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24/06/2022 | FRANCE | N°20/01352

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 24 juin 2022, 20/01352


ARRÊT DU

24 Juin 2022







N° 1130/22



N° RG 20/01352 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBFG



MD/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

25 Mai 2020

(RG 19/00277 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 24 Juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Z] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.R.L. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 4]

[Adress...

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1130/22

N° RG 20/01352 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBFG

MD/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

25 Mai 2020

(RG 19/00277 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Alain FOULON, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 avril 2022

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [J] a été embauché par la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] en qualité de VRP commercial par contrat de qualification professionnelle du 1er mars 2012 au 30 septembre 2012 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012.

Il a été promu animateur régional des ventes le 1er octobre 2015 puis directeur de l'agence de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2017.

Le 6 novembre 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la Direccte le 14 décembre suivant.

Par requête réceptionnée par le greffe le 5 décembre 2018, Monsieur [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins de voir requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conditions vexatoires de la rupture, rappel de congés payés pour la période du 6 novembre 2017 au 13 décembre 2017 et frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 25 mai 2020, la juridiction prud'homale a :

-débouté les parties de l'ensemble de ses demandes ;

-condamné Monsieur [Z] [J] aux dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 19 juin 2020, Monsieur [Z] [J] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2020, il demande à la cour de :

-réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ;

-requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamner la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] au paiement, outre des dépens de première instance et d'appel, des sommes suivantes :

*16.412,94 euros à titre d'indemnité de préavis et 1641,30 euros au titre des congés payés afférents,

*49.238 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conditions vexatoires de la rupture,

*6307,74 euros au titre des congés payés imposés par la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] après la signature du formulaire de rupture conventionnelle,

*3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

-ordonner la modification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé le mois de la notification par le greffe de l'arrêt à intervenir.

Il soutient en substance que :

-aucun entretien n'a eu lieu préalablement à la signature de la rupture conventionnelle et il n'a pas été informé de son droit de se faire assister de sorte qu'il n'a pas pu user de cette faculté ;

-la rupture conventionnelle lui a été imposée dans un contexte de violence morale caractérisé par une vague de licenciements d'anciens salariés dont il était proche et les pressions exercées par sa hiérarchie qui lui reprochait de bien s'entendre avec ces salariés ;

-la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] lui a imposé de prendre des congés après la signature de la rupture conventionnelle alors qu'il aurait pu continuer à travailler jusqu'à ce que la Dirrecte homologue la rupture puis bénéficier de ses congés dans le cadre de son solde de tout compte.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2020, la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

-subsidiairement, réduire le quantum des dommages et intérêts sollicités à plus justes proportions ;

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ; -condamner Monsieur [Z] [J] au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :

*2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

*2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

-aucun délai n'est prévu entre l'entretien et la signature de la rupture conventionnelle et Monsieur [Z] [J] ne conteste pas que le 6 novembre 2017, un entretien s'est bien tenu à l'issue duquel la rupture conventionnelle a été signée. Par ailleurs, il n'est pas exigé que l'employeur rappelle par écrit au salarié qu'il est en mesure de se faire assister et le 3 novembre 2017, le directeur de zone de la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] a fourni oralement cette information à Monsieur [Z] [J]. En tout état de cause, ce défaut d'information n'entraîne pas la nullité de la convention de rupture ;

-seuls le vice du consentement et la fraude affectent la validité d'une rupture conventionnelle. Monsieur [Z] [J], qui est à l'origine de la rupture conventionnelle, n'établit pas la réalité des pressions qu'il invoque, n'a pas usé de son droit de rétractation, n'a pas pris contact avec la Dirrecte, dont le contrôle s'étend à la liberté de consentement des parties, pendant le délai d'homologation et il a attendu d'occuper un poste de responsable commercial chez un concurrent direct pour remettre en cause la rupture conventionnelle un an après sa conclusion ;

-Monsieur [Z] [J], qui a bénéficié, à sa demande, de 25 jours de congés payés pour la période du 7 novembre au 11 décembre 2017, ne peut en obtenir une seconde fois le paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la rupture conventionnelle

Selon l'article L1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

L'article L1237-12 dudit code précise que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;

2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

Selon l'article L1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

L'article L1237-14 prévoit qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. ['].

Il résulte de l'ensemble de ces textes que la rupture conventionnelle est nulle et emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

-lorsque le non-respect d'une formalité requise est de nature à compromettre l'intégrité du consentement du salarié ;

-en cas de fraude ou de vice du consentement.

En premier lieu, l'article 1237-12 du code du travail n'impose aucun délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture de sorte que celle-ci peut être signée dès la fin d'un entretien unique. En revanche, en l'absence d'entretien, ce qu'il appartient au salarié de prouver, la rupture conventionnelle est nulle.

L'exemplaire de la convention de rupture homologuée par la Dirrecte produite aux débats mentionne qu'à l'issue d'un entretien qui s'est tenu le 6 novembre 2017, les parties l'ont signé après y avoir apposé la mention «lu et approuvé».

La concomitance de l'entretien et de la conclusion de la convention de rupture ne saurait suffire à établir que les indications de celle-ci sont mensongères sur la tenue d'un entretien préalable aux signatures. La circonstance selon laquelle Monsieur [Z] [J] n'a pas «reçu» de convocation pour cet entretien préalable n'est pas plus opérante, la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] n'étant pas tenue de le convoquer par écrit. De même, la seule forme dactylographiée du formulaire ne permet pas de démontrer que Monsieur [Z] [J] n'a pas pu négocier les modalités de la rupture. D'ailleurs, il n'a pas usé de son droit de rétractation dans le temps imparti après la signature de la rupture conventionnelle puis n'a pas alerté la Dirrecte pendant le délai d'homologation qui a suivi et n'a saisi le conseil de prud'hommes que presque 1 an après cette homologation.

Dès lors, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable ne saurait prospérer.

En deuxième lieu, le défaut d'information du salarié, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, de la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable à la rupture n'affecte pas la validité de cette dernière, sauf à ce que ce défaut d'information ait vicié son consentement. Le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié de la possibilité de se faire assister ne justifie pas à lui seul l'annulation de la rupture conventionnelle.

Quand bien même Monsieur [Z] [J] n'aurait pas été informé de la possibilité de se faire assister, il n'indique pas que son consentement en aurait été vicié et a fortiori n'en justifie pas de sorte que ce défaut d'information ne saurait entraîner la nullité de la rupture conventionnelle.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'information de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable ne saurait prospérer.

En troisième lieu, la rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties mais l'existence d'un différend entre l'employeur et le salarié n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture.

Monsieur [Z] [J] produit aux débats :

-un mail du 11 décembre 2017 dans lequel il fait part à l'employeur de son étonnement quant à la coupure complète de ses accès Dropbox, Lail et Session ordi à l'agence et sur ses supports personnels et une capture d'écran non datée confirmant cette suspension ;

-la newletter commerciale d'août 2017 indiquant que l'agence qu'il dirigeait était dans le classement des meilleures agences et en progression et un document relatif au classement des agences et vendeurs en juin 2017 le mentionnant à la première place du classement mensuel «Top 3 D3» ;

-une attestation de Madame [A] [P], sa compagne, qui indique que «la situation est devenue pesante pour lui [Monsieur [Z] [J]] à l'été 2017 et l'ambiance de travail s'est dégradée. Nous avions à ce moment un projet d'achat de maison et nous apprenions la naissance prochaine de notre deuxième enfant. En aucun cas, nous n'avions pensé à une fin de contrat au vu de nos projets» ;

-une attestation de Monsieur [M] [O], son ancien responsable chez la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4], témoignant qu'il était d'usage dans cette entreprise d'utiliser «des pratiques d'intimidation» lesquelles consistaient à recevoir le salarié dans son propre bureau et prendre sa place dans son fauteuil ;

-un échange de mails du 27 octobre 2017 avec le directeur de zone, lui demandant des informations sur ses rendez-vous clients ;

-des échanges de SMS avec des salariés travaillant avec lui, Messieurs [C] [B] et [X] [W], démontrant leurs bonnes relations ;

-des attestations de Madame [I] [P], sa belle-mère et de Messieurs [V] [U], un ami, et [D] [O], un ancien salarié de la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4], faisant état de son changement de comportement et d'humeur à la suite de la rupture du contrat ;

-une attestation de Monsieur [T] [S], ancien salarié de la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4], relatant son professionnalisme, la mise en place d'une «nouvelle organisation humaine» au sein de l'entreprise ayant impacté négativement ses conditions de travail et son non-choix de quitter l'entreprise et concluant «Je tiens à préciser que j'ai personnellement choisi de quitter l'entreprise Technitoit ne supportant absolument plus ces agisements internes et que nous avons été plusieurs (directeurs et formateurs) à faire le même choix» ;

-des photographies envoyées par mail le 12 octobre 2017 témoignant de la bonne ambiance de travail.

La SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] fournit pour sa part :

-une attestation de Madame [G] [Y], secrétaire, relatant que l'entretien du 6 novembre 2017 s'est déroulé dans la salle de réunion ;

-des attestations de Messieurs [C] [B], VRP dans l'entreprise et [X] [W], directeur d'agence, indiquant un changement de comportement devenu négatif de Monsieur [Z] [J] à partir du mois de septembre 2017 et son souhait de quitter l'entreprise ;

-le profil Linkedin de Monsieur [Z] [J] démontrant qu'il a commencé à travailler en mai 2018 en qualité de responsable commercial au sein de la société Captain Renov, entreprise concurrente de la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] gérée par Monsieur [M] [O] ;

-une attestation de Monsieur [F] [E], directeur de zone, relatant des échanges intervenus le 3 novembre 2017 avec Monsieur [Z] [J] sur sa volonté de quitter l'entreprise et de bénéficier d'une rupture conventionnelle.

Ces différents éléments confirment la réalité de la dégradation de la relation de travail à compter du départ de la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] des frères [D] [O] puis [M] [O], ce dernier ayant ensuite embauché Monsieur [Z] [J] dans la société à l'activité concurrente à celle de la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] qu'il a développée. Il n'en ressort pas pour autant que la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] en porte la responsabilité et qu'elle a fait subir à Monsieur [Z] [J] des pressions ne lui ayant pas laissé d'autre choix que la voie de la rupture conventionnelle dans laquelle il s'est engagé. D'ailleurs, comme indiqué précédemment, l'intéressé n'a pas usé de son droit de rétractation dans le délai imparti à partir de la signature de la convention, étant pourtant absent de l'entreprise pour cause de congés payés. Il n'a pas non plus alerté la Dirrecte pendant le temps de l'homologation qui a suivi et n'a finalement saisi le conseil de prud'hommes que presque un an après cette homologation.

Dès lors, le moyen tiré de la violence morale constitutive d'un vice du consentement ne saurait prospérer.

En conséquence, Monsieur [Z] [J] sera débouté de ses demandes tendant à obtenir la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conditions vexatoires de la rupture. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur les congés payés

La signature d'une rupture conventionnelle n'empêche pas le salarié de continuer de travailler jusqu'à l'homologation de la rupture par la Dirrecte. Toutefois, il n'est pas interdit que le salarié prenne ses congés payés jusqu'à la rupture du contrat.

Il ressort du dossier de la procédure que Monsieur [Z] [J] a bénéficié de 25 jours de congés payés pendant la période du 7 novembre au 11 décembre 2017 qui lui ont été rémunérés.

Monsieur [Z] [J] procède par voie d'affirmations lorsqu'il indique que les dits congés lui ont été imposés, ne fournissant aucun élément de nature à établir que la demande de congés payés communiquée par la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] comporte une signature qui n'est pas la sienne.

Dès lors que Monsieur [Z] [J] a été rempli de ses droits, il sera débouté de sa demande en paiement de congés payés et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Monsieur [Z] [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement sera confirmé et complété en ce sens.

Monsieur [Z] [J] sera condamné aux dépens d'appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à la SARL La Maison Auto-Nettoyante [Localité 4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Monsieur [Z] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/01352
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.01352 ?
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