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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00801

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 juin 2022, 21/00801


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/06/2022





N° de MINUTE : 21/259

N° RG 21/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN3B



Jugement (N° 18/00579) rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de grande instance d'Arras



APPELANTE



Sci les Ecureuils agissant poursuites et diligences par son représentant Légal, Mme [W], [D]gérante, domiciliée es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représ

entée par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras et Me Dahlia Arfi Elkaim, avocat au barreau de Paris substituée par Me Laure Goislot, avocat au barreau de Lille



INT...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/06/2022

N° de MINUTE : 21/259

N° RG 21/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN3B

Jugement (N° 18/00579) rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de grande instance d'Arras

APPELANTE

Sci les Ecureuils agissant poursuites et diligences par son représentant Légal, Mme [W], [D]gérante, domiciliée es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras et Me Dahlia Arfi Elkaim, avocat au barreau de Paris substituée par Me Laure Goislot, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [F] [Y] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d'Arras

SCA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Claudie Alquier, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. et Mme [C] sont propriétaires à [Localité 7] (62) d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], voisin de celui appartenant à la SCI les Écureuils situé [Adresse 5].

M. et Mme [C] ont fait constater par huissier le 25 avril 2013 des désordres causés à leur propriété par une importante fuite d'eau survenue le 26 décembre 2012, qu'ils ont suspectée provenir de la propriété de la SCI les Écureuils.

Aucun accord amiable n'ayant été trouvé pour leur indemnisation, M. et Mme [C] ont fait assigner courant mai 2013 la SCI les Écureuils et la société Veolia eau - compagnie générale des eaux (la société Veolia) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 13 juin 2013, le juge des référés, faisant droit à leur demande, a confié la mesure à M. [S], expert judiciaire qui a déposé son rapport le 19 mai 2017.

Afin d'obtenir l'indemnisation de leur entier préjudice, M. et Mme [C] ont fait assigner la SCI les Écureuils et la société Veolia devant le tribunal de grande instance d'Arras par actes signifiés le 9 et 15 mars 2018.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Arras a :

1. condamné in solidum la SCI les Écureuils et la société Veolia à payer à M. et Mme [C] les sommes suivantes :

21 380,48 euros de dommages et intérêts pour la reprise des désordres ;

1 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

2. condamné in solidum la SCI les Écureuils et la société Veolia à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

3. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

4. ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement ;

5. condamné in solidum la SCI les Écureuils et la société Veolia aux dépens de l'instance, en ce compris les frais et dépens de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

3. Les déclarations d'appel :

Par déclaration du 4 février 2021, la SCI les Écureuils a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de la totalité du dispositif de ce jugement.

Par déclaration du 4 février 2021, la société Veolia a également formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de la totalité du dispositif de ce jugement.

Par ordonnance du 7 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures RG n°21-00823 et RG n°21-00801 sous le seul numéro RG n°21-00801.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la SCI les Ecureuils, appelante principale, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et de :

in limine litis,

- ordonner la jonction des procédure enrôlées sous les numéros RG n°21-00801 et RG n°21-00823 sous le numéro le plus ancien ;

- rappeler que cette mesure n'est pas susceptible de recours ;

statuant de nouveau et réformant,

- débouter M. et Mme [C] et la société Veolia de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;

- juger que la société Veolia était seule gardienne des installations défectueuses en raison du transfert de garde involontaire à son profit ;

- juger que le sinistre est dû à l'ouvrage défectueux, non conforme et non surveillé par la société Veolia ;

- retenir que la société Veolia a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir manqué à son obligation d'entretien des installations ;

à titre subsidiaire,

- condamner la société Veolia à la relever indemne de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge au regard des manquements et carences dont cette dernière est responsable ;

- condamner la société Veolia à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la SCI les Écureuils fait valoir que :

- pour rechercher l'origine de la fuite et accéder à la canalisation et au joint défectueux, l'expert judiciaire a dû faire procéder au découpage du revêtement du trottoir et à la démolition d'un bloc de béton au marteau-piqueur, alors que les raccords doivent être accessibles et qu'il est interdit de les noyer dans une chape en béton ;

- l'expert précise que les travaux de modification de l'alimentation en eau potable de l'immeuble propriété de la SCI ont été réalisés à la seule initiative et sous le contrôle de la société Veolia ;

- l'expert a ensuite constaté une rupture du joint d'étanchéité posé et enterré en 2005 par la société Sade, sous-traitant de la société Veolia, dont cette dernière n'a pas contrôlé le travail ;

- l'expert n'a pas relevé une usure du joint d'étanchéité du raccord, mais bien une défectuosité de celui-ci résultant de la conjonction entre un défaut de pose et un défaut de contrôle des ouvrages en cours de réalisation ;

- la société Veolia a commis une faute en ne s'assurant pas du fonctionnement correct de l'installation qu'elle a préconisée et fait réaliser par l'un de ses sous-traitants ;

- elle conteste être la gardienne des installations réalisées en 2005 ;

- le compteur d'eau et le joint situé en sortie de compteur ont été discrétionnairement déplacés en 2005 par la société Veolia de sa cave au trottoir, sans qu'elle ne reçoive au préalable aucune mise en demeure de procéder à la mise en conformité de ses installations ;

- en l'espèce, elle s'est trouvée dépossédée de sa chose contre son gré, et n'en est donc pas restée gardienne au sens de l'article 1242 précité faute d'avoir conservé son pouvoir de contrôle et de direction sur ses installations d'alimentation en eau potable ;

- faute de détenir les pouvoirs de contrôle et de direction du compteur, de la canalisation et du joint, elle ne peut en être la gardienne, et ce quand bien même l'article 4.4 du règlement du service de l'eau prévoirait le contraire ;

- elle ne peut être responsable d'une canalisation dont la garde a été transférée involontairement à la société Veolia au moment où celle-ci a déplacé les installations de manière discrétionnaire, les enterrant sous 80 centimètres de béton ;

- elle conteste avoir manqué à sa prétendue obligation d'entretien du joint d'étanchéité, alors que celui-ci n'était pas accessible ;

- la société Veolia engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [C] pour avoir modifié unilatéralement le réseau de distribution d'eau, s'être abstenue de surveiller son réseau, et avoir enterré un joint dont elle connaissait la fragilité et la durée de vie limitée à trois ans.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 février 2022, la société Veolia, appelante principale, demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1200 et suivants du code civil, de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- débouter la SCI les Écureuils, M. et Mme [C] de toutes leurs demandes présentées à son encontre ;

- condamner la SCI les Écureuils à réparer seule les préjudices dont il est justifié par M. et Mme [C] ;

- condamner la SCI les Écureuils à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SCI les Écureuils aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société Veolia fait valoir que :

- la SCI les Écureuils a conclu avec elle un contrat d'abonnement eau pour l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 5] ;

- le 28 octobre 2005, le branchement a été renouvelé par la société Sade intervenant comme sous-traitant avec l'accord incontestable de l'abonnée, car le compteur d'origine retiré et remplacé était situé dans la cave ;

- en application des articles 4.4 et 6.2 du règlement du service de distribution d'eau potable de la communauté urbaine d'[Localité 7], lequel lui a été confié par affermage, l'usager ne bénéficie d'aucun droit acquis à l'emplacement du compteur qui demeure la propriété du fournisseur, sous la réserve qu'il continue à exercer la garde des installations qui sont définies comme privées, telles le joint et le robinet d'arrêt après compteur ;

- le transfert du compteur n'emporte aucun transfert de garde au profit du fournisseur d'eau des installations dites privées, à la condition qu'il respecte le cadre contractuel défini par le règlement de distribution d'eau ;

- seule la responsabilité contractuelle de la SCI les Écureuils est engagée dès lors que le joint d'étanchéité situé après compteur est inclus expressément dans les installations privées, et relève de la surveillance de l'abonné quant à son existence, son fonctionnement, son renouvellement et son maintien en conformité ;

- contrairement à ses allégations, l'abonné pouvait à tout moment relever son compteur, contrôler sa consommation d'eau, surveiller son branchement privé, et maîtriser ainsi la fuite d'eau apparue en 2012 ;

- la SCI les Écureuils avait seule la garde et la surveillance de son branchement

privé ;

- l'expert judiciaire n'apporte aucune explication technique à son affirmation selon laquelle la fuite aurait pour origine un défaut de pose de joint ou un défaut de contrôle des ouvrages lors de l'exécution des travaux, étant observé que ceux-ci ont eu lieu près de huit ans avant l'apparition de la fuite ;

- en réalité, la seule certitude consiste en la rupture du joint d'étanchéité par usure, étant précisé qu'un tel joint a une durée de vie moyenne de l'ordre de deux ou trois ans ;

- un joint d'étanchéité situé après compteur est un élément dissociable soumis à la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil, et non à la garantie décennale du constructeur ;

- la SCI le Écureuils ne dispose d'aucun recours contre elle, et s'avère seule responsable des préjudices invoqués par M. et Mme [C] en sa qualité de gardienne de son branchement privé en eau.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 juillet 2021, M. et Mme [C], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1242, 640 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la SCI les Écureuils et la société Veolia à leur payer les sommes suivantes :

21 380,48 euros de dommages et intérêts pour la reprise des désordres ;

2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- juger recevable et bien fondé leur appel incident ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la SCI les Écureuils et la société Veolia à leur payer la somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- statuant à nouveau de ce chef, condamner in solidum la SCI les Écureuils et la société Veolia à leur payer la somme de 11 100 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;

- les condamner in solidum en tous frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire, avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [C] font valoir que :

- le 26 décembre 2012, ils ont subi un dégât des eaux suite à l'inondation d'une partie du sous-sol de leur immeuble d'habitation, ayant pour origine la rupture de la canalisation enterrée d'eau desservant la propriété voisine appartenant à la SCI les Écureuils ;

- la société Veolia, seule à l'origine des travaux défectueux au niveau de la pose du joint, engage sa responsabilité à leur égard sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, étant rappelé que la fuite n'était pas décelable par un particulier et a nécessité des investigations poussées et une fouille par l'expert judiciaire ;

- l'expert judiciaire a bien procédé à des sondages afin de localiser et déterminer l'origine de la fuite ;

- la garantie biennale prévue à l'article 1792-3 du code civil ne s'applique que dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et le locateur d'ouvrage, mais pas à l'égard du tiers victime des agissements de la société Veolia ;

- la responsabilité de la SCI les Écureuils est engagée à leur égard sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, celle-ci devant répondre des conséquences dommageables occasionnées par les eaux provenant de son fonds ayant détérioré leur propriété ;

- le joint défectueux, relevant des installations privées, est à ce titre la propriété de la SCI les Écureuils et sous la garde de cette dernière ;

- le compteur en cause est installé sur la servitude de passage dont est bénéficiaire la SCI les Écureuils, le regard est visible et accessible, et son relevé et son contrôle peuvent être effectués à tout moment ;

- ils ont subi des désordres et traces d'humidité au niveau de leur façade sud-ouest, de leur pignon sud-est, dans la salle à manger et la cave, lesquels ont nécessité, suivant devis entérinés par l'expert, des travaux de réfection pour un montant total de 21 380,48 euros ;

- depuis le mois de décembre 2012, ils subissent un préjudice jouissance qu'ils évaluent à 100 euros par mois, outre 800 euros pendant les trois semaines correspondant à la durée prévisible d'exécution des travaux.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2022.

Par courriel adressé aux parties par RPVA le 2 juin 2022, la cour observe que « le contrat intitulé « règlement du service des eaux » stipule, dans son article 4.4 dernier alinéa, après avoir rappelé la garde dont est investi le propriétaire de la partie du branchement située sur le domaine privé, compteur compris, que « néanmoins, sa responsabilité ne pourra être recherchée si la cause du sinistre est liée à une faute du distributeur d'eau ».

Le contrat étant la loi des parties et ces stipulations n'ayant été pas été visées et discutées contradictoirement par les parties, les parties étaient invitées à formuler leurs observations sur l'application de ces stipulations à l'espèce, par une note en délibéré à adresser à la cour par la voie du RPVA avant le 16 juin 2022 . ».

Par note en délibéré du 10 juin 2022 communiquée par RPVA, la SCI les Écureuils a indiqué que Veolia avait commis une faute en déplaçant le compteur sans son accord préalable, et en s'abstenant de surveiller et de contrôler les travaux réalisés par son sous-traitant.

Par note en délibéré communiquée le 10 juin 2022 par RPVA, Veolia, après avoir rappelé les définitions contractuelles du branchement et des installations privées, a fait valoir que l'article 4-4 du contrat figurait dans le chapitre relatif au branchement et, en conséquence, ne s'appliquait qu'au branchement. Or, la cause du sinistre étant localisée sur les installations privées, cet article 4.4 n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.

Par note en délibéré communiquée le 14 juin 2022, les époux [C] ont partagé l'analyse de Veolia quant à la non-application au litige de l'article 4-4 du contrat, et ont rappelé qu'étant tiers au contrat, celui-ci ne leur était pas opposable, et que la SCI les Écureuils ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité à leur égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction :

A titre liminaire, la cour constate qu'il a déjà été statué, suivant ordonnance du 7 février 2022 du magistrat chargé de la mise en état, sur la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n°21-00823 à la procédure précédemment enrôlée sous le numéro RG n°21-00801. La demande de jonction est par conséquent sans objet.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

La société Veolia a, par conclusions notifiées le 5 avril 2022, demandé à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture motif pris de ce que, dans l'affaire pendante devant la Cour de cassation et l'opposant à la SCI les Écureuils pour le même sinistre, le rapport du conseiller rapporteur lui avait été communiqué postérieurement à la clôture de la présente instance, et avait un impact déterminant sur le litige.

La SCI les Écureuils et les époux [C] se sont quant à eux opposés à cette demande par conclusions signifiées le 6 avril 2022.

Or, l'article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. ».

L'article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Il résulte ainsi de ces dispositions que l'ordonnance de clôture ne peut faire l'objet d'un rabat que si Veolia justifie l'existence d'une cause grave. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce de l'avis du conseilleur rapporteur près de la Cour de cassation.

Par conséquent, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée, de sorte que les conclusions et les pièces notifiées par les parties après l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022 sont irrecevables.

Sur l'expertise judiciaire et la cause du dégât des eaux

Veolia reproche à l'expert judiciaire de n'apporter aucune explication technique à son affirmation selon laquelle la fuite aurait pour origine un défaut de pose de joint ou un défaut de contrôle des ouvrages lors de l'exécution des travaux, alors qu'elle est intervenue près de huit ans plus tard. Veolia considère qu'il s'agit plutôt d'une rupture du joint d'étanchéité par usure.

Sur ce,

Le rapport de l'expert judiciaire indique que la cause de la fuite provient de :

- l'existence d'un joint défectueux au raccord situé en aval du regard, et à la jonction avec la canalisation d'alimentation de l'immeuble, propriété de la SCI les Écureuils ;

- la déformation et la fragilisation progressive du joint après la mise en eau ;

- les effets répétés des multiples « coup de bélier » subis par le joint dans la période - comprise entre 2006 et 2012.

L'expert précise également que la rupture du joint s'explique par un défaut de pose du joint et un défaut de contrôle des ouvrages en cours de réalisation.

Les travaux litigieux ont été réalisés par la société Sade et à la seule initiative et sous le contrôle de la société Veolia.

L'expert indique également dans son rapport qu'en dépit de ce qui avait été convenu à l'issue de la troisième réunion du 27 mars 2017, les sociétés Sade et Veolia n'ont pas communiqué les documents relatifs aux travaux réalisés.

La cour constate que les opérations d'expertise ont été menées contradictoirement, que l'expert présente des explications techniques et a illustré son rapport à l'aide de photographies. Veolia se contente pour sa part de contester les conclusions de l'expert mais sans pour autant produire d'éléments techniques contraires.

Dès lors, la cour retient les conclusions de l'expert judiciaire.

Sur la responsabilité de la SCI les Écureuils

M. et Mme [C] font valoir que la responsabilité de la SCI les Écureuils est engagée à leur égard sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil ainsi que sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.

Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.

Aux termes de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

Il est rappelé à cet égard que le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n'exclut pas en soi l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.

Sur ce,

La cour observe que la SCI les Écureuils et Veolia discutent la garde de la chose à l'origine du dommage. Pour autant, elles s'accordent à dire que la fuite est située à la sortie du regard du compteur d'eau, la partie privative de la SCI les Écureuils. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la fuite est en lien de causalité direct et certain avec les dommages subis par M. et Mme [C].

Or, cette fuite survenue en 2012 et réparée en 2015, représentant une surconsommation d'eau de l'ordre de 4000 m3 et une facture d'environ 16 000 euros, a occasionné d'importants dommages à M. et Mme [C]. Dès lors, il est établi que ce dégât des eaux constitue un trouble anormal de voisinage, l'anormalité du trouble n'étant par ailleurs pas contestée.

Il s'ensuit que la SCI les Écureuils est responsable du préjudice subi par les consorts [C] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.

Sur la responsabilité de Veolia

Les époux [C] font valoir que la responsabilité de la société Veolia est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, dès lors que la fuite sur le raccord n'était pas décelable par un particulier et ne pouvait être visible qu'en procédant à des investigations poussées et à une fouille. Ils soutiennent également que la mise en 'uvre des installations et leur contrôle sont imputables à Veolia.

Sur ce,

Comme exposé ci-dessus, le dégât des eaux a pour origine notamment un défaut de pose du joint et un défaut de contrôle des ouvrages en cours de réalisation.

Or, Veolia a décidé de réaliser les travaux en cause et a fait appel à la société Sade, un sous-traitant, pour les faire exécuter.

Les travaux avaient pour but de déplacer le compteur d'eau initialement installé dans la cave de la SCI les Écureuils pour l'installer sur le trottoir de l'immeuble afin de faciliter le relevé de compteur à partir du domaine public.

La cour observe que le règlement du service de l'eau liant Veolia à la SCI les Écureuils stipule en son article 4.2 que « le branchement est établi après acceptation de la demande par le Distributeur d'eau et après accord sur l'implantation et la mise en place de l'abri du compteur. Les travaux d'installation sont réalisés par le Distributeur d'eau et sous sa responsabilité, à l'exception des dispositifs de disconnexion anti-retour d'eau (hormis le « clapet anti-retour »). ».

L'article 4 du règlement du service de l'eau définit le « branchement » comme « le dispositif qui va de la prise d'eau sur la conduite de distribution publique jusqu'au système de comptage ».

Il résulte de ces stipulations que les travaux effectués en l'espèce étaient contractuellement réalisés sous la responsabilité de Veolia.

La cour rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Dès lors que les travaux effectués sous la responsabilité contractuelle de Veolia ont été mal exécutés, la responsabilité de Veolia se trouve engagée à l'égard des époux [C] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Il convient ainsi de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré la SCI les Écureuils et Veolia responsables in solidum des dommages subis par M. et Mme [C].

Sur les préjudices de M. et Mme [C]

Il s'observe que ni la SCI les Écureuils ni Veolia ne contestent le montant des préjudices des époux [C], tel que fixé par les premiers juges.

M. et Mme [C] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 21 380,48 euros les dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres, mais lui demandent de l'infirmer en ce qu'il a fixé leur préjudice de jouissance à la somme de 1 800 euros.

Ils réclament une somme de 10 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ce qui correspond à 100 euros par mois pour la période de décembre 2012 jusqu'au mois de juillet 2021, outre une somme de 800 euros indemnisant leur préjudice de jouissance pendant la durée prévisible des travaux de remise en état durant trois semaines.

Sur ce,

Lors de la première réunion du 27 mars 2017, l'expert judiciaire a constaté la disparition des efflorescences et l'atténuation des traces d'humidité situées sur le pignon sud-est, sur le soubassement et sur le fond d'un placard. S'agissant de la cave, il a indiqué que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 avril 2013, la réunion d'expertise amiable du 30 septembre 2013, et les photographies prises lors de celle-ci permettaient d'établir que le taux d'humidité s'était sensiblement atténué. Un assèchement superficiel de la maçonnerie était en revanche constaté pour cette période.

Il résulte du rapport de l'expert judiciaire et des expertises amiables que les désordres affectaient le fond d'un placard, une partie du revêtement au sol et l'habillage en bois. Pour autant, aucun élément ne permettait de conclure que la salle à manger des époux [C] était devenue inutilisable.

L'expert judiciaire chiffrait le préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que la SCI les Écureuils et Veolia étaient condamnées in solidum à payer aux époux [C] les sommes de 21 380,48 euros au titre des préjudices matériels et la somme de 1 800 euros réparant le préjudice de jouissance en lien avec le dégât des eaux survenu en décembre 2012 ainsi que les travaux de remise en état.

Sur l'appel en garantie

Selon Veolia, le contrat prévoit que l'usager, la SCI les Écureuils, a la garde de la partie du branchement située au-delà du compteur, en ce compris le joint et le robinet d'arrêt après compteur.

La SCI les Écureuils considère pour sa part que les travaux de déplacement du compteur réalisés le 28 octobre 2005 ont opéré un transfert involontaire de la garde au profit de Veolia, puisque le déplacement du compteur sur la voie publique l'a privée des pouvoirs de contrôle et de direction. Elle soutient également qu'en déplaçant le compteur d'eau sans l'avoir mise en demeure préalablement, Veolia n'a pas respecté le cadre contractuel. Or, d'après Veolia, le déplacement des installations n'emporte aucun transfert de garde tant que le cadre contractuel défini par le règlement de distribution d'eau est respecté. Tel n'étant pas le cas, Veolia s'est involontairement transféré la garde du joint défectueux.

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutés de bonne foi.

Sur ce,

Les rapports entre Veolia et la SCI les Écureuils sont régis par le règlement du service de l'eau comme rappelé précédemment.

Les articles 5-1 et 5-2 de ce règlement stipulent que les compteurs d'eau sont la propriété du distributeur d'eau, Veolia, et que le client en a la garde au titre de l'article 1384 du code civil applicable à l'espèce. Il est toutefois stipulé que le distributeur d'eau peut, à tout moment, remplacer à ses frais le compteur par un compteur équivalent. L'article 5-2 précise également que lorsqu'il s'agit d'un ensemble immobilier de logement, le compteur est généralement placé en propriété privée, aussi près que possible du domaine public et si possible à l'extérieur des bâtiments.

L'article 3-3 dudit règlement stipule que le client peut à tout moment contrôler lui-même la consommation indiquée au compteur et qu'il ne peut ainsi demander aucune réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations privées, sauf si la responsabilité du distributeur d'eau est établie.

Le « branchement » est défini à l'article 4 comme étant le « dispositif qui va de la prise d'eau sur la conduite de distribution publique jusqu'au système de comptage ».

L'article 4-1 stipule notamment que :

«-  Le branchement comprend 3 éléments :

- la prise d'eau sur la conduite de distribution publique et le robinet de prise d'eau,

- la canalisation située tant en domaine public qu'en domaine privé,

- le point de livraison regroupant en général, le robinet d'arrêt avant compteur, le compteur et le clapet anti-retour et éventuellement un robinet après compteur et un réducteur de pression.

Les installations privées commencent à partir du joint (inclus) située à la sortie du compteur. »

L'article 4-2 stipule en outre que les travaux d'installation sont réalisés par le Distributeur d'eau et sous sa responsabilité.

L'article 4-4 stipule notamment que le distributeur prend à sa charge les frais d'entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l'existence de la partie publique du branchement mais que le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires chargé de la surveillance de la partie du branchement situé en domaine privé (compteur compris) et qu'il est par conséquent responsable des dommages, notamment aux tiers, résultant d'un sinistre survenant en domaine privé lié à un défaut de garde ou de surveillance. Cette stipulation prévoit également que la responsabilité du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ne pourra voir sa responsabilité être recherchée si la cause du sinistre est liée à une faute du distributeur d'eau.

Les « installations privées » sont définies à l'article 6 comme étant les installations de distribution situées au-delà du compteur (ou compteur général d'immeuble), y compris le joint et le robinet d'arrêt après le compteur et/ou « le clapet anti-retour ».

L'article 6-2 du règlement stipule quant à lui que « l'entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations privées n'incombent pas au distributeur d'eau. Il ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d'entretien, de renouvellement ou de maintien en conformité ».

Il se déduit tout d'abord de ces stipulations que l'usager ne bénéficie d'aucun droit acquis à l'emplacement du compteur qui demeure la propriété du distributeur d'eau, de sorte que Veolia pouvait, de sa seule initiative, dans le cadre de ses prérogatives exorbitantes du droit commun, procéder au déplacement du compteur qui était installé dans la cave de l'immeuble appartenant à la SCI les Écureuils, tout en laissant la garde du compteur et des installations sur la partie privative à cette dernière.

Ainsi, Veolia n'a pas commis de faute en déplaçant le compteur de sa propre initiative. La cour observe d'ailleurs sur ce point que le compteur se trouvant dans la cave de la SCI les Écureuils avant d'être déplacé, cette dernière a nécessairement permis aux ouvriers chargés des travaux d'accéder à sa cave, de sorte que la SCI les Écureuils ne démontre pas que ces travaux ont été exécutés sans son autorisation préalable.

Concernant l'application du dernier alinéa de l'article 4-4 précité, dès lors que cet article figure dans le chapitre relatif au branchement et que la cause du sinistre est localisée sur les installations privées, il ne peut s'appliquer aux faits d'espèce, quand bien même Veolia aurait commis une faute lors d'une intervention sur le branchement, et ce conformément à l'article 1134 du code civil.

Ainsi, la responsabilité de la SCI les Écureuils à l'égard des tiers ne saurait être écartée en l'espèce sur le fondement de l'article 4-4 du contrat.

S'agissant de la garde de la chose, la cour retient que la SCI les Écureuils a contractuellement la qualité de gardienne des installations privées. Aucune stipulation du règlement ne prévoit le transfert involontaire de la garde des installations privées invoqué par la SCI les Écureuils. Le contrat étant la loi des parties, faute de stipulations prévoyant le transfert de la garde des installations privées, la SCI les Écureuils est demeurée la gardienne du joint à l'origine des dommages.

Néanmoins, le sinistre trouvant également son origine dans une faute commise par Veolia laquelle n'a pas assuré le suivi des travaux de déplacement du compteur sur le domaine public pour garantir leur parfaite conformité et n'a pas procédé au contrôle de ses propres ouvrages, Veolia sera condamnée à garantir la SCI les Écureuils du montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part, à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner in solidum Veolia et la SCI les Écureuils à payer les dépens exposés en cause d'appel et à les condamner in solidum à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Arras,

Y ajoutant,

Condamne la société Veolia eau - compagnie générale des eaux - à garantir la SCI les Écureuils du montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,

Condamne la SCI les Écureuils et la société Veolia eau - compagnie générale des eaux - aux dépens de la procédure d'appel,

Les condamne en outre in solidum à payer à M. [U] [C] et à Mme [F] [Y] épouse [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/00801
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00801 ?
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