République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/652
N° RG 20/01065 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5OH
Jugement (N° 19-001371) rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
Sasu Eco Environnement représentée par son président, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille et Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de paris
INTIMÉS
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] (Tunisie) - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [X] Épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Tunisie) - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris
Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 22 décembre 2016, M. [I] [D] a conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT un contrat relatif à une prestation afférente à l'installation de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 22.000 euros TTC suivant bon de commande n° 61636.
Afin de financer cette installation, le 22 décembre 2016, M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société COFIDIS affecté à la réalisation d'une prestation de ' panneaux photovoItaïques' d'un montant de 22.000 euros remboursable en 84 mensualités précédées d'un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,56 %.
Par actes d'huissier en date des 21 et 22 mars 2019, M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] ont fait assigner en justice la société ECO ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et à titre subsidiaire, leur résolution, de condamner la société COFIDIS à leur restituer les sommes versées par eux, de condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état à ses frais et de condamner les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT à leur payer la somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Lille, a:
- déclaré le tribunal d'instance compétent pour connaître de la demande incidente de la société COFIDIS à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2016 entre M. [I] [D] et la société ECO ENVIRONNEMENT suivant bon de commande n°61636,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] en date du 22 décembre 2016,
- condamné la société COFIDIS à restituer à M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 22 décembre 2016,
- ordonné à la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 22 décembre 2016 et à la remise en état de la toiture de et M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] à ses frais,
- condamné la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 22.000 euros,
- débouté M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
- débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2020, la SASU ECO ENVIRONNEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- déclaré le tribunal d'instance compétent pour connaître de la demande incidente de la société COFIDIS à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2016 entre M. [I] [D] et la société ECO ENVIRONNEMENT suivant bon de commande n°61636,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] en date du 22 décembre 2016,
- condamné la société COFIDIS à restituer à M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 22 décembre 2016,
- ordonné à la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 22 décembre 2016 et à la remise en état de la toiture de et M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] à ses frais,
- condamné la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 22.000 euros,
- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
- débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la société ECO ENVIRONNEMENT en date du 25 mai 2020, et tendant à voir:
- déclarer la société ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT par les époux [D],
- rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT par la société COFIDIS,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Sur la demande de nullité du contrat conclu le 22 décembre 2016 par les consorts [D] auprès de la société ECO ENVIRONNEMENT,
- débouter les consorts [D] de leurs demandes tendant à voir prononcer l'annulation du contrat conclu le 22 décembre 2016 avec la société ECO ENVIRONNEMENT,
A titre très subsidiaire,
' Sur les demandes indemnitaires formées par la société COFIDIS à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT,
- débouter la société COFIDIS de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [D] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,
- condamner la société COFIDIS à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l'appel en garantie formée à l'encontre de la concluante sur le fondement d'une convention étrangère au litige,
- condamner la société COFIDIS à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [D] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [I] [D] et Mme [F] [D] née [X] en date du 17 août 2020, et tendant à voir:
- juger infondé l'appel formé par la société ECO ENVIRONNEMENT à l'encontre du jugement entrepris,
- débouter la société ECO ENVIRONNEMENT et la banque COFIDIS de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des époux [D],
A titre principal,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre les époux [D] et la société ECO ENVIRONNEMENT le 22 décembre 2016,
- en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [D] et la banque COFIDIS, annulation qui a pour effet de priver la banque COFIDIS de son droit aux intérêts du crédit affecté,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour d'appel de Douai ne confirmait pas à titre principal le jugement du tribunal d'instance de Lille qui a prononcé l'annulation des contrats, il est demandé de statuer de nouveau et de:
- prononcer la résolution judiciaire du bon de commande conclu entre les époux [D] et la société ECO ENVIRONNEMENT, résolution qui a induit la désinstallation du matériel et la remise en état de la toiture des époux [D] par la société ECO ENVIRONNEMENT,
- en conséquence prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [D] et la banque COFIDIS le 22 décembre 2016, résolution qui a pour effet de priver la banque COFIDIS de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la banque COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la faute de la banque la prive de sa créance de restitution vis à vis des époux [D],
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné à la banque COFIDIS de restituer aux époux [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant le bon de commande du 22 décembre 2016 et à la remise en état de la toiture des époux [D],
- condamner in solidum la société ECO ENVIRONNEMENT et la banque COFIDIS à verser aux époux [D] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement solidaire des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 6 octobre 2020, et tendant à voir:
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger la société ECO ENVIRONNEMENT mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
- juger M. [I] [D] et Mme [F] [D] née [X] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [F] [D] née [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.377,01 euros au taux contractuel de 4,56 % à compter du 23 septembre 20020,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité ou prononçait la résolution judiciaire des conventions,
- condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [F] [D] née [X] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 22.000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées,
A titre plus subsidiaire, si la Cour dispensait les consorts [D] du remboursement du capital :
- condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.484,27 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [I] [D] et Mme [F] [D] né [X] a quelque titre que ce soit,
- condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DU CONTRAT PRINCIPAL:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement notamment de l'installation de panneaux photovoltaïques.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux du 22 décembre 2016 concerne un système photovoltaïque; il mentionne qu'il s'agit en l'espèce de la fourniture et de l'utilisation de 12 panneaux de marque Soluxtec avec un onduleur de marque Schneider. La puissance unitaire de chaque module est de 250 Watts. De plus sont précisés les prix TTC (à concurrence de 22.000 euros) et HT (20.000 euros) ainsi que le taux de TVA (10% soit à hauteur de 2.000 euros). De surcroît il est indiqué s'agissant de l'objet de ce contrat: 'Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures'.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées d'autres caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d'une part et celui de la main d''uvre d'autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Or dans le cas présent le bon de commande litigieux qui apparaît particulièrement sommaire, ne mentionne qu'un coût global à hauteur de 22.000 euros TTC et de 20.000 euros HT sans préciser de manière détaillée la ventilation entre d'une part le coût du matériel proprement dit et le coût de la main d''uvre d'autre part.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [D] et la société ECO ENVIRONNEMENT.
En application des dispositions de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cette confirmation d'un acte nul exige concomitamment la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. Or, dans le cas présent il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [I] [D] par essence profane ait eu connaissance des vices affectant le bon de commande.
- SUR L'EVENTUELLE NULLITÉ DU CRÉDIT AFFECTÉ:
Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par suite il résulte de ces dispositions et de l'annulation du bon de commande précité que le crédit souscrit par M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] se trouve de plein droit annulé. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Dans le cas présent il convient de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre chacun des deux contrats n'existe que par l'autre de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal et qui a été rendue possible par le défaut de vigilance de la banque. Cette faute a incontestablement occasionné un préjudice pour les époux [D] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond. Cette faute en l'espèce a causé à M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Par suite il convient pour d'autres motifs de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de sa demande en paiement au titre de la restitution consécutive à l'annulation du contrat et condamné à restituer à M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] la totalité des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a, opérant une exacte application du droit aux faits, à bon droit:
- ordonné à la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 22 décembre 2016 et à la remise en état de la toiture de et M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] à ses frais,
- condamné la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 22.000 euros,
- débouté M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société COFIDIS de ses autres demandes,
- débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ECO ENVIRONNEMENT aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum les sociétés ECO ENVIRONNEMENT et COFIDIS à payer à M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés ECO ENVIRONNEMENT et COFIDIS les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter les sociétés ECO ENVIRONNEMENT et COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum les sociétés ECO ENVIRONNEMENT et COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum les sociétés ECO ENVIRONNEMENT et COFIDIS à payer à M. [I] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DÉBOUTE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou