La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°20/00951

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 24 juin 2022, 20/00951


ARRÊT DU

24 Juin 2022







N° 1047/22



N° RG 20/00951 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S44U



MD/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

22 Janvier 2020

(RG 19/00188 -section )







































<

br>


GROSSE :



aux avocats



le 24 Juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [F]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/02404 ...

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1047/22

N° RG 20/00951 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S44U

MD/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

22 Janvier 2020

(RG 19/00188 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [F]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/02404 du 17/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. BEAUTY en liquidation judiciaire

Me [R] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL BEAUTY

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

Association CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Me [Z] [D] ès- qualités administrateur judiciaire de la société SARL BEAUTY

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

conclusions Me CAMPAGNE du 26.05.20 demande la mise hors de cause de Me [D]

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/03/2022

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [K] [F] a été embauché par la SARL Beauty en qualité de portier par contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2011. Il a démissionné à effet au 29 mai 2016.

Monsieur [K] [F] a de nouveau été embauché par la SARL Beauty en qualité de serveur par contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2016.

La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, Monsieur [K] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2018, il a été licencié pour faute grave.

Par jugements rendus les 13 avril 2018 et 1er mars 2019, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SARL Beauty, désignant Maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire puis Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par demande réceptionnée par le greffe le 30 avril 2019, Monsieur [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de la SARL Beauty au paiement de diverses sommes au titre des salaires du 25 février 2018 au 4 juin 2018, congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif, dommages-intérêts pour préjudice subi et frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 22 janvier 2020, la juridiction prud'homale a :

-jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave ;

-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

-laissé les dépens à la charge de Monsieur [K] [F].

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 14 février 2020, Monsieur [K] [F] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 août 2020, il demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Beauty aux sommes suivantes :

*592,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 février 2018 au 4 juin 2018 et 59,28 euros au titre des congés payés y afférents,

*395,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et 39,52 euros au titre des congés payés y afférents,

*98,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*1500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

*1520 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,

*2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la SARL Beauty à lui remettre des documents de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

-débouter la SARL Beauty et le CGEA d'[Localité 7] de leurs demandes ;

-condamner la SARL Beauty aux dépens.

Il soutient en substance que :

-il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 25 février 2018 et la SARL Beauty est mal fondée à lui imputer des absences dont elle est seule responsable ;

-aucun licenciement ne lui ayant été notifié au cours de la période du 25 février 2018 au 4 juin 2018, il faisait toujours partie des effectifs et est en droit d'obtenir le paiement de ses salaires ;

-le licenciement verbal du 25 février 2018 ne lui a été notifié que le 4 juin 2018 de sorte que durant cette période, il n'a pas pu s'inscrire à Pôle emploi, n'a pas pu exercer un autre emploi salarié et a dû créer très rapidement ses sociétés.

Par leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 septembre 2020, la SARL Beauty et Maître [M], ès qualités, demandent à la cour de :

-confirmer le jugement déféré ;

-mettre hors de cause Maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire au regard de la liquidation judiciaire en date du 1er mars 2019 ;

-débouter Monsieur [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir pour l'essentiel que :

-la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Beauty a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2019, mettant fin à la mission de Maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire ;

-la lettre de licenciement est particulièrement bien motivée. Monsieur [K] [F] a abandonné son poste de travail le 25 février 2018 sans avertir la SARL Beauty pour ouvrir dès le 9 mai 2018 sa propre activité ;

-à titre subsidiaire, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont soumis au barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail et Monsieur [K] [F] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation par sa demande de dommages-intérêts en réparation du « préjudice subi ».

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2021, l'Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :

-à titre principal, confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

-à titre subsidiaire, déclarer la décision comme lui étant opposable dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant global des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;

-condamner Monsieur [K] [F] aux dépens.

Elle expose notamment que Monsieur [K] [F] a abandonné son poste à compter du 25 février 2018, raison pour laquelle il a été licencié, et il est dans l'incapacité de rapporter la moindre pièce justifiant ses dires selon lesquels il aurait été licencié verbalement le 25 février 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, il y a lieu de mettre hors de cause Maître [D] dès lors que par jugement du 1er mars 2019, le tribunal de commerce d'Arras a mis fin à ses fonctions d'administrateur judiciaire en prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Beauty et en désignant Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur le licenciement

Monsieur [K] [F] ne conteste pas ne plus avoir exercé de prestation de travail pour la SARL Beauty à compter du 25 février 2018.

Maître [M], ès qualités, et la SARL Beauty produisent aux débats des extraits de société.com et du Bodacc qui établissent que, comme ils le soutiennent, Monsieur [K] [F] s'est immatriculé le 9 mai 2018 aux fins de déclarer une activité de restauration rapide.

Toutefois, Monsieur [K] [F] communique les éléments suivants qui corroborent ses allégations selon lesquelles il avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 25 février 2018 :

-la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2018 distribuée à la SARL Beauty le 16 mars suivant dans laquelle il invoque le licenciement qui lui a été notifié par le gérant lors de son passage dans l'établissement le 25 février 2018 à 1 heure et la met en demeure de lui faire parvenir les documents de fin de contrat ;

-la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2018 distribuée à la SARL Beauty le 9 avril suivant dans laquelle il conteste le licenciement intervenu le 25 février 2018 à 1 heure verbalement et en public ;

-la décision de désistement du 16 mai 2018 de l'action qu'il avait engagée devant le conseil de prud'hommes de Béthune dès le 12 avril 2018 en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL Beauty ;

-l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte datés du 8 mars 2018, la première précisant que le motif de la rupture réside dans un licenciement et que la date d'engagement de la procédure de licenciement est le 25 février 2018.

Quand bien même la première procédure était irrégulière, Monsieur [K] [F] a été licencié le 25 février 2018. Dès lors, il ne pouvait être licencié une seconde fois le 4 juin 2018.

Il ne formule aucune demande au titre du licenciement verbal dont il revendique pourtant avoir fait l'objet le 25 février 2018, se bornant à revendiquer des salaires pour la période postérieure à la rupture de la relation de travail intervenue à cette dernière date et des indemnités au titre du licenciement impossible du 4 juin 2018.

En conséquence, il sera débouté de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur les autres demandes

Le présent arrêt sera opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7].

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Met hors de cause Maître [D], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Beauty ;

Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Béthune sauf en ses dispositions sur les dépens de première instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00951
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.00951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award