République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/655
N° RG 20/01485 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6XT
Jugement rendu le 26 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [B] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Maître [Y] [E] désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la Sarl Sungold par ordonnance de la première présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état le 03/06/2020
[Adresse 4]
[Localité 10]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée à étude par acte du 2 juillet 2020, n'a pas constitué avocat
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la sa sygma banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
Sarl Sungold prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon acte sous seing privé en date du 24 mars 2015, M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] ont passé commande auprès de la Société SUNGOLD, sous l'enseigne Institut des nouvelles énergies, de l'installation d'une centrale photovoltaïque, composée de 12 panneaux, moyennant un coût de 21.500 euros financé par un crédit affecté de même montant consenti le même jour par la SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle intervient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon acte sous seing privé en date du 19 mai 2015, M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] ont passé commande auprès de la Société SUNGOLD, sous l'enseigne Institut des nouvelles énergies, de l'installation d'une centrale photovoltaïque, composée de 12 panneaux, moyennant un coût de 21.500 euros financé par un crédit affecté de même montant consenti le même jour par la SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle intervient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 janvier 2017, M. [S] [U] et Madame [B] [D] épouse [U] ont fait assigner en justice Maître [E] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société SUNGOLD, sous l'enseigne Institut des nouvelles énergies, et LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d'obtenir sous bénéfice de l'exécution provisoire de voir:
' prononcer l'annulation des contrats de vente liant M. [S] [U] et Mme [B] [U] et la société SUNGOLD,
' prononcer l'annulation des contrats de crédits affectés liant M. [S] [U] et Mme [B] [U] et la société SYGMA,
' dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société SYGMA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de M. [S] [U] et Mme [B] [U],
' dire que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société SYGMA ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
En conséquence:
' ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société SYGMA des sommes qui lui ont été versées par M. [S] [U] et Mme [B] [U], soit:
- la somme de 22 965, 37 euros au titre du contrat de prêt N° 40584070,
- la somme de 23 609, 46 euros au titre du contrat de prêt N° 40398385,
' condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] la somme de:
- 1617 euros au titre de la remise en état de la toiture,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
' condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 26 décembre 2019, le tribunal d'instance de Valenciennes, a:
- débouté les parties de leurs demandes,
- condamné M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] aux entiers dépens,
- rejeté rejeté les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2020, M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a débouté M. et Mme [U] de leurs demandes, assorti la décision de l'exécution provisoire, et les a condamné aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] en date du 1er avril 2022, et tendant à voir:
' ORDONNER le rétablissement de la présente affaire au rôle de la juridiction de céans, suite à l'ordonnance de radiation prononcée le 29 juin 2017 ;
' DIRE les demandes de Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] recevables et les déclarer bien-fondées ;
' DEBOUTER la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
ET PARTANT,
' PRONONCER l'annulation des contrats de vente liant Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] et la société SUNGOLD;
' PRONONCER l'annulation des contrats de crédits affectés liant Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] et la société SYGMA ;
' DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] ;
' DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;
EN CONSEQUENCE,
' ORDONNER le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U], soit :
- la somme de 22.965,37 euros au titre du contrat de prêt N° 40584070
- la somme de 23.609,46 euros au titre du contrat de prêt N° 40398385
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA, à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] la somme de 46.600 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] la somme de :
- 1.617,00 euros au titre de la remise en état de la toiture,
- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance
- 2.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 31 mars 2022, et tendant à voir:
A titre principal,
- Dire bien jugé et mal appelé.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES en date du 26 décembre 2019.
- Dire et juger que les bons de commande régularisés par Monsieur [S] [U] respectent les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du Code de la Consommation.
- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur et Madame [U] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] Née [D].
- Dire et juger que les conditions d'annulation des contrats principaux de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ou d'une prétendue absence de cause ne sont pas réunies et qu'en conséquence les contrats de crédits affectés conclus par Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ne sont pas annulés.
- En conséquence, débouter Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] Née [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et notamment de leur demande de remboursement des sommes d'ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l'exécution des deux contrats de crédits affectés qui leur ont été consentis le 24 mars 2015 et 20 mai 2015 par la S.A SYGMA BANQUE.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l'annulation des contrats principaux de vente conclus entre Monsieur [S] [U] et la Société SUNGOLD entraînant l'annulation des contrats de crédits affectés,
- Constater, dire et juger que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi des crédits.
- Par conséquent, débouter Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] née [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE et notamment de leur demande en remboursement du capital versé et remboursé par anticipation au titre de chacun des deux contrats de crédits affectés litigieux.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Dire et juger que Monsieur et Madame [U] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société SUNGOLD (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [U] pour récupérer le matériel installé à leur domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS et mise en service et que les époux [U] perçoivent chaque année depuis septembre 2016 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse.
- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur et Madame [U].
- Par conséquent, débouter Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] Née [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE et notamment de leur demande en remboursement du capital versé et remboursé par anticipation au titre de chacun des deux contrats de crédits affectés litigieux.
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [U] et dire et juger que Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] Née [D] devaient à tout le moins restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur et Madame [U] de leurs demandes en paiement de
dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice.
- Débouter les époux [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état de la toiture telle que formulée à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE.
- Condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] née [D] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [B] [U] Née [D] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour sa part Maître [Y] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 4 avril 2022 signifié à étude d'huissier. Il n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DES CONTRATS PRINCIPAUX:
L'ancien article L121-18-1 du code de la consommation [texte applicable dans le cadre du présent litige au regard de la date du contrat principal] dispose:
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L.121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.'
De plus l'ancien article L 121-17 du même code dispose quant à lui:
'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de
rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
De plus l'ancien article L121-23 dudit code dispose :
'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation.
L'objectivité commande de constater que les bons de commande litigieux ne fournissent aucune précision sur les conditions d'exécution du contrat ainsi que sur le calendrier et le délai exacts d'exécution des travaux et de livraison des panneaux photovoltaïques. La mention pré imprimée figurant au recto des bons de commande au bas de cette page se référant à la 'Livraison dans un délai de trois mois maximum', apparaît à l'évidence sommaire et empreinte d'une grande imprécision. Du reste n'est pas spécifié au cas particulier le point de départ de ce délai et les étapes exactes des travaux avec au final la date précise de mise en fonctionnement des panneaux photovoltaïques et de la production effective de l'électricité.
D'évidence il s'agit d'une des caractéristiques essentielles des contrats en cause. Faute de telles précisions essentielles le consommateur n'était pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison durant le délai de rétractation entre diverses offres de même nature.
Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement querellé et statuant à nouveau de prononcer la nullité des contrats de vente principaux en cause.
Par ailleurs il convient de souligner que dès lors qu'il n'est pas établi que M. [S] [U] avait connaissance des irrégularités affectant les bons de commande litigieux, son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces mêmes irrégularités et la nullité qui en découle.
- SUR LA NULLITÉ DES CRÉDITS AFFECTES:
En application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dans le cas présent au regard de ce qu'ont été annulé les contrat principaux conclus entre M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] et la société SUNGOLD , les contrats de crédits affectés se trouvent annulés de plein droit.
Il convient donc après infirmation sur ce point du jugement querellé de prononcer l'annulation de plein droit des contrats de crédits affectés en cause.
- SUR LES CONSÉQUENCE DE LA NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE PRINCIPAUX ET DES CONTRATS DE CRÉDIT AFFECTÉS:
Dans le cas présent il convient de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre chacun des deux contrats n'existe que par l'autre de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction de la faute commise par le professionnel dans le cadre des contrats principaux et qui a été rendue possible notamment par le défaut de vigilance de la banque. Cette faute a incontestablement occasionné un préjudice pour les époux [U] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond. Cette faute en l'espèce a causé à M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il convient dès lors après infirmation sur ces points du jugement querellé, de dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, et en conséquence de d'ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA des sommes qui lui ont été versées par M. [S] [U] et Mme [B] [U], soit :
' la somme de 22.965,37 euros au titre du contrat de prêt N° 40584070
' la somme de 23.609,46 euros au titre du contrat de prêt N° 40398385.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS:
Il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné les époux [U] aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a:
' condamné M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] aux entiers dépens,
' rejeté la demande de M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- PRONONCE la nullité des contrats de vente principaux en cause conclus entre M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] d'une part et la Société SUNGOLD d'autre part,
- PRONONCE l'annulation de plein droit des contrats de crédits affectés en cause conclus entre M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] d'une part et la société SYGMA BANQUE d'autre part,
- DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
En conséquence,
- ORDONNE le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA des sommes qui lui ont été versées par M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U], soit :
' la somme de 22.965,37 euros au titre du contrat de prêt N° 40584070,
' la somme de 23.609,46 euros au titre du contrat de prêt N° 40398385,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à M. [S] [U] et Mme [B] [D] épouse [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou