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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01309

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 30 juin 2022, 20/01309


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/06/2022





N° de MINUTE : 22/626

N° RG 20/01309 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6G5

Jugement (N° 11-19-0008) rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Roubaix



APPELANTE



Sas Sogefinancement

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille



INTIMÉ



Monsieur [X] [W]

né le [

Date naissance 1] 1976 à Algérie (62000)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 25 septembre 2020 par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat





DÉBA...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/06/2022

N° de MINUTE : 22/626

N° RG 20/01309 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6G5

Jugement (N° 11-19-0008) rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Roubaix

APPELANTE

Sas Sogefinancement

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1976 à Algérie (62000)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 25 septembre 2020 par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée en date du 18 août 2015, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [W] un prêt personnel d'un montant de 30.036 euros remboursable en 72 mensualités au taux d'intérêts annuel fixé de 7,40 %.

Arguant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, par acte d'huissier en date du 20 août 2019, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [X] [W] aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

' 22.853,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40% a compter du 22 mars 2019, au titre d'un prêt souscrit le 18 août 2015 portant sur la somme de 30.036 euros remboursable en 72 mensualités de 517,87 euros outre 19,52 euros d'assurance par mois, suivant un taux effectif global de 7,81%,

' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Roubaix, a:

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels a compter du 18 août 2015,

- condamné M. [X] [W] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 13.477,09 euros sans intérêts, au titre du prêt souscrit le 18 août 2015 portant sur la somme de 30.036 euros,

- débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire dudit jugement,

- débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [W] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 18 août 2015,

' condamné M. [X] [W] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13.477,09 euros sans intérêts, au titre du prêt souscrit le 18 août 2015 portant sur la somme de 30.036,00 euros,

' débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,

' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire dudit jugement,

' débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 5 juin 2020, et sollicitant de la cour de:

1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de ROUBAIX le 31 décembre 2019 en ce qu'il a :

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 18 août 2015,

- Condamné Monsieur [X] [W] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13.477,09 euros sans intérêts, au titre du

prêt souscrit le 18 août 2015 portant sur la somme de 30.036,00 euros,

- Débouté La SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

2 / Et jugeant à nouveau :

A titre principal

- DIRE n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts légaux et

contractuels,

- CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 22.853,59 €, selon décompte arrêté au 22 mars 2019 et outre les intérêts postérieurs au taux de 7.40% l'an sur la somme de 21.169,72 euros,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

- DIRE n'y avoir lieu à écarter la majoration prévue par l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier,

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code

de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;

outre la somme de 1.000 euros pour ceux d'appel outre les entiers frais et dépens.

3 / Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [X] [W] aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour sa part M. [X] [W] a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 25 septembre 2020, étant précisé que cette assignation a été signifiée à personne.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR L'ÉVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE REMISE A L'EMPRUNTEUR D'UNE FICHE D'INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES:

L'ancien article L311-6 - I du code de la consommation applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat de crédit à la consommation en cause, dispose :

'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'

Par suite, cette fiche d'informations mentionne les termes suivants:"Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager".

L'ancien article L311-48 alinéa 1er du même code dans sa version abrogée par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige quant à lui dispose:

'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.'

Dans le cas présent la SAS SOGEFINANCEMENT se prévaut notamment de ce que l'emprunteur aurait apposé sa signature dans le contrat de prêt sous une clause aux termes de laquelle il reconnaîtrait avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles.

Toutefois on ne saurait sauf à renverser purement et simplement la charge de la preuve s'en tenir à ces seuls éléments.

Il résulte d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la signature d'une telle clause type ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible en l'absence d'élément complémentaire de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information de telle manière que dans ce cas doit être prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels ( voir en ce sens Cass. Civ. 1ère 5 juin 2019, n° pourvoi W 17-27.066)) .

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a à bon droit, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

- SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la SAS SOGEFINANCEMENT produit notamment aux débats les justificatifs suivants:

' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

' la fiche d'informations précontractuelles,

' le contrat d'assurance afférent aux garanties 'décès, invalidité et perte d'emploi',

' la fiche de dialogue : revenus et charges,

' les bulletins de paie de M. [W],

' le justificatif afférent à la consultation du FICP,

' le tableau d'amortissement du prêt,

' l'avenant de réaménagement de crédit du 16 janvier 2018,

' le tableau d'amortissement suite à l'arrangement amiable du 16 janvier 2018,

' le courrier de mise en demeure du 22 février 2019 et son accusé de réception,

' le courrier de mise en demeure du 22 mars 2019 adressé par un huissier de justice et son accusé de réception,

' le décompte précis des sommes dues au 20 mars 2019,

' l'historique des opérations réalisées au titre du prêt.

Au regard de tels justificatifs, il apparaît incontestablement que le premier juge dans la décision déférée, a, à bon droit, et compte tenu notamment de la déchéance du droit aux intérêts et de la réduction de la clause pénale d'un montant manifestement excessif à 10 euros, condamné M. [X] [W] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 13.477,09 euros sans intérêts, au titre du prêt souscrit le 18 août 2015 portant sur la somme de 30.036 euros.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses autres dispositions à l'exception de la condamnation de M. [X] [W] aux dépens dont l'appelante n'a pas relevé appel dans le cadre de son appel partiel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DE L'APPELANTE:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter l'appelante du surplus de ses demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner M. [X] [W] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT,

- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:

'' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels a compter du 18 août 2015,

' condamné M. [X] [W] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 13.477,09 euros sans intérêts, au titre du prêt souscrit le 18 août 2015 portant sur la somme de 30.036 euros,

' débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,

' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire dudit jugement,

' débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE l'appelante du surplus de ses demandes,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE M. [X] [W] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/01309
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01309 ?
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