République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/642
N° RG 20/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4BF
Jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Roubaix
APPELANTE
Sas Prioris agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [B], [N], [Y] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] - de nationalité française
chez Madame [E] [P] [Adresse 1]
[Localité 3]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mars 2020 par acte remis à domicile, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée en date du 18 novembre 2017 la société PRIORIS a consenti par voie électronique à Mme [B] [Z] née [P] un crédit de 21.000 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule neuf Mini d'un montant de 47.000 euros et remboursable en 48 mensualités au taux effectif global fixe de
6,07 % l'an.
Arguant de la défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement des échéances du prêt, par acte d'huissier en date du 11 mars 2019, la société PRIORIS a fait assigner en justice Mme [B] [Z] née [P] afin de la voir condamner avec le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 19.858,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % sur le capital restant dû 16.139,78 euros à compter du 7 décembre 2018, date de la mise en demeure et la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Roubaix, a:
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels a compter du 18 novembre 2017 pour le contrat de prêt affecté à l'achat d'un véhicule portant sur la somme de 21.000 euros,
- condamné Mme [B] [P] épouse [Z] a payer a la S.A.S. PRIORIS la somme de 16.550,64 euros sans intérêts au titre du contrat de prêt affecté de 21.000 euros souscrit le 18 novembre 2017,
- débouté la S.A.S. PRIORIS du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire dudit jugement,
- débouté la S.A.S. PRIORIS de sa demande au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [P] épouse [Z] aux dépens.
Au soutien de cette décision le premier juge relève notamment que:
' la S.A.S. PRIORIS ne justifie pas d'une remise de la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur avant la signature du contrat, la reconnaissance d'une remise de la fiche d'informations précontractuelles ne permettant pas de vérifier la conformité de la fiche aux prescriptions légales et réglementaires,
' il convient par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 18 novembre 2017.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2020, la SAS PRIORIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' prononcé de la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 18 novembre 2017 pour le contrat de prêt affecté à l'achat d'un véhicule portant sur la somme de 21000 euros,
'' condamné Mme [B] [P] épouse [Z] à la seule somme de 16550,64 euros sans intérêts,
'' débouté la SAS PRIORIS du surplus de ses demandes et déboute la SAS PRIORIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2020, la S.A.S. PRIORIS demande à la cour de :
'Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de ROUBAIX en date du 13 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de ROUBAIX en ce qu'il a condamné Madame [B] [Z] née [P] à la seule somme de 16 550.64 euros ;
En conséquence,
Condamner Madame [B] [Z] née [P] au paiement de la somme de 19 858.30 euros avec les intérêts au taux de 4.416% sur le capital restant dû de 16 139.78 euros à compter du 7 décembre 2018;
Condamner Madame [B] [Z] née [P] au paiement de la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
Y ajoutant en cause d'appel,
Condamner Madame [B] [Z] née [P] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [B] [Z] née [P] en tous les frais et dépens et dont recouvrement pour ceux d'appel au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
Elle indique notamment que :
1/ Sur la déchéance du droit aux intérêts prononcée:
' il est tout à fait curieux que le premier juge ait prononcé la déchéance du droit aux intérêts faute de remise de la fiche d'information précontractuelle alors que ce document était non seulement produit mais visé au bordereau des pièces de l'assignation,
' en conséquence, c'est à tort que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée sur ce motif,
' il convient donc de réformer la décision en ce que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée,
2/ Sur le compte des sommes dues:
' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi,
' le contrat de crédit est soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
' selon décompte du 22 février 2019, il reste dû la somme de 19 858.30 euros, somme à laquelle il convient de condamner Mme [Z] avec les intérêts au taux de 4.416% sur le capital restant dû de 16 139.78 euros à compter du 7 décembre 2018.
' il convient donc de réformer la décision rendue en ce qu'elle a condamnée Mme [Z] à la seule somme de 16 550.64 euros sans intérêts et de la condamner au paiement des sommes susvisées.
Pour sa part Mme [B] [P] épouse [Z] a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 16 mars 2020 signifié à domicile. Elle n'a pas constitué avocat en cause d'appel ni donc conclu dans ces circonstances.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.
- MOTIFS DE LA COUR
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE LA REMISE A L'EMPRUNTEUR D'UNE FICHE D'INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES:
L'article L312-12 alinéas 1er à 3 du code de la consommation dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.312-5.'
L'article L312-17 du même code quant à lui dispose:
'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.'
Par ailleurs l'article L 341-3 dudit code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Dans le cas présent devant la cour la SAS PRIORIS fournit en pièce n°5 l'imprimé rempli de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui du reste ne comporte pas la signature ni le paraphe de Mme [B] [P] épouse [Z].
Toutefois il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que cette fiche ait été dûment et valablement remise par la SAS PRIORIS à l'emprunteuse, Mme [B] [P] épouse [Z] soit sur support papier soit par voie électronique et dans cette dernière hypothèse qu'elle ait été validée par celle-ci. Par suite la SAS PRIORIS se montre à ce sujet défaillante dans l'administration de la preuve alors même qui repose sur l'appelante le fardeau de la preuve.
Par suite c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels a compter du 18 novembre 2017 pour le contrat de prêt affecté à l'achat d'un véhicule portant sur la somme de 21.000 euros. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS À LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL PARTIEL DE LA SOCIÉTÉ PRIORIS
Par ailleurs au regard des justificatifs produits c'est à juste titre que le premier juge , opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce dans la décision déférée par des motifs pertinents que la cour adopte également a, à juste titre:
' condamné Mme [B] [P] épouse [Z] a payer a la S.A.S. PRIORIS la somme de 16.550,64 euros sans intérêts au titre du contrat de prêt affecté de 21.000 euros souscrit le 18 novembre 2017,
' débouté la S.A.S. PRIORIS du surplus de ses demandes,
' débouté la S.A.S. PRIORIS de sa demande au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la S.A.S. PRIORIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SAS PRIORIS,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
'' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels a compter du 18 novembre 2017 pour le contrat de prêt affecté a l'achat d'un véhicule portant sur la somme de 21.000 euros,
'' condamné Mme [B] [P] épouse [Z] a payer a la S.A.S. PRIORIS la somme de 16.550,64 euros sans intérêts au titre du contrat de prêt affecté de 21.000 euros souscrit le 18 novembre 2017,
'' débouté la S.A.S. PRIORIS du surplus de ses demandes,
'' débouté la S.A.S. PRIORIS de sa demande au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la S.A.S. PRIORIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou