République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/629
N° RG 20/01814 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAAU
Jugement (N° 19-002766) rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
Sarl Open Energie anciennement dénommée Agence Française pour la Transition Energétique (afte)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille et Me Binhas Aouizerate, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [I] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille et Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris substitué par Me Cyriane Adjevi, avocat au barreau de Paris
Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 7 mai 2018, M. [Y] [P] a conclu avec la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE un contrat relatif à une prestation afférente à l'installation d'un système photovoltaïque, d'un smart energy home management solar edge, d'une pompe a chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 28.000 euros TTC suivant bon de commande n° 4741.
Le 7 mai 2018, M. [Y] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société COFIDIS affecté à la réalisation d'une prestation de 'PV autoconso ss revente + autres' d'un montant de 28.000 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,70 %.
Par actes d'huissier en date des 14 et 24 décembre 2018, M. et Mme [P] ont fait assigner en justice la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu 1e 7 mai 2018 entre M. [Y] [P] et la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE suivant bon de commande n° 4741 ;
- constaté la nullité du contrat de crédit affecte conclu entre la société COFIDIS et M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] en date du 7 mai 2018,
- condamné la société COFIDIS à restituer a M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 mai 2018,
- condamné la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, à procéder à la désinstallation a ses frais du matériel objet du bon de commande n°474l du 7 mai 2018 dans un délai d'un mois a compter de la signification de la présente décision,
- dit que passé ce délai le matériel et l'installation deviendront la propriété de M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P],
- ordonné à la société COFIDIS de procéder a la radiation de M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] du FICP,
- condamné la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à la société COFIDIS la somme de 28 000 euros,
- débouté M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
- débouté la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer a M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] la somme de 500 euros sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2020, la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 mai 2018 entre M. [P] et la société Agence Française pour la Transition Energétique suivant bon de commande n°4741,
' constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] en date du 7 mai 2018,
' condamné la société COFIDIS à restituer à M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 mai 2018,
' condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION
ENERGÉTIQUE à procéder à la désinstallation à ses frais du matériel objet du bon de commandé n°4741 du 7 mai 2018 dans un délai d'un mois à compter de la signification de décision,
' dit que passé ce délai le matériel et l'installation deviendront la propriété de M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P],
' ordonné à la société COFIDIS de procéder à la radiation de M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] du FICP,
' condamné la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE à payer à la société Cofidis la somme de 28 000 euros,
' débouté la société AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE de ses demandes,
' condamné in solidum les sociétés COFIDIS et AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE à payer à M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum les sociétés COFIDIS et AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société OPEN ENERGIE anciennement dénommée AGENCE FRANÇAISE POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE en date du 9 avril 2021, et tendant à voir :
Réformer le Jugement du Tribunal d'instance de Lille du 24 janvier 2020 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat du 7 mai 2018.
Et, Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [P] née [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger la société OPEN ENERGIE (anciennement dénommée AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (AFTE) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
Juger valable le contrat du 7 mai 2018
A titre subsidiaire:
Juger que l'exécution volontaire du contrat par Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [P] née [G] a couvert toutes nullités.
En tout état de cause :
Condamner les intimés à 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] en date du 14 janvier 2021 tendant à voir :
Recevoir Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] en leur écritures et les déclarer bien fondés;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
- Débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;
- Débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;
Et statuant :
' DÉCLARER les demandes de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] recevables et les déclarer bien-fondés.
Et partant:
' DÉCLARER que le contrat conclu entre Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] et AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation
' DÉCLARER que la Société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE a commis un dol à l'encontre de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P]
' DÉCLARER que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ;
Au surplus,
' DÉCLARER que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles:
- En laissant prospérer l'activité de la Société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,
- En accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,
- En manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P]
- En délivrant les fonds à la Société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE sans s'assurer de l'achèvement des travaux ;
En conséquence,
' DÉCLARER que les Sociétés AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE et COFIDIS sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] ;
' PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] et la Société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ;
' PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] et la Société COFIDIS ;
' DÉCLARER que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;
' ORDONNER le remboursement des sommes versées par Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 46.337,19 euros sauf à parfaire.
' CONDAMNER solidairement les Sociétés AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE et COFIDIS à :
- 5.000,00 € au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
' CONDAMNER la Société COFIDIS à verser à Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] la somme de:
- 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
' DIRE qu'à défaut pour la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P],
'' CONDAMNER la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à garantir Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
' ORDONNER la radiation de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] épouse [P] du FICP à la diligence et aux frais de la société COFIDIS sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir et SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,
' CONDAMNER solidairement les Sociétés AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
' CONDAMNER in solidum la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE et la société COFIDIS, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation,
' PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 8 avril 2021 et tendant à voir :
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Voir dire et juger Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [P] née [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [P] née [G] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions :
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [P] née [G] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 28 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre plus subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité et les fautes de COFIDIS :
- Condamner la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à la SA COFIDIS la somme de 37 .736,53 €, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à la SA COFIDIS la somme de 28 000 euros,
En tout état de cause :
- Condamner la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [P] née [G] à quelque titre que ce soit,
- Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DU CONTRAT PRINCIPAL:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui :
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement notamment de l'installation de panneaux photovoltaïques.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux concerne un système photovoltaïque avec un raccordement en autoconsommation: il y est fait mention de la fourniture et l'installation de 10 panneaux, de marque Soluxtec avec un onduleur de marque SolarEdge, d'un 'smart energy home management SolarEdge', outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation SolarEdge, d'une pompe à chaleur Air/Air de marque Daikin, d'un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres de la marque Thaleos Cethi. ll précise le prix HT et TTC du matériel et celui de l'installation.
Par ailleurs dans le bon de commande en cause figure certes une mention pré imprimée indiquant s'agissant du délai d'exécution du contrat que l' 'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande'. Toutefois s'agissant de travaux techniquement complexes afférents notamment à l'installation d'un système de panneaux photovoltaïques, et d'autres matériels à l'exemple d'une pompe à chaleur, ces indications apparaissent pour le moins générales et sommaires. Il eut été souhaitable que figure dans le contrat en cause un calendrier précis et détaillé des travaux en question étant précisé qu'il s'agit là incontestablement de l'une des caractéristiques essentielles de la prestation de services et du bien fournis.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soient fournies de telles précisions. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature.
Il ressort incontestablement des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause (les imprécisions entachant le contrat principal lui faisant incontestablement grief) . Il est ainsi constant que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des articles L221-5-1° et L 111-1 du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
Par suite c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a prononcé l'annulation du contrat principal.
En application des dispositions de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cette confirmation d'un acte nul exige concomitamment la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. Or, dans le cas présent il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [Y] [P] par essence profane ait eu connaissance des vices affectant le bon de commande.
- SUR L'EVENTUELLE NULLITÉ DU CRÉDIT AFFECTÉ:
Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, 1e contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a eté conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par suite il résulte de ces dispositions et de l'annulation du bon de commande précité que 1e crédit souscrit par M. [Y] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] se trouve de plein droit annulé. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit:
- condamné la société COFIDIS à restituer a M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 mai 2018,
- condamné la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, à procéder à la desinstallation a ses frais du matériel objet du bon de commande n°474l du 7 mai 2018 dans un délai d'un mois a compter de la signification de la présente décision,
- dit que passé ce délai le matériel et l'installation deviendront la propriété de M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P],
- ordonné à la société COFIDIS de procéder a la radiation de M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] du FICP,
- condamné la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer à la société COFIDIS la somme de 28 000 euros,
- débouté M. [P] et Mme [I] [G] épouse [P] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
- débouté la société AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à payer a M. [Y] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] la somme de 500 euros sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'exécution provisoire.
De plus il convient de souligner que les éléments et justificatifs fournis devant la cour par les parties ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé que s'agissant de la demande d'exécution provisoire afférente au présent arrêt elle est sans objet puisqu'il a vocation à être exécuté immédiatement.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société OPEN ENERGIE (anciennement dénommée AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ) et la société COFIDIS à payer à M. [Y] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société OPEN ENERGIE (anciennement dénommée AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ) et de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société OPEN ENERGIE (anciennement dénommée AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ) et la société COFIDIS de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum la société OPEN ENERGIE (anciennement dénommée AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ) et la société COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum la société OPEN ENERGIE (anciennement dénommée AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE) et la société COFIDIS à payer à M. [Y] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DÉBOUTE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou