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24/06/2022 | FRANCE | N°20/01347

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 24 juin 2022, 20/01347


ARRÊT DU

24 Juin 2022







N° 902/22



N° RG 20/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBE2



MD/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

27 Mai 2020

(RG F19/00194 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 24 Juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Ceci...

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 902/22

N° RG 20/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBE2

MD/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

27 Mai 2020

(RG F19/00194 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS :

Mme [G] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.U.R.L. [V] SEBASTIEN ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTOSERVICES MÉTROPOLE

-signification de la DA le 31/07/20 à personne habilitée

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Avril 2022

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [G] [T] a été embauchée par la SARL Auto Services Métropole en qualité de secrétaire polyvalente par contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2012 .

La convention collective des services de l'automobile est applicable à la relation de travail.

Par jugements rendus les 12 décembre 2016 et 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SARL Auto Services Métropole et a désigné Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.

Par requête réceptionnée par le greffe le 14 décembre 2016, Madame [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Auto Services Métropole à diverses sommes à titre de solde de salaire du mois de janvier 2017, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais irrépétibles.

Par courrier du 9 janvier 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2017.

Par courrier du 30 janvier 2017, elle a été licenciée pour motif économique.

Par jugement rendu le 27 mai 2020, la juridiction prud'homale a :

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Auto Services Métropole ;

-fixé la créance de Madame [G] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Services Métropole à la somme de 5866,60 euro à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-dit que le jugement était opposable au CGEA de Lille dans les limites de ses obligations légales ;

-débouté Madame [G] [T] du surplus de ses demandes ;

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 18 juin 2020, l'Unedic délégation AGS-CGEA de Lille a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2021, elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] [T] du surplus de ses demandes ;

-à titre principal, débouter Madame [G] [T] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

-à titre subsidiaire, réduire les sommes allouées à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;

-en tout état de cause,

*déclarer inopposables à son égard les sommes qui pourraient être fixées au passif de liquidation judiciaire de SARL Auto Services Métropole au titre de la résiliation judiciaire et débouter Madame [G] [T] du surplus de ses demandes ;

*en cas d'infirmation du jugement déféré, condamner Madame [G] [T] à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes ;

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

Sur la résiliation judiciaire

-à titre principal, l'absence de réaction et la tardiveté dans la saisine du conseil de prud'hommes sont en parfaite contradiction avec la gravité dont Madame [G] [T] entend se prévaloir, l'absence de fourniture du travail et de versement du salaire coïncide avec les difficultés économiques de la SARL Auto Services Métropole et la situation salariale a été régularisée, rendant la résiliation judiciaire du contrat de travail sans objet et injustifiée ;

-à titre subsidiaire, Madame [G] [T] sollicite des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne démontre pas l'existence d'un préjudice

-en tout état de cause, Madame [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire pendant la période suspecte de sorte qu'elle n'a pas à en garantir les conséquences indemnitaires ;

Sur le rappel de salaire

en application des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, sa garantie pour les créances salariales dues en raison de l'exécution du contrat de travail au cours de la période d'observation ouverte à la suite d'une procédure de redressement judiciaire et au cours des 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire ne peut être acquise qu'à hauteur d'un mois et demi pendant la période du 12 décembre 2016 au 30 janvier 2017. Ce plafond est déjà atteint compte tenu des avances auxquelles elle a procédé.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juin 2021, Madame [G] [T] demande à la cour de :

-infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 5866,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 30 janvier 2017 ;

-fixer sa créance au passif de liquidation judiciaire de la SARL Auto Services Métropole aux sommes suivantes :

*25.668 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*136,78 euros à titre des rappels de salaire pour le mois de janvier 2017,

*2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-juger que la garantie du CGEA est acquise et déclarer que la décision lui est opposable.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

Sur la résiliation judiciaire

-la SARL Auto Services Métropole a manqué à ses obligations de fournir le travail convenu et de payer le salaire fixé contractuellement durant plusieurs mois, plaçant l'ensemble de ses salariés dans une situation morale et financière extrêmement difficile;

-ces manquements sont survenus plus de trois mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'initiative, non pas de la SARL Auto Services Métropole, mais de ses créanciers et en particulier des salariés. Le non paiement des salaires est un manquement d'autant plus grave que la SARL Auto Services Métropole a fait preuve d'une totale inertie par rapport au sort et aux droits des salariés. Elle n'a nullement tardé à saisir le conseil de prud'hommes. La régularisation des salaires intervenue n'est pas en faveur de la SARL Auto Services Métropole qui n'en a pas pris l'initiative et a tenté de se dédouaner de toute responsabilité à l'égard des salariés ;

-elle a subi un préjudice, s'étant trouvé privée de salaire pendant plusieurs mois sans pouvoir faire valoir ses droits à des allocations chômage ;

Sur la garantie du CGEA 

elle est acquise dans la mesure où la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative du liquidateur dans le délai de 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, peu important que le juge judiciaire ait ultérieurement jugé que l'action en résiliation était fondée.

L'Unédic délégation AGS-CGEA de Lille a fait signifier à la Selarl [V], ès qualités:

-la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée le 31 juillet 2020 ;

-ses conclusions d'appelant par acte d'huissier remis à personne habilitée le 22 septembre 2020.

La SELARL [V] Sébastien, ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire

Le salarié peut demander à la juridiction prud'homale la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque gravement à ses obligations. Si l'employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

Si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci, au jour de la décision, sauf si le contrat a déjà été rompu. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si les manquements ne sont pas suffisamment établis ou insuffisamment graves le juge déboute le salarié de sa demande.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées et des explications des parties que la SARL Auto Services Métropole a cessé de fournir à Madame [G] [T] le travail convenu et de lui payer ses salaires à partir du mois de septembre 2016. Une régularisation partielle du paiement des salaires par l'Unedic délégation AGS-CGEA de Lille est intervenue le 10 janvier 2017. Cette régularisation a été complétée le 7 mars 2017, sans pour autant remplir totalement Madame [G] [T] de ses droits, une somme de 136,78 euros lui restant due au titre du salaire du mois de janvier 2017.

En premier lieu, quand bien même Madame [G] [T] a saisi la juridiction prud'homale le 14 décembre 2016 d'une demande en résiliation de son contrat de travail fondée notamment sur le non paiement de son salaire depuis le mois de septembre, le délai ainsi écoulé depuis le début de ce manquement ne saurait caractériser « une tardiveté en contradiction avec la gravité dont elle entend se prévaloir ». Au demeurant, Madame [G] [T] établit avoir réagi au non paiement de son salaire avant la saisine de la juridiction prud'homale en procédant à son inscription à Pôle emploi pour obtenir un revenu de remplacement le 13 octobre 2016.

En deuxième lieu, il ressort du dossier de la procédure que la saisine du tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective est intervenue, non pas à l'initiative de la SARL Auto services Métropole, mais de l'Urssaf du Nord Pas de Calais, et le 14 septembre 2016, soit plus d'un an après la cessation de paiement elle-même fixée au 15 juillet 2015. Il s'en déduit que la SARL Auto Services Métropole a fait preuve d'une inertie totale par rapport aux difficultés financières qu'elle rencontrait, n'accomplissant pas les formalités nécessaires à la préservation des droits de ses salariés. Dès lors, l'Unedic délégation AGS-CGEA de Lille est particulièrement mal fondée à tenter de la dédouaner en faisant valoir que le non paiement du salaire réside, non pas dans sa volonté délibérée, mais dans des difficultés économiques irrémédiables.

En troisième lieu, la régularisation partielle du paiement des salaires par l'Unedic délégation AGS-CGEA de Lille le 10 janvier 2017, quelques jours avant le prononcé du licenciement, est sans incidence sur la gravité du manquement, qui a privé la salarié de son salaire pendant plusieurs mois. Le complément de régularisation du 7 mars 2017 est postérieur au licenciement de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'examen du manquement.

Dès lors que le non paiement des salaires intervenu dans les conditions qui viennent d'être précisées est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que la résiliation judiciaire prend effet au 30 janvier 2017, correspondant à la date du licenciement.

Il ressort de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa version applicable, que le salarié d'une entreprise de moins de 11 salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu de l'ancienneté de Madame [G] [T] au moment de la rupture du contrat de travail, de son âge, de son salaire de référence et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice qui est résulté pour elle de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 9000 euros.

En conséquence, sa créance à ce titre sera fixée à cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Services Métropole et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur le rappel de salaire pour le mois de janvier 2017

Il ressort des développements qui précèdent que Madame [G] [T] n'a pas été remplie de ses droits pour le salaire du mois de janvier 2017 à hauteur d'une somme de 136,78 euros.

En conséquence, il y a lieu de fixer sa créance à ce titre à cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Services Métropole.

Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS-CGEA de Lille

Sur les créances salariales

Il ressort de l'article L3253-8 5°du code du travail que l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues:

-au cours de la période d'observation,

-au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation.

Le plafond de garantie des salaires s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.

En l'espèce, Madame [G] [T] ne conteste pas que le plafond maximum de garantie de paiement des salaires entre le 12 décembre 2016 et le 30 janvier 2017 a été atteint par les paiements effectués par l'Unedic délégation AGS -CGEA de Lille, en laissant subsister une somme de 136,78 euros au titre du salaire du mois de janvier 2017.

En conséquence la garantie de l'Unédic délégation AGS-CGEA de Lille n'est pas due sur cette somme.

Sur les créances nées de la rupture du contrat de travail

Il ressort de l'article L3253-8 2° du code du travail que l'assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire.

Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par ces dispositions s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.

En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative du liquidateur judiciaire dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation.

En conséquence, les créances fixées au titre de la rupture sont garanties par l'Unedic délégation AGS-CGEA de Lille, peu important que Madame [G] [T] ait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire pendant la période d'observation qui a abouti.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 27 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing sauf en ses dispositions sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel de salaire pour le mois de janvier 2017 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la résiliation judiciaire prend effet au 30 janvier 2017 ;

Fixe la créance de Madame [G] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Services Métropole aux sommes suivantes :

-9000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-136,78 euros au titre du solde impayé du salaire du mois de janvier 2017 ;

Dit que l'Unedic délégation AGS-CGEA de Lille ne sera pas tenue à garantir la somme de 136,78 euros correspondant au solde impayé du salaire du mois de janvier 2017 ;

Dit que l'Unedic délégation AGS-CGEA de Lille sera tenue à garantir les sommes dues au titre de la rupture dans les conditions et limites légales ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/01347
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.01347 ?
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