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24/06/2022 | FRANCE | N°22/01071

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 24 juin 2022, 22/01071


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEH

N° de Minute : 1083







Ordonnance du vendredi 24 juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [P] [G]

né le 19 Février 2001 à [Localité 1] ( MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne


>assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [B] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



MM...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEH

N° de Minute : 1083

Ordonnance du vendredi 24 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [G]

né le 19 Février 2001 à [Localité 1] ( MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [B] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE LA SOMME

dûment avisée, non comparant - absente non représentée

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Valérie ROELOFS, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 juin 2022 à 15 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention, M. [P] [G] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de la Somme le 23/05/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par M. le préfet de police de [Localité 3] le 30 août 2021.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 25 mai 2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22/06/2022 (11h46) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 22/06/2022 (17h03) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [P] [G] expose les moyens suivants :

Insuffisance de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement

Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en ce que n'est pas jointe à cette requête la demande de laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête saisissant le juge des libertés et de la détention est recevable au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où ne sont pas considérées comme 'pièces utiles' devant être jointes à la requête à peine d'irrecevabilité, et peuvent être communiquées ultérieurement, les justificatifs des diligences faites pour organiser l'éloignement.

(2ème civ 21 octobre 2004 n° 03-50083)

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE et reste proportionnée au but recherché en ce que le laissez-passer consulaire sollicité le 13 mai 2022 n'a toujours pas été délivré par les autorités marocaines.

La cour considère en conséquence que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Valérie ROELOFS,

Greffier

Bertrand DUEZ,

Conseiller

N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE

DU 24 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 juin 2022 :

- M. [P] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [G]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [P] [G] le vendredi 24 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 24 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 24 juin 2022

N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01071
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;22.01071 ?
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