sise [Adresse 3], avec les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai pendant une durée maximale de trois mois.

III - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement critiqué sur les dépens et l'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'appel.

L'équité commande en cause d'appel de débouter l'appelant et les intimés de leurs demandes de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [M] [Y] formée à l'encontre de M. [W] [T] et de son épouse Mme [P] [G] ;

L'infirme de ce seul chef ;

Prononçant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

Condamne M. [W] [T] et son épouse Mme [P] [G] à procéder ou faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, aux travaux de mise en conformité de leurs végétaux, plantés sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 1] sise [Adresse 3], avec les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai pendant une durée maximale de trois mois ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel ;

Déboute en cause d'appel M. [M] [Y], M. [W] [T] et Mme [P] [T] épouse [G] de leurs demandes d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03166
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.03166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award