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24/06/2022 | FRANCE | N°20/00971

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 24 juin 2022, 20/00971


ARRÊT DU

24 Juin 2022







N° 1128/22



N° RG 20/00971 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5EK



MD/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

21 Janvier 2020

(RG 18/00522 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 24 Juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Syndic. de copro. RÉSIDENCE DE LA PLAGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



Mme [HC] [NP]

[Adress...

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1128/22

N° RG 20/00971 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5EK

MD/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

21 Janvier 2020

(RG 18/00522 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Syndic. de copro. RÉSIDENCE DE LA PLAGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

Mme [HC] [NP]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Julie BROY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [HC] [NP] a été embauchée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage en qualité de femme de service par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 1999.

Par demande réceptionnée par le greffe le 9 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins d'obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 21 janvier 2020, la juridiction prud'homale a :

-dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage avait commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de Madame [HC] [NP] ;

-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage au paiement, outre des dépens des sommes suivantes à Madame [HC] [NP] :

*30.000 euros à titre de dommages-intérêts,

*700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 18 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage, représenté par son syndic, la société Immo de France Nord Pas-de-Calais, a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 mai 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Madame [HC] [NP] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il soutient en substance que Madame [HC] [NP] n'apporte aucune preuve sérieuse de la réalité des faits allégués qui ne peuvent dès lors caractériser un harcèlement moral.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 mai 2021, Madame [HC] [NP] demande à la cour de :

A titre principal,

-déclarer l'appel irrecevable ;

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des frais irrépétibles ;

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage de toutes ses demandes ;

-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage au paiement, outre des dépens de première instance et d'appel, les sommes suivantes :

*50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

*1800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

*1440 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

-l'appel est irrecevable faute pour le syndic de produire aux débats un procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires l'ayant autorisé à agir en justice ;

-le président du conseil syndical a commis des faits de harcèlement moral qui ont rendu ses conditions de travail inacceptables et ont dégradé sa santé.

Par message adressé par voie électronique le 25 mai 2022, la cour a invité les avocats des parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage en l'absence d'autorisation spéciale.

Vu les observations de l'avocat du syndicat de copropriété de la résidence de la Plage transmises au greffe par voie électronique le 30 mai 2022 ;

Vu les observations de l'avocat de Madame [HC] [NP] transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déclaration d'appel

Il ressort de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf notamment pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.

Cet article n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance.

En l'espèce, la société Immo de France Nord Pas-de-Calais étant le syndic de la copropriété de la résidence de la Plage, elle n'avait pas besoin de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour relever appel du jugement déféré.

Dès lors, la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir constitutif d'un vice de fond, improprement qualifiée d'irrecevabilité, n'est pas encourue.

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, il appartient au juge, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sachant qu'ils peuvent s'être déroulés sur une brève période. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, selon Madame [HC] [NP], les éléments constitutifs du harcèlement moral ressortent :

-des agissements suivants de Monsieur [Y] [T] depuis qu'il a été élu président du conseil syndical en septembre 2013 :

*mars 2014 : il a pris la décision unilatérale de diminuer ses heures de travail et celles de sa collègue, Madame [BN] [H] ;

*5 juin 2014 : il lui a fait des reproches injustifiés sur le lieu de travail ;

* « depuis, Monsieur [T] n'a de cesse de harceler Madame [NP] en la surveillant, l'espionnant, exerçant des pressions morales quotidiennes, surcharge de travail» ;

-de la dégradation de ses conditions de travail et des répercussions sur son état de santé.

Les attestations individuelles et communes de Madame [HC] [NP] et de Madame [BN] [H], cette dernière menant une procédure similaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage, ainsi que de Monsieur [Y] [T] sont privées de force probante, les intéressés ne pouvant se pré-constituer des preuves à eux-mêmes et les témoignages de l'une des salariées sur des faits concernant l'autre comportant un très fort risque de partialité.

1/mars 2014 : décision unilatérale de diminuer ses heures de travail et celles de Madame [BN] [H]

Madame [HC] [NP] produit aux débats un courrier que Madame [BN] [C] a adressé le 25 mars 2014 à la société Immo de France pour l'informer que Monsieur [Y] [T] lui avait fait part lors d'une réunion s'étant tenue la veille de son intention de diminuer leurs horaires de travail. Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Plage communique une attestation de Madame [L] [K], membre du conseil syndical qui a assisté à cette réunion selon la salariée, qui contredit les allégations de cette dernière en indiquant : «Il n'a jamais été question de supprimer des heures à qui que ce soit. Seule Madame [NP] a demandé à faire deux heures en moins pour convenance personnelle».

Les autres documents fournis par les parties (courrier de réponse du 8 avril 2014 de la société Immo de France, attestation de Monsieur [LC] [R], autre membre du conseil syndical à avoir assisté à la réunion selon Madame [HC] [NP], et une autre attestation de Madame [L] [K]) ne sont pas de nature à lever cette contradiction, qui génère un doute sur la matérialité du fait dénoncé.

2/juin 2014 : reproches injustifiés sur le lieu de travail

Madame [HC] [NP] produit aux débats :

-un écrit commun avec Madame [BN] [H] du 6 juin 2014 dans lequel elles relatent les reproches qui auraient été faits la veille par Monsieur [Y] [T] qui n'a aucune valeur probante, se bornant à reproduire leurs allégations ;

-un courrier du même jour par lequel elle a demandé aux copropriétaires de soutenir les femmes de ménage face aux changements intervenus depuis septembre 2013 et leur relatant les reproches dont elles auraient fait l'objet la veille. La dizaine de signatures dont ce document est revêtu ne saurait suffire à corroborer les faits qu'il dénonce et partant à en établir la matérialité.

3/surveillance, espionnage, insultes, dénigrement du travail, pressions morales quotidiennes et surcharge de travail

La matérialité des faits de surveillance, espionnage, insultes, dénigrement du travail et pressions morales quotidiennes n'est pas établie.

En effet, Madame [HC] [NP] communique :

-les attestations de nombreux copropriétaires, Madame [M] [X], Madame [XR] [G], Madame [D] [DN], Madame [W] [N], Madame [IO] [V], Monsieur [U] [ZT], Monsieur [LC] [R], Madame [D] [A], Madame [O] [P] et Madame [F] [S], qui soulignent la qualité de son travail, comme de celui de Madame [BN] [H], mais sont sans rapport avec le comportement de Monsieur [Y] [T] qu'elle dénonce ;

-l'attestation d'une autre copropriétaire, Madame [O] [Z], faisant état «du comportement de Monsieur [T] avec autrui venant de sa personnalité, allant jusqu'à des grossièretés» mais sans viser de faits précis la concernant.

Par ailleurs, il ressort des documents produits aux débats qu'en mars-Avril 2018, Madame [HC] [NP] et sa collègue, relayées par un défenseur syndical CFTC, ont alerté à plusieurs reprises la société Immo de France Nord Pas de Calais sur le comportement de Monsieur [Y] [T]. Le 11 avril 2018, Madame [BN] [H] a également déposé une main courante en dénonçant le harcèlement dont elles faisaient l'objet pouvant aller jusqu'à des paroles insultantes. La société Immo de France Nord Pas-de-Calais a tenu compte de ces alertes. Elle a informé sa direction régionale ainsi que les copropriétaires. Plusieurs réunions ont été organisées. Madame [E] [I] et Monsieur [J] [B], salariés de la société Immo de France Nord Pas-de- Calais contestent les propos que Madame [HC] [NP] leur attribue pendant ces réunions sur la reconnaissance de faits de harcèlement moral commis par Monsieur [Y] [T]. Il en est de même de Madame [M] [EO], membre suppléant du conseil syndical qui précise : «( ... )Présente à la réunion du 8 mars 2018 en tant qu'observatrice, le syndicat des copropriétaires étant représenté par Madame [K], je ne me suis pas exprimée, Madame [K] peut en témoigner et le compte rendu ne mentionne aucune intervention de ma part. Jamais Monsieur [T] ne m'a demandé de surveiller les salariés. L'aurait-il fait que j'aurais refusé ! Jamais je n'ai été manipulée par Monsieur [T] (pour quoi faire d'ailleurs ...) (...). Le 1er septembre 2018, Madame [BN] [H] a fait part de faits de harcèlement par les membres du conseil syndical de la résidence de la Plage à la société Immo de France Nord Pas de Calais qui lui a répondu dans un courrier du 13 septembre suivant en lui indiquant notamment après lui avoir demandé d'identifier les personnes concernées et lui avoir rappelé la tenue de la réunion du mois d'avril 2018 : «Nous prenons très au sérieux vos remarques. Toutefois, nous n'avons pas de faits concrets à opposer (témoignage, attestation de la part des résidents ayant été témoin d'un tel comportement).»

La matérialité de la surcharge de travail n'est pas plus démontrée.

En effet, Madame [HC] [NP] fournit un courrier que le syndic a adressé à Madame [BN] [H] portant en objet «avertissement suite à entretien de service dans le cadre de la résidence de la Plage à [Localité 3]», précisant «Nous procédons à un même rappel des conditions de réalisation du contrat de travail auprès de vos collègues» et indiquant notamment : «En cas d'absence d'une de vos collègues, il est demandé de vous organiser obligatoirement avec votre collègue présente pour entretenir les entrées de votre collègue absente (entretien du hall, nettoyage des vitreries et désinfection de l'ascenseur). Si nous constatons des entrées ne sont pas entretenues, des sanctions à l'avenir seront prises.».

Pour autant, il n'est pas établi que cette instruction a abouti à la surcharge de travail alléguée. Au contraire, les éléments fournis font apparaître que la réalisation des entrées de(s) collègue(s) absente(s) s'est accompagnée d'une suppression d'autres tâches attribuées contractuellement à Madame [HC] [NP].

Dès lors que la matérialité des faits présentés comme constitutifs de harcèlement moral n'est pas établie, Madame [HC] [NP] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Madame [HC] [NP] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne Madame [HC] [NP] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00971
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.00971 ?
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