République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/628
N° RG 20/01760 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S72J
Jugement (N° 18/001062) rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Béthune
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune
Maître [V] [K] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Evosys
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 2 juillet 2020 à domicile, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [S] [N] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6] [Localité 7], dont la toiture est équipée de panneaux photovoltaïques raccordés au réseau ERDF.
Dans le cadre d'un démarchage à domicile selon bon de commande en date du 17 novembre 2017, Monsieur [N] a signé, le bon de commande n° 16562 émis par la SARL DBT PRO ENR, portant sur la fourniture et la pose d'un onduleur central et d'optimiseurs et de la domotique de contrôle et de relevage, moyennant le paiement d'un prix de 9.575 euros toutes taxes comprises, le tout devant être financé par un prêt CETELEM d'un montant de 9575 euros, moyennant le paiement de 180 mensualités d'un montant de 86,41 euros assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,65 %.
Selon offre préalable en date du 17 novembre 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a consenti à M. [N], par l'intermédiaire de la SARL DBT PRO ENR, un contrat de crédit affecté destiné à financer un onduleur, d'un montant de 9.575 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,65 %, remboursable au moyen de 180 mensualités d'un montant de 79 euros chacune, hors assurance facultative.
Le 6 décembre 2017, un avenant n° 1875 au bon de commande était régularisé entre les parties portant sur la pose et la mise en service d'un onduleur SOLAX 3 KW wifi, avec système de visualisation intégré, moyennant le paiement d'un prix de 9.575 euros toutes taxes comprises, la livraison étant prévue le jour même.
Le 6 décembre 2017, la SARL GROUPE DBT émettait une facture d'un montant de 9575 euros toutes taxes comprises, portant sur la fourniture et la pose d'un onduleur SOLAX Xl 3.0K avec extension de garantie de 20 ans.
Le même jour, M. [N] signait sans réserve le procès-verbal de réception des travaux.
Par courriel en date du 14 décembre 2017, un représentant de la société DBT PRO informait M. [N] qu'une remise d'un montant de 800 euros allait lui être consentie.
M. [N] obtenait cet avoir commercial le 15 décembre 2017.
Par courriel en date du 22 janvier 2018, M. [N] indiquait a la société DBT PRO qu'il n'avait toujours pas reçu le contrat convenu entre eux lors des premiers entretiens avec M. [D], portant sur la reprise de garantie de la totalité de son installation photovoltaïque, la visite annuelle de vérification de bon fonctionnement, la remise a niveau de toute l'installation au fur et à mesure des nouvelles HOITHCS obligatoires imposées par 1'Etat, l'ensemble gratuitement sur une durée de 15 ans, avec au terme de ce délai, la mise en autoconsommation de son installation.
Par courrier en date du 21 février 2018, M. [N] mettait en demeure la SARL DBT PRO ENR de procéder a l'annulation du contrat de crédit et a son remboursement, frais et pénalités inclues, dans un délai de 8 jours.
M. [N] fondait sa demande sur l'existence d'un dol ayant vicié son consentement dans la signature du contrat de vente, les collaborateurs de la SARL DBT PRO ENR s'étant fait passer selon lui pour une association de défense des consommateurs européens dans le seul but de lui faire souscrire un contrat de crédit, et le contrat de vente n'ayant pas été exécuté en totalité.
Par exploit d'huissier de justice en date du 27 septembre 2018, M. [N] a fait assigner en justice la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1137, 1138, 1139 et 1178 du Code civil, et de l'article L312-55 du code de la consommation :
- l'annulation pour dol du contrat de prestations en date du 17 novembre 2017 et de l'avenant en date du 6décembre2017,
- la condamnation de la SARL DBT PRO ENR à lui restituer la somme de 9575 euros, et sa condamnation au paiement de cette somme en tant que de besoin,
- l'annulation, et subsidiairement le prononcé de la résolution du contrat de prêt n° 4411 611 319 9001 souscrit auprès de CETELEM;
- qu'il soit dit et jugé que CETELEM devra lui rembourser les sommes d'ores et déjà versées,
- la condamnation de la SARL DBT PRO ENR à lui rembourser, à titre de dommages et intérêts, les intérêts et primes d'assurance versés depuis le début de l'exécution du contrat de prêt,
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- la condamnation de la SARL DBT PRO ENR à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la SAS EVOSYS, et désigné Maître [V] [K] en qualité de liquidateur.
Par exploit d'huissier de justice en date du 25 octobre 2018, Monsieur [N] a fait assigner en justice la SAS EVOSYS exerçant sous le nom commercial EVO6 venant aux droits de la SARL DBT PRO ENR, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1137, 1138, 1139 et 1178 du Code civil, et de l'article L312-55 du Code de la consommation :
- l'annulation pour dol du contrat de prestations en date du 17 novembre 2017 et de l'avenant en date du 6 décembre 2017,
- la condamnation de la SARL DBT PRO ENR à lui restituer la somme de 9.575 euros, et sa condamnation au paiement de cette somme en tant que de besoin,
- l'annulation, et subsidiairement le prononcé de la résolution du contrat de prêt n°4411 611 319 9001 souscrit auprès de CETELEM,
- qu'il soit dit et jugé que CETELEM devra lui rembourser les sommes d'ores et déjà versées,
- la condamnation de la SARL DBT PRO ENR à lui rembourser, à titre de dommages et intérêts, les intérêts et primes d'assurance versés depuis le début de l'exécution du contrat de prêt,
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- la condamnation de la SARL DBT PRO ENR à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les deux affaires ayant été initiées par ces actes introductifs d'instance ont donné lieu à une jonction prononcée le 4 décembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Béthune, a :
- prononcé l'annulation du contrat principal d'achat n°16562 conclu le 17 novembre 2017 entre M. [S] [N] et la SARL DBT PRO ENR aux droits de laquelle vient la SAS EVOSYS,
- constaté en conséquence l'annulation subséquente de l'avenant n°1875 conclu le 6 décembre 2017 entre M. [S] [N] et la SARL DBT PRO ENR aux droits de laquelle vient la SAS EVOSYS,
- constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 17 novembre 2017 entre, d'une part, M. [S] [N] et, d'autre part, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous 1'enseigne CETELEM,
- rejeté en conséquence, la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [S] [N] sur le fondement du contrat de crédit affecté en date du 17 novembre 2017,
- dit que M. [S] [N] devra restituer à la SAS EVOSYS venant aux droits de la SARL DBT PRO ENR, prise en la personne de Maître [V] [K], liquidateur judiciaire, l'onduleur fourni et installé le 6 décembre 2017, par mise à disposition à celle-ci du matériel livré,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté,
- débouté en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement à l'encontre de M. [S] [N] au titre du capital prêté à ce dernier,
- dit en conséquence, sans objet la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à voir la SAS EVOSYS venant aux droits de la SARL DBT PRO ENR, prise en la personne de Maître [V] [K], liquidateur judiciaire, de garantir M. [S] [N] de la restitution du capital emprunté;
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [S] [N] le montant total des échéances du prêt affecté en date du 17 novembre 2017 déjà remboursées par ce dernier,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra justifier auprès de M. [S] [N] de son calcul au titre du remboursement des échéances du prêt affecté en date du 17 novembre 2017 déjà réglées par ce dernier,
- dit en conséquence, sans objet la demande de M. [S] [N] tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EVOSYS à la somme de 9575 euros,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [S] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du dit jugement,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé l'annulation du contrat principal d'achat n°16562 conclu le 17 novembre 2017 entre M. [S] [N] et la SARL DBT PRO ENR venant aux droits de laquelle vient la SAS EVOSYS,
' constaté en conséquence l'annulation subséquente de l'avenant n°1875 conclu le 6 décembre 2017 entre M. [S] [N] et la SARL DBT PRO ENR venant aux droits de laquelle vient la SAS EVOSYS, constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 17 novembre 2017 entre, d'une part, M. [S] [N], et d'autre part, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM,
' rejeté en conséquence, la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [S] [N] sur le fondement du contrat de crédit affecté en date du 17 novembre 2017,
' dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté, débouté en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [S] [N] au titre du capital prêté à ce dernier,
' dit, en conséquence, sans objet la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à voir la SAS EVOSYS prise en la personne de son liquidateur judiciaire de garantir Monsieur [S] [N] de la restitution du capital emprunté,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [S] [N] le montant total des échéances du prêt affecté en date du 17 novembre 2017 déjà remboursées par ce dernier,
' dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra justifier auprès de Monsieur [S] [N] de son calcul au titre du remboursement des échéances du prêt affecté en date du 17 novembre 2017 déjà réglées par ce dernier,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [S] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 29 septembre 2020, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE en date du 31 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que Monsieur [S] [N] ne rapporte la preuve de l'existence d'un dol commis par la SARL DBT PRO et ayant vicié son consentement.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,
Vu l'article 1182 du Code Civil,
Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Débouter Monsieur [S] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [S] [N] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [S] [N] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- En conséquence, ordonner à Monsieur [S] [N] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 17 novembre 2017 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal d'achat conclu le 17 novembre 2017 entre Monsieur [S] [N] et la Société DBT PRO ENR et de manière subséquente a constaté l'annulation du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [S] [N] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2017,
- Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit.
- Par conséquent, condamner Monsieur [S] [N] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur.
- Fixer la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la procédure collective de la SARL DBT PRO ENR (aux droits de laquelle vient désormais la SAS EVOSYS) à la somme de 9.575,00 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Dire et juger que Monsieur [S] [N] conservera l'installation de l'onduleur central qui a été livré et installé à son domicile par la SARL DBT PRO ENR (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile de Monsieur [N] pour récupérer le matériel installé à son domicile), et que le matériel installé au domicile de Monsieur [S] [N] se trouve en parfait état de fonctionnement.
- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [S] [N].
- Par conséquent, condamner Monsieur [S] [N] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur.
- A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice prétendument subi par Monsieur [N] et condamner à tout le moins Monsieur [S] [N] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [S] [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [N] en date du 3 août 2020, et tendant à voir :
- CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE le 31 décembre 2019,
- DÉBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la SA BNP PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître [V] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EVOSYS a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 30 septembre 2020 signifié à domicile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DU CONTRAT PRINCIPAL:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement notamment de l'installation de divers matériels (tels qu'un onduleur) dans le cadre d'un système de panneaux photovoltaïques.
Dans le cas présent il est constant que le bon de commande n°16562 en date du 17 novembre 2017 a été conclu au domicile de M. [S] [N] à [Localité 7] dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Au cas particulier le contrat en cause concerne la pose d'un onduleur central, d'optimiseurs et d'un matériel de domotique de contrôle et de relevage. Or, il est incontestable que le bon de commande en date du 17 novembre 2017 ne précise que le prix global des prestations, à hauteur d'un montant de 9575 euros, sans indiquer le prix unitaire des différents éléments de l'installation, les cases correspondantes au détail du prix unitaire de chaque prestation n'étant pas dûment renseignées.
Par ailleurs ce bon de commande ne mentionne nullement la marque de l'onduleur et des optimiseurs de même que la puissance de l'onduleur en watts.
Il s'agit là de toute évidence de caractéristiques essentielles du bien et du service fournis.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique en outre que soit précisées parmi ces caractéristiques essentielles, de manière distincte: le prix unitaire des divers matériels d'une part et celui de la main d''uvre d'autre part. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature.
Il ressort incontestablement des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause (les imprécisions entachant le contrat principal lui faisant incontestablement grief) . Il est ainsi constant que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des articles L221-5-1° et L 111-1 du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
Par suite c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a prononcé l'annulation du contrat principal d'achat n° 16562 conclu le 17 novembre 2017 entre M. [S] [N] et la SARL DBT PRO ENR aux droits de laquelle vient la SAS EVOSYS, et constaté en conséquence l'annulation subséquente de l'avenant n° 1875 conclu le 6 décembre 2017 entre M. [S] [N] et la SARL DBT PRO ENR aux droits de laquelle vient la SAS EVOSYS.
En application des dispositions de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cette confirmation d'un acte nul exige concommitamment la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. Or, dans le cas présent il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [S] [N] par essence profane ait eu connaissance des vices affectant le bon de commande.
- SUR L'EVENTUELLE NULLITÉ DU CRÉDIT AFFECTÉ:
Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, 1e contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par suite il résulte de ces dispositions et de l'annulation du bon de commande précité que 1e crédit souscrit par M. [S] [N] le 17 novembre 2017 se trouve de plein droit annulé. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en débloquant hâtivement la totalité des fonds auprès du vendeur, à la seule vue de l'attestation de livraison signée de l'emprunteur, alors qu'elle ne pouvait ignorer les irrégularités affectant le bon de commande en date du 17 novembre 2017. Le premier juge en a déduit fort logiquement que la faute de la banque la prive de la possibilité de se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de crédit et de prétendre en conséquence à la restitution du capital prêté. Ce même premier juge a donc estimé de façon juste que cette sanction, qui ne s'analyse pas comme l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter, est exclusive de toute démonstration d'un préjudice subi par l'emprunteur et d'un lien de causalité avec la faute du préteur. En effet, l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat principal de vente qu'il finançait, emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Par suite c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes en paiement dirigées contre M. [S] [N]. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :
- dit que M. [S] [N] devra restituer à la SAS EVOSYS venant aux droits de la SARL DBT PRO ENR, prise en la personne de Maître [V] [K], liquidateur judiciaire, l'onduleur fourni et installé le 6 décembre 2017, par mise à disposition à celle-ci du matériel livré,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté,
- débouté en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement à l'encontre de M. [S] [N] au titre du capital prêté à ce dernier,
- dit en conséquence, sans objet la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à voir la SAS EVOSYS venant aux droits de la SARL DBT PRO ENR, prise en la personne de Maître [V] [K], liquidateur judiciaire, de garantir M. [S] [N] de la restitution du capital emprunté;
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [S] [N] le montant total des échéances du prêt affecté en date du 17 novembre 2017 déjà remboursées par ce dernier,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra justifier auprès de M. [S] [N] de son calcul au titre du remboursement des échéances du prêt affecté en date du 17 novembre 2017 déjà réglées par ce dernier,
- dit en conséquence, sans objet la demande de M. [S] [N] tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EVOSYS à la somme de 9575 euros.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte , le premier juge dans la décision déférée, opérant une exacte application du droit aux faits, a, à juste titre :
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [S] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du dit jugement,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [N] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [S] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [S] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou