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30/06/2022 | FRANCE | N°21/03090

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 juin 2022, 21/03090


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 30/06/2022





****





N° de MINUTE : 22/251

N° RG 21/03090 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVFY



Jugement (N° 19/000757) rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune







APPELANTE



Madame [L] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 3]
>[Adresse 3]



Représentée par Me Mélanie Pas, avocat au barreau de Bethune constituée aux lieu et place de Me Benjamin Gayet, avocat au barreau de Bethune



INTIMÉ



Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Lo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/251

N° RG 21/03090 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVFY

Jugement (N° 19/000757) rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTE

Madame [L] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Mélanie Pas, avocat au barreau de Bethune constituée aux lieu et place de Me Benjamin Gayet, avocat au barreau de Bethune

INTIMÉ

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Bethune

DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M.'[R] [N], voisin de Mme [L] [U], épouse [K] (Mme [K]), exploite à son domicile un commerce de fabrication et de vente de mobilier industriel. Se plaignant de nuisances sonores et de dégradation sur ses sapins, Mme [K] a saisi un conciliateur de justice.

Le 10 juillet 2019, une tentative de conciliation entre les parties n'a pas abouti, M.'[N] ne s'étant pas présenté à la conciliation.

Par déclaration au greffe reçue le 10 juillet 2019, Mme [K] a demandé la comparution devant le tribunal d'instance de Béthune de M.'[N] et la société Style déco entreprise, représentée par M.'[N] en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux fins de les voir condamnés à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et le remplacement de ses sapins.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 25 mars 2021, le tribunal d'instance devenu tribunal judiciaire de Béthune, statuant en dernier ressort, a :

- débouté Mme [K] de ses demandes ;

- débouté M. [N] de ses demandes ;

- laissé chaque partie supporter ses dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 3 juin 2021, Mme [K] a formé appel de ce jugement uniquement en qu'il a statué en dernier ressort, l'a déboutée de ses demandes et laissé chaque partie supporter ses dépens.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, Mme

[K], appelante principale, demande à la cour, au visa des articles 544 et 1241 du code civil de':

- dire et la juger recevable et bien fondée en son appel ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a mis à sa charge ses dépens ;

statuant à nouveau,

- à titre principal, faire interdiction à M.'[N] d'exploiter son commerce de meubles au [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement à intervenir ;

- à titre subsidiaire, faire interdiction à M.'[N] d'exploiter son commerce jusqu'à insonorisation complète des locaux ;

- dans tous les cas, faire interdiction à M.'[N] de démarrer son activité professionnelle avant 8 heures le matin et après 18 heures le soir, sous peine de 500 euros de dommages et intérêts par infraction constatée ;

- condamner M.'[N] au paiement de la somme de 7'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, selon décompte arrêté au 29 mars 2022 et sous réserve de réactualisation jusqu'à la date de la décision à intervenir ;

- condamner M.'[N] au paiement de la somme de 2'597,63 euros en remplacement des sapins, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2019 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 2 500 euros en cause d'appel';

- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l'appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :

- son appel est recevable.

Le jugement a été improprement qualifié de jugement en dernier ressort ;

en effet, conformément à l'article 40 du code de procédure civile, une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

une demande indéterminée est une demande qui, soit n'est pas chiffrée, soit vise une prétention impossible à chiffrer ;

tel est le cas en l'espèce car en première instance elle a demandé qu'il soit fait interdiction à M. [N] d'exploiter son commerce ;

- l'activité de M. [N] crée un trouble anormal de voisinage en raison de son activité professionnelle qu'il exerce à son domicile.

Cette activité est à l'origine de beaucoup de bruits notamment en raison de la découpe de matériaux ; M. [N] s'était d'ailleurs engagé à faire l'acquisition d'un découpeur plasma afin de ne plus gêner le voisinage lors de la découpe de tôle ; pour autant, il ne justifie par avoir fait l'acquisition de cet outil ; son activité occasionne également du bruit en raison de nombreux allers et venues de camion ; les nuisances sonores ont lieu toute la journée mais aussi tôt le matin et dans la soirée ; M. [N] est également propriétaire de chiens qui aboient en permanence ;

il met aussi régulièrement de la musique à des niveaux sonores importants ; une pétition de riverains a été adressée au maire en 2009 ; un bulletin d'information communal du mois de mars 2021 a ainsi rappelé l'interdiction d'utilisation d'engins équipés de moteurs thermiques ou électriques bruyants en dehors de certains horaires ; elle produit de nombreuses attestations, photographies et une vidéo datant de 2019 pour prouver les nuisances sonores ;

- la responsabilité de M. [N] est engagée sur le fondement de l'article 1241 du code civil.

Leurs propriétés sont séparées par une haie mais en représailles des démarches qu'elle effectue pour faire cesser les nuisances sonores, M. [N] a aspergé ses sapins d'eau de javel ; des photographies sont produites aux débats à ce sujet ; il a reconnu les faits devant le conciliateur en précisant que «'ce n'est pas bien méchant'».

4.2.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, M.

[N], intimé s'étant constitué le 16 juin 2021, demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- dire bien jugé, mal appelé ;

- déclarer l'appel formulé par Mme [K] irrecevable ;

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [K] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que :

'l'appel est irrecevable, car le jugement a statué en dernier ressort, puisque Mme [K] n'a pas formé de demande indéterminée ;

'Mme [K] est à l'origine de nombreux troubles anormaux de voisinage en réalité ;

'elle l'a déjà accusé lorsque les poules de celle-ci ont été tuées par des chiens alors qu'elle possède quatre chiens, dont deux Rottweilers, et que ses propres chiens sont enfermés la nuit ;

'il a dû déposer une main courante le 31 juillet 2008 en raison des insultes proférées à son encontre par Mme [K] et sa famille ;

'il a dû également déposer plainte en septembre 2009 pour des dégradations sur son véhicule commises par le fils de Mme [K] ;

'ainsi le conflit de voisinage n'a pas commencé lorsqu'il a débuté son activité de fabrication de meubles à son domicile comme elle le prétend ;

le caractère très procédurier de Mme [K] est démontré ;

'il a acquis un découpeur plasma afin que les bruits occasionnés par la découpe de tôles ne puissent plus gêner le voisinage ;

'suite à cela, il avait été laissé relativement tranquille par Mme [K] jusqu'à ce qu'elle vienne lui reprocher la dégradation de sa haie végétale ;

'Mme [K] est totalement défaillante dans l'administration de la preuve d'un quelconque trouble de voisinage et d'une faute ;

'il démontre en revanche que Mme [K] exerce une activité de découpe de voitures sur sa propriété, nettement plus bruyante que celle qu'il exerce.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

La cour n'est pas tenue par la qualification figurant dans le jugement critiqué.

A cet égard, l'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

En l'espèce, Mme [K] avait notamment demandé au tribunal judiciaire de Béthune d'interdire à M. [N] :

- à titre principal, d'exploiter son commerce de meubles sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement ;

- à titre subsidiaire, d'exploiter son commerce jusqu'à insonorisation complète des locaux ;

- dans tous les cas, de démarrer son activité professionnelle avant 8 heures du matin et après 18 heures le soir, sous peine de 500 euros de dommages et intérêts par infraction constatée.

De telles demandes s'analysent comme des demandes indéterminées au sens de l'article 40 du code de procédure civile, de sorte que c'est à tort que le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par Mme [K] est recevable.

Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.

Aux termes de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage'; il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.

$gt;$gt; Sur les nuisances reprochées à Mme [K] :

La cour observe que M. [N] n'a formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à voir condamner Mme [K] pour les troubles anormaux de voisinage ou les fautes qu'il invoque. La cour n'étant ainsi saisie d'aucune demande, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des allégations de M. [N] concernant des comportements dommageables causés par Mme [K].

$gt;$gt; Sur les nuisances reprochées à M. [N] :

Alors qu'il n'est admis par M. [N] que son activité puisse générer du bruit, il conteste en revanche causer un trouble anormal de voisinage.

Pour prouver les faits qu'elle dénonce, Mme [K] produit pour sa part :

- un article de presse ;

- six attestations de témoins ;

- des photographies ;

- une vidéo ;

- des courriers du maire d'[Localité 4].

Concernant l'article de presse et les photographies, celles-ci démontrent que M. [N] exerce bien une activité dans sa propriété. Néanmoins, ce fait n'est pas contesté et n'est pas constitutif à lui seul d'un trouble anormal de voisinage.

S'agissant des attestations produites, dont certaines émanent de proches de Mme [K], il est rapporté un «'bruit venant du garage de monsieur [N] (bruit de machine, tapage)'» ; que M. [N] «'fait énormément de bruit même en restant dans la maison avec les portes et fenêtres fermer le bruit persiste'». Un témoin atteste également avoir «'constaté à plusieurs reprises que le voisin de M. et Mme [K] fait du bruit la semaine comme le weekend après 20h en utilisant des machines'» et un autre indique avoir constaté des bruits évoquant du «'tronçonnage'» et un «'coup de marteau (comme sur de la ferraille très bruillant)'» et ce «'même le soir et le weekend'». Une autre attestation est également produite dans laquelle il est indiqué que «'cela dure'» depuis «'plusieur année'» et dans laquelle sont évoqués des «'bruits sonore nocture venant de cher [N] [R]'».

Enfin, Mme [K] produit un courrier de M. et Mme [H] dans lequel ils indiquent avoir eu des problèmes de voisinage avec M. [N]. Ils font notamment état de dégradations, d'insultes et de menaces. Ils expliquent également que des plaintes ont été déposées ainsi que des mains courantes mais qu'aucune suite n'a été donnée à celles-ci. Ils indiquent enfin dans leur courrier que la situation s'est apaisée suite à l'intervention d'un conciliateur.

Un courrier de riverains adressé au maire en 2009 fait par ailleurs état de plainte du voisinage en raison de bruits intempestifs, d'aboiements des chiens et de nombreuses incivilités de M. [N] ayant conduit deux voisins à déménager.

Mme [K] produit également un courrier du maire d'[Localité 4], non daté, adressé à M. [N] dans lequel le maire indique avoir de nouveau été saisi en octobre 2015 d'une réclamation de son voisinage faisant état de nuisances sonores occasionnées par son activité professionnelle (sciage, perçage de métaux). Le courrier du maire indique que cette activité est exercée dans des locaux non insonorisés et à des heures incompatibles avec la tranquillité publique. Ce courrier indique notamment «'Après enquête sur place, il s'avère que ce signalement est fondé'». Le maire rappelait ensuite à M. [N] la réglementation en matière de bruits domestiques.

De son côté, M. [N] produit une attestation d'un ancien voisin déclarant ne jamais avoir eu de problème ni de nuisances en lien avec l'activité professionnelle de celui-ci.

Alors qu'il résulte des attestations fournies qu'un conflit de voisinage préexistait à l'activité professionnelle de M. [N] contrairement à ce qu'exposait Mme [K], l'examen des pièces produites ne permet pas de prouver que les troubles de voisinage dénoncés excèdent les inconvénients normaux de voisinage.

En effet, l'anormalité du bruit généré par M. [N] n'est pas établie par des mesurages et des données objectives et fiables. Il n'est produit à cet égard aucune expertise amiable ou judiciaire, aucun calcul d'émergence sonore ni mesurage des niveaux sonores dans les règles de l'art permettant de faire la démonstration de l'intensité du bruit, de sa répétition, de sa persistance diurne voire nocturne.

S'agissant de l'enquête dont fait état le maire dans son courrier non daté, aucune précision n'est apportée quant aux faits constatés. Par conséquent, l'intervention du maire est insusceptible d'établir l'anormalité de ce trouble de voisinage.

Il n'est ainsi pas suffisamment démontré que M. [N] cause à Mme [K] des inconvénients d'une importance, d'une intensité et d'une répétition telles, en raison des émissions sonores alléguées, qu'ils dépassent les troubles normaux de voisinage.

Il s'ensuit que la responsabilité de M. [N] n'est pas engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef.

Sur la dégradation des végétaux

Mme [K] produit des photographies démontrant que sa haie végétale a été dégradée et expose que M. [N] a reconnu avoir commis ces dégradations en déclarant au conciliateur que «'ce n'est pas bien méchant'». De son côté, M. [N] nie être l'auteur de celles-ci.

Toutefois, le conciliateur a indiqué que M. [N] n'était pas présent lors du rendez-vous de conciliation et aucun élément ne permet de corroborer la déclaration de Mme [K].

Par ailleurs, si des dégradations de la haie végétale de Mme [K] ont été commises à la vue des photographies versées aux débats, aucun élément ne permet de prouver que M. [N] soit l'auteur de ces dégradations.

Mme [K] échoue ainsi à démontrer que M. [N] a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1241 du code civil.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] d'une telle demande.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de chaque partie et Mme [K] et M. [N] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [L] [U], épouse [K] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] [U], épouse [K], et M. [R] [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles qu'ils ont respectivement exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse chaque partie supporter la charge de ses propres dépens d'appel.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03090
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.03090 ?
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