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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00969

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 30 juin 2022, 20/00969


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/06/2022



N° de MINUTE : 22/627

N° RG 20/00969 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5DU

Jugement (N° 18-001097) rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Dunkerque





APPELANTS



Madame [U] [C]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59

178002/20/01619 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de douai



Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] - de nationalité française...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/06/2022

N° de MINUTE : 22/627

N° RG 20/00969 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5DU

Jugement (N° 18-001097) rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Dunkerque

APPELANTS

Madame [U] [C]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/01619 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de douai

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] - de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/01620 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

Représentés par Me Alice Marant, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉE

Caisse de Crédit Mutuel de Bergues agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6] / France

Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

M. [L] [D] et Mme [U] [C] sont clients de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES.

Selon acte sous seing privé en date du 10 mai 2011, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES a ouvert un compte-courant dans ses livres au bénéfice de M. [L] [D] étant précisé que suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2011 Mme [U] [C] s'est vu octroyer une procuration générale afférente à ce compte courant.

Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES a fait assigner en justice Mme [U] [C] et M. [L] [D] afin notamment avec le bénéfice de l'exécution provisoire de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur du compte courant et deux crédits ('Tout conso' et 'Préférence liberté'), et de voir condamner M. [L] [D] à lui payer des sommes au titre de deux crédits ('Tout conso' et revolving Etalis).

Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal d'instance de Dunkerque, a:

- condamné M. [L] [D] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES les sommes de:

' 4.066,53 euros dont 3.745,57 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement et 290,55 euros assorti des intérêts au taux légal à compter dudit jugement au titre du prêt 'Tout conso' n°15629 02691 0041262903,

' 128,73 euros en ce qui concerne l'utilisation 412629926 du contrat Etalis n°15629 02691 0004112904 dont 119,19 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 et jusqu'à complet paiement et 9,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du dit jugement,

' 102,75 euros en ce qui concerne l'utilisation 41262928 du contrat Etalis n°15629 02691 0004126904 dont 95,14 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement et 7,61 euros assorti des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,

' 83,72 euros en ce qui concerne l'utilisation 41262929 du contrat Etalis n°15629 02691 00041262904 dont 77,52 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 jusqu'au parfait paiement et 6,20 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du dit jugement,

- condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [U] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES les sommes de:

' 690,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018 au titre du crédit personnel 'Tout conso' n°15629 02691 00041 1262906,

' 4.448 euros dont 4.023,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018 au titre du prêt Préférence Liberté n° 15629 02691 00041262909 (renuméroté 15629 02691 000 41262931),

' 1.717,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [L] [D] et Mme [U] [C],

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [L] [D] et Mme [U] [C],

- condamné in solidum M. [L] [D] et Mme [U] [C] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'assortir le dit jugement d'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2020, Mme [U] [C] et M. [L] [D] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné M. [L] [D] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES les sommes de:

' 4.066,53 euros dont 3.745,57 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement et 290,55 euros assorti des intérêts au taux légal à compter dudit jugement au titre du prêt 'Tout conso' n°15629 02691 0041262903,

' 128,73 euros en ce qui concerne l'utilisation 412629926 du contrat Etalis n°15629 02691 0004112904 dont 119,19 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 et jusqu'à complet paiement et 9,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du dit jugement,

' 102,75 euros en ce qui concerne l'utilisation 41262928 du contrat Etalis n°15629 02691 0004126904 dont 95,14 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement et 7,61 euros assorti des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,

' 83,72 euros en ce qui concerne l'utilisation 41262929 du contrat Etalis n°15629 02691 00041262904 dont 77,52 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 jusqu'au parfait paiement et 6,20 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du dit jugement,

- condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [U] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES les sommes de :

' 690,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018 au titre du crédit personnel 'Tout conso' n°15629 02691 00041 1262906,

' 4.448 euros dont 4.023,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018 au titre du prêt Préférence Liberté n° 15629 02691 00041262909 (renuméroté 15629 02691 000 41262931),

' 1.717,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [L] [D] et Mme [U] [C],

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [L] [D] et Mme [U] [C],

- condamné in solidum M. [L] [D] et Mme [U] [C] aux dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme [U] [C] et M. [L] [D] en date du 11 mai 2020 sollicitant de la cour de:

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a:

' condamné M. [L] [D] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES les sommes de:

' 4.066,53 euros dont 3.745,57 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement et 290,55 euros assorti des intérêts au taux légal à compter dudit jugement au titre du prêt 'Tout conso' n°15629 02691 0041262903,

' 128,73 euros en ce qui concerne l'utilisation 412629926 du contrat Etalis n°15629 02691 0004112904 dont 119,19 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 et jusqu'à complet paiement et 9,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du dit jugement,

' 102,75 euros en ce qui concerne l'utilisation 41262928 du contrat Etalis n°15629 02691 0004126904 dont 95,14 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement et 7,61 euros assorti des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,

' 83,72 euros en ce qui concerne l'utilisation 41262929 du contrat Etalis n°15629 02691 00041262904 dont 77,52 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 jusqu'au parfait paiement et 6,20 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du dit jugement,

' condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [U] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES les sommes de:

' 690,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018 au titre du crédit personnel 'Tout conso' n°15629 02691 00041 1262906,

' 4.448 euros dont 4.023,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018 au titre du prêt Préférence Liberté n° 15629 02691 00041262909 (renuméroté 15629 02691 000 41262931),

' 1.717,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018,

' rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [L] [D] et Mme [U] [C],

' rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [L] [D] et Mme [U] [C],

' condamné in solidum M. [L] [D] et Mme [U] [C] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- dire que le CRÉDIT MUTUEL a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [D] et Mme [C],

- condamner le CRÉDIT MUTUEL à verser à M. [D] et Mme [C] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- dire que le CRÉDIT MUTUEL sera déchu du droit aux intérêts,

- en conséquence dire que le CRÉDIT MUTUEL ne pourra pas percevoir les intérêts contractuels ,

- accorder à Mme [C] et M. [D] des délais de paiement pour une durée de 24 mois dans la limite de 250 euros par mensualité,

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES en date du 17 juillet 2020, et tendant à voir :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a:

' condamné M. [L] [D] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES les sommes suivantes:

- au titre du crédit 'Tout conso' n°15629 02691 00041262906 : la somme de 791,17 euros outre intérêts contractuels sur le principal de 726,87 euros à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement et les intérêts légaux sur le principal de 55,26 euros à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,

- au titre du crédit 'Préférence Liberté' n° 15629 02691 000 41262909 renuméroté suite à la procédure de surendettement 15629 02691 000 4122931: la somme de 5.034,41 euros outre les intérêts contractuels sur le principal de 4.623,33 euros à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,

' condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [U] [C] à payer au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01]: la somme de 1.717,81 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 mai 2018 et ce jusqu'à parfait paiement,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES au titre de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal d'instance de Dunkerque dans son jugement du 27 novembre 2019 au titre des crédits 'Tout conso' numéro 15629 02691 00041262906, 'Préférence Liberté' numéro 15629 02691 0004162909 renuméroté suite à la procédure de surendettement sous le numéro 15629 02691 00041 262931,

- En conséquence condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [U] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES la somme de:

' au titre du prêt 'Tout conso' n°15629 02691 00041262903: la somme de 4.066,53 euros outre les intérêts contractuels sur le principal de 3.745,57 euros à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement et les intérêts légaux sur le principal de 290,55 euros à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,

' au titre du crédit revolving Etalis n°15629 02691 00041262904:

* utilisation n°15629 02691 00041 262926: la somme de 128,73 euros outre les intérêts contractuels sur le principal de 119,19 euros à compter du 2 juin 2018 et les intérêts sur le principal de 9,54 euros à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,

* utilisation n°15629 02691 00041 262928: la somme de 102,75 euros outre les intérêts contractuels sur le principal de 95,14 euros à compter du 2 juin 2018 et les intérêts légaux sur le principal de 7,61 euros à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,

* utilisation n°15629 02691 00041 262929: la somme de 83,72 euros outre les intérêts contractuels sur le principal de 77,52 euros à compter du 2 juin 2018 et les intérêts légaux sur le principal de 6,20 euros à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- En tout état de cause, débouter M. [L] [D] et Mme [U] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde, au titre de demande de déchéance du droit aux intérêts,

- statuer ce que de droit quant à leur demande de délais de paiement,

- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR L'EVENTUEL MANQUEMENT DE LA BANQUE A SON DEVOIR DE MISE EN GARDE:

Il convient d'emblée pour la bonne intelligence de faits de l'espèce de préciser que dans le cadre des relations contractuelles entre le CRÉDIT MUTUEL d'une part et M. [L] [D] et Mme [U] [C] d'autre part ont été octroyés aux emprunteurs quatre crédits:

' le 11 janvier 2013 un prêt personnel consenti à M. [L] [D] seul d'un montant en capital de 15.100 euros au taux de 7,15 % l'an et dont les échéances s'élèvent à la somme de 309,36 euros,

' le 18 janvier 2013 un crédit revolving consenti à M. [L] [D] seul avec un solde disponible à hauteur de 1.500 euros,

' le 18 avril 2013 un prêt personnel de 6.600 euros solidairement souscrit par M. [L] [D] et Mme [U] [C] et comportant des mensualités de 163,73 euros,

' le 7 février 2014 un crédit renouvelable consenti à M. [L] [D] et Mme [U] [C] et comportant un solde disponible initial à hauteur de 3.100 euros qui a été porté le 3 octobre 2014 à 5.000 euros.

Il résulte d'une jurisprudence constante que les établissements bancaires sont tenus sur le terrain de la responsabilité contractuelle ( au cas particulier compte tenu de la date des faits sur le fondement de l'article 1147 du code civil) à un devoir de mise en garde à l'égard d'éventuels emprunteurs qui sollicitent à leur endroit un crédit notamment dans la sphère du crédit à la consommation.

Ce devoir de mise en garde impose au banquier de vérifier les capacités financières de son client non seulement au regard des charges du prêt mais aussi du risque d'endettement corrélatif né de l'octroi du prêt. Le préjudice résultant de ce manquement éventuel au devoir de mise en garde imputable au banquier s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce et une stricte application du droit aux faits, a considéré à juste titre qu'il ressort des pièces produites aux débats que le 22 mars 2017 la commission de surendettement des particuliers Nord - Lille a déclaré le dossier de surendettement déposé par M. [L] [D] et Mme [U] [C] recevable; que leurs ressources mensuelles ont été évaluées à la somme de 2.949 euros pour des charges de 2.677 euros ; que les dettes de crédit à la consommation représentent 26.197,92 euros; que si parmi ceux ci figurent les crédits souscrits par M. [L] [D] et Mme [U] [C] auprès de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES, deux autres crédits ont été souscrits auprès d'autres organismes le 13 février 2014 pour un montant de 2.700 euros au taux de

18,50 % et le 28 octobre 2014 au taux de 19,96 % pour un montant de 3.000 euros.

Par suite le premier juge en a déduit fort logiquement que dans ces conditions rien ne permet de considérer avec une certitude suffisante, que mieux informé des risques d'emprunt par la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES, les défendeurs auraient renoncé à l'octroi de crédit, et ce d'autant qu'ils ne lui ont manifestement pas indiqué, lorsqu'ils ont obtenu le réhaussement du montant du prêt Préférence Liberté à la somme de 4.000 euros le 7 mai 2014, qu'ils avaient souscrit un prêt d'un montant de 2.700 euros le 13 février 2014 auprès d'un autre organisme.

De plus les éléments et justificatifs fournis à la cause devant la cour ne permettent pas de battre en brèches les constatations objectives et nuancées du premier juge.

Dès lors dans la mesure où M. [L] [D] et Mme [U] [C] échouent à démontrer l'existence de leur préjudice, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit:

- condamné M. [L] [D] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES les sommes de:

' 4.066,53 euros dont 3.745,57 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 jusqu'à parfait paiement et 290,55 euros assorti des intérêts au taux légal à compter dudit jugement au titre du prêt 'Tout conso' n°15629 02691 0041262903,

' 128,73 euros en ce qui concerne l'utilisation 412629926 du contrat Etalis n°15629 02691 0004112904 dont 119,19 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 et jusqu'à complet paiement et 9,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du dit jugement,

' 102,75 euros en ce qui concerne l'utilisation 41262928 du contrat Etalis n°15629 02691 0004126904 dont 95,14 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement et 7,61 euros assorti des intérêts au taux légal à compter dudit jugement,

' 83,72 euros en ce qui concerne l'utilisation 41262929 du contrat Etalis n°15629 02691 00041262904 dont 77,52 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2018 jusqu'au parfait paiement et 6,20 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du dit jugement,

- condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [U] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BERGUES les sommes de:

' 690,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018 au titre du crédit personnel 'Tout conso' n°15629 02691 00041 1262906,

' 4.448 euros dont 4.023,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018 au titre du prêt Préférence Liberté n° 15629 02691 00041262909 (renuméroté 15629 02691 000 41262931),

' 1.717,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018,

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [L] [D] et Mme [U] [C],

- condamné in solidum M. [L] [D] et Mme [U] [C] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'assortir le dit jugement d'exécution provisoire.

S'agissant de la demande de délais de grâce, il convient de souligner que très justement le premier juge dans la décision déférée a mis en exergue le fait que le tribunal d'instance de Dunkerque par jugement en date du 19 janvier 2018 a déclaré irrecevable la demande de surendettement de M. [L] [D] et Mme [U] [C] en arguant de ce que leur bonne foi faisait défaut. Cet élément objectif afférent à la mauvaise foi avérée des débiteurs fait donc assurément obstacle à l'octroi de délais de paiement.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces différents points.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner in solidum M. [L] [D] et Mme [U] [C] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [U] [C] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/00969
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00969 ?
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