République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/645
N° RG 20/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBCS
Jugement (N° 11-18-243) rendu le 02 juin 2020 par le tribunal de proximité de Calais
APPELANTE
Sa Creatis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune constitué aux lieu et place de Me Jean-Baptiste Régnier, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie Devos-Courtois, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/06212 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 13 octobre 2015, la SA CREATIS a consenti à M. [E] [K] et Mme [S] [H] épouse [K] un contrat de regroupement de crédits, d'un montant de 73.100 euros remboursable en 120 mensualités de 803, 87 euros au taux d'intérêts annuel fixe de 5,79%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CREATIS a mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 octobre 2017.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 février 2018, plis distribués les 26 et 27 février 2018, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2018, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [E] [K] et Mme [S] [H] épouse [K] afin de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
' 66.817, 95 euros assorties des intérêts au taux contractuel de 5,79 % 1'an à compter du 18 avril 2019,
' 5.222, 99 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018,
' 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal de proximité de Calais, a:
- constaté la recevabilité de l'action de la SA CREATIS,
- débouté la SA CREATIS de l'intégralité de ses demandes a l'égard de M. [E] [K],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de I'offre de crédit du 13 octobre 2015,
- condamné Mme [S] [H] épouse [K] a payer à la SA CREATIS la somme de 59. 141,95 euros, et ce avec intérêts, dispensés expressément de majoration, au taux légal a compter du présent jugement,
- condamné Mme [S] [H] épouse [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros, et ce avec intérêts, dispenses expressément de majoration, an taux légal a compter du présent jugement,
- débouté la SA CREATIS de sa demande an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [S] [H] épouse [K] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du dit jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2020, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' débouté la SA CREATIS de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Monsieur [E] [K],
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit du 13 octobre 2015,
' condamné Madame [S] [H] épouse [K] uniquement à payer à la SA CREATIS la somme de 59.141,95 euros seulement et ce avec intérêts, dispensés expressément de majoration, au taux légal à compter du présent jugement,
' condamné Madame [S] [H] épouse [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros, et ce avec intérêts, dispensés expressément de majoration, au taux légal à compter du présent jugement, ' débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 16 mars 2022 et tendant à voir:
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CALAIS le 2 juin 2020 en ce qu'il a :
- Rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SA CREATIS à l'encontre de Monsieur [E] [K]
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit du 13 octobre 2015,
- Condamné Madame [S] [H] épouse [K] uniquement à payer à la SA CREATIS la somme de 59.141,95 euros seulement, et ce avec intérêts, dispensés expressément de majoration, au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamné Madame [S] [H] épouse [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros, et ce avec intérêts, dispensés expressément de majoration, au taux légal à compter du présent jugement,
- Débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant dans les limites de l'appel:
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 220 et suivants du code civil
- Dire et juger que Monsieur [K] est solidairement tenu au paiement de la dette
- En conséquence condamner solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [E] [K] à payer à la SA CREATIS les sommes de :
' Principal : 66.847,95 euros avec intérêts au taux de 5,79% l'an à compter du 19 avril 2018,
' Indemnité légale : 5.222,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018.
Subsidiairement vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation s'agissant de Madame [H] et les articles 1302 et suivants du code civil s'agissant de Monsieur [K]
- Condamner solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [S] [H], à payer à la SA CREATIS :
' Madame [H] : les sommes de 66.847,95 euros en principal avec intérêts au taux de 5,79% l'an à compter du 19 avril 2018 et 5.222,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018,
' Monsieur [K], solidairement avec Madame [H], la somme de 59.141,95 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 2 juin 2020.
En toute hypothèse, débouter Monsieur [K] et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
-Condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [H] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Adeline HERMARY, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [H] en date du 9 mars 2022, et tendant à voir :
- Recevoir Madame [H] en son appel incident ;
- Confirmer le jugement du 2 juin 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
Le réformant pour le surplus,
- Dire, juger et constater que Monsieur [K] est solidairement tenu au paiement de la dette ;
- Condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [K] au paiement des sommes restant à leur charge, dispensées expressément de majoration au taux légal ;
Débouter la SA CREATIS de la demande présentée au titre de l'indemnité légale de
8 % ;
Subsidiairement,
- Dire que Monsieur [K] devra garantir Madame [H] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle ;
- Dire qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article L313-3 du Code de la Consommation ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
- Suspendre la décision à intervenir à l'égard de Madame [H] durant la durée du plan de surendettement ;
- Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [H] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître DEVOS-COURTOIS.
Pour sa part M. [E] [K] bien qu'ayant constitué avocat en cause d'appel n'a pas conclu dans le délai légal devant la cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'AUTHENTICITÉ DE LA SIGNATURE ATTRIBUÉE A M. [K] NOTAMMENT AU REGARD DE LA VÉRIFICATION D'ECRITURE OPÉRÉE:
Selon les dispositions de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à VÉRIFICATION d'écriture.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile. si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée et déclare ne pas reconnaitre celle qui est attribueé à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si 1'écrit conteste n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électronique, sont satisfaites.
En application de l'article 288 du même code, il appartient an juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, ie juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis on non a l'occasion de l'acte litigieux.
Enfin, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision déférée à la faveur de la scrupuleuse et objective vérification de signature qu'il a opéré, a considéré à juste titre qu'en l'espèce, il résulte de la comparaison du contrat de regroupement de crédits du 13 octobre 2015 avec le procès-verbal de VÉRIFICATION d'écriture, la carte d'identité nationale de M. [E] [K], son permis de conduire ainsi que divers documents de nature professionnelle produits durant le délibéré à la demande du tribunal et du bail d'habitation du 20 septembre 2017, comportant tous une signature présentant les mêmes caractéristiques, que celle apposée sur le contrat de crédit ne correspond pas a la signature couramment employée par M. [E] [K].
En outre Mme [S] [H] dans ses dernières conclusions devant la cour a admis expressément de manière symptomatique s'agissant du prêt litigieux
que 'dans le fonctionnement du couple la signature de l'époux a été imitée' (page 5 des conclusions de Mme [S] [K]).
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que M. [E] [K] n'était pas signataire du contrat de prêt.
- SUR LA SOLIDARITÉ AU TITRE DES DETTES MÉNAGÈRES:
Aux termes des dispositions de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige 1'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts a moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il résulte de telles dispositions qu'un emprunt contracté par un seul des époux, sans le consentement de l'autre, n'emporte la solidarité qu'à la condition qu'il soit satisfait à la double exigence qu'il ait eu un caractère ménager et porte sur des sommes modestes nécessaires an besoin de la vie courante. Il appartient à celui des époux qui entend bénéficier de la solidarité et à l'établissement de crédit d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Il convient de souligner en premier lieu que M. [E] [K] n'a nullement contesté devant le premier juge que le prêt litigieux au titre d'un regroupement de crédit ait été souscrit pour les besoins du ménage étant précisé qu'il apparaissait en phase avec le train de vie dudit ménage.
En outre il apparaît éminemment symptomatique du fait qu'il s'agit là d'une dette ménagère que M. [K] ait en sa qualité de demandeur à une procédure de divorce dans le cadre d'une requête conjointe sollicité du juge aux affaires familiales que le remboursement des crédits communs dont celui souscrits auprès de la SA CREATIS- soit mis pour moitié à la charge de chaque époux (pièce n°3 de Mme [S] [H]).
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [E] [K] et de dire qu'il sera dont il sera déclaré redevable avec Mme [S] [H].
- SUR L'ÉVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE REMISE A L'EMPRUNTEUR D'UNE FICHE D'INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES:
L'ancien article L311-6 - I du code de la consommation applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat de crédit à la consommation en cause, dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'
Par suite, cette fiche d'informations mentionne les termes suivants:"Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager".
L'ancien article L311-48 alinéa 1er du même code dans sa version abrogée par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige quant à lui dispose :
'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L.311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.'
Dans le cas présent la SAS CREATIS se prévaut notamment de ce que l'emprunteur aurait apposé sa signature dans le contrat de prêt sous une clause aux termes de laquelle il reconnaîtrait avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles.
Toutefois on ne saurait sauf à renverser purement et simplement la charge de la preuve s'en tenir à ces seuls éléments. L'organisme prêteur ne fournit à la cause aucun justificatif de nature à établir l'effectivité de cette remise d'une fiche d'informations précontractuelles aux emprunteurs.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la signature d'une telle clause type ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible en l'absence d'élément complémentaire de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information de telle manière que dans ce cas doit être prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels (voir en ce sens Cass. Civ. 1ère 5 juin 2019, n° pourvoi W 17-27.066).
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a à bon droit, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT:
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge au regard des justificatifs produits a à bon droit, condamné Mme [S] [H] épouse [K] a payer à la SA CREATIS la somme de 59.141,95 euros, et ce avec intérêts, dispensés expressément de majoration, au taux légal à compter du jugement querellé.
Il convient dès lors de confirmer partiellement sur ce point le jugement déféré sauf à préciser que Mme [S] [H] sera tenue solidairement au paiement au profit de la société CREATIS de ces sommes avec M. [E] [K].
Il a y a lieu également de confirmer partiellement le jugement déféré sauf à préciser que Mme [S] [H] sera tenue solidairement au paiement au profit de la société CREATIS de l'indemnité légale de 8 % à hauteur de 500 euros avec M. [E] [K] et de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à bon droit:
- débouté la SA CREATIS de sa demande an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du dit jugement.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner in solidum M. [E] [K] et Mme [S] [H] épouse [K] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- REFORME le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de l'intégralité de ses demandes a l'égard de M. [E] [K],
Statuant à nouveau,
- CONDAMNE solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [E] [K] à payer à la SA CREATIS:
' la somme de 59.141,95 euros, et ce avec intérêts, dispensés expressément de majoration, au taux légal à compter du jugement querellé,
' la somme de 500 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % et ce avec intérêts, dispensés expressément de majoration, au taux légal à compter du présent jugement avec M. [E] [K],
- CONDAMNE in solidum Mme [S] [H] et M. [E] [K] aux entiers dépens de première instance,
- CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [E] [K] et Mme [S] [H] épouse [K] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou