La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°20/00950

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 24 juin 2022, 20/00950


ARRÊT DU

24 Juin 2022







N° 1080/22



N° RG 20/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S44Q



MD/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

21 Janvier 2020

(RG 19/00158 -section 2)






































r>



GROSSE :



aux avocats



le 24 Juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.R.L. HAREM D'AS HAREM (ANAHYA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



Mme [B] [E]

[Adresse 1]
...

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1080/22

N° RG 20/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S44Q

MD/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

21 Janvier 2020

(RG 19/00158 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. HAREM D'AS HAREM (ANAHYA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [B] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022

XPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [B] [E] a été embauchée par la SARL Harem d'As en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée pour la période du 3 décembre 2018 au 30 novembre 2019.

La convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles est applicable à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019, Madame [B] [E] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail et a été mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2019, elle s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.

Par demande réceptionnée par le greffe le 23 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL Harem d'As au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat à durée déterminée.

Par jugement rendu le 21 janvier 2020, la juridiction prud'homale a :

-dit que Madame [B] [E] exerçait au sein de la SARL Harem d'As des fonctions de vendeuse correspondant à un emploi de catégorie 3 « employé » ;

-dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était injustifiée ;

-condamné la SARL Harem d'As au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes à Madame [B] [E] :

*21,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 et 2,15 euros au titre des congés payés y afférents,

*152,12 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

*12.170 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée et 1217 euros de congés payés y afférents,

*500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 février 2020, la SARL Harem d'As a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juillet 2020, elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et l'a condamnée à payer à Madame [B] [E] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée, congés payés y afférents, indemnité de fin de contrat, rappel de salaire pour le mois de décembre 2018, congés payés y afférents ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] [E] du surplus de ses demandes ;

-débouter Madame [B] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

-ordonner à Madame [B] [E] de supprimer toute référence au statut de responsable de magasin sur son profil « Linkedln » ainsi que sur tout autre document existant, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

-condamner Madame [B] [E] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle soutient en substance que :

Sur la rupture anticipée du contrat de travail

-la procédure de rupture du contrat à durée déterminée n'a pas été mise en 'uvre tardivement, Madame [B] [E] n'ayant travaillé que 3 jours entre les faits sanctionnés et sa mise à pied à titre conservatoire ;

-les faits sont matériellement établis et la rupture du contrat à durée déterminée a pour seule raison, non pas la situation économique du magasin, mais le comportement agressif et injurieux de Madame [B] [E] ;

-les dommages et intérêts pour rupture abusive ne sauraient être assortis de congés payés dans la mesure où la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat ne constitue pas une période de travail effectif ;

Sur la classification

-Madame [B] [E] ne rapporte la preuve ni qu'elle remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de la classification de responsable de magasin qu'elle revendique ni qu'elle en exerçait les fonctions ;

-Madame [B] [E] ne rapporte pas non plus la preuve de l'obtention d'un BEP Vente ou d'un à trois ans révolus de pratique professionnelle dans la branche lui permettant d'obtenir un positionnement en catégorie 3 de la classification des emplois de la filière vente ;

-son salaire mensuel brut était supérieur au minimum conventionnel pour sa catégorie.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 juin 2020, Madame [B] [E] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée était injustifiée ;

-la recevoir en son appel incident ;

-requalifier ses fonctions en responsable de magasin de catégorie B de la convention collective applicable ;

-condamner la SARL Harem d'As à lui payer les sommes suivantes :

*2576,84 euros à titre de rappel de salaire et 257,68 euros au titre des congés payés y afférents,

*2701 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

*18.008 euros au titre de la rupture anticipée injustifiée et 1800,80 euros au titre des congés payés y afférents,

*3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

Sur la classification

elle exerçait les fonctions de responsable de magasin correspondant à celles d'un emploi de catégorie B de la convention collective applicable ;

Sur la rupture anticipée de son contrat de travail

-la SARL Harem d'As ne démontre pas la véracité des griefs sanctionnés qu'elle-même conteste ;

-elle a continué à travailler sans difficulté le lendemain des faits et la SARL Harem d'As a attendu plusieurs jours avant d'engager la procédure de rupture du contrat de travail ;

-la raison de son licenciement réside en réalité dans le fait que la SARL Harem d'As ne parvenait pas à assumer sa rémunération.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaire sur la classification et les congés payés y afférents

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assume de manière permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Selon le préambule de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications,

-le passage dans une catégorie supérieure nécessite la maîtrise de l'ensemble des aptitudes définies dans une catégorie inférieure de la filière concernée ;

-seule la comparaison entre les fonctions réellement exercées et celle décrites dans la grille ci-dessous permet de déterminer la catégorie du salarié. La référence aux diplômes s'entend de la filière concernée ;

-en cas de polyvalence d'emplois, la pratique de l'emploi le plus fréquemment exercé sera retenue ;

-Par « pratique professionnelle » on entend la pratique professionnelle dans le secteur du commerce de détail de l'habillement, textiles, chaussures.

L'emploi d'agent de maîtrise catégorie B filière vente achats est défini comme suit : responsable de magasin/responsable de rayon : en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon,

-(A1) assure la bonne marche commerciale du rayon et du magasin,

-suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles.

Les fonctions de la catégorie A1 filière vente sont ainsi précisées : assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur

-anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s,

-continue à effectuer des ventes,

-dynamise les ventes de son équipe,

-applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politiques commerciales, aux règles d'implantations des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l'état du stock ;

-apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes en fonctions des directives reçues.

L'emploi d'employé catégorie 3 filière vente étalagiste correspond à celui de vendeur(se) de 1 à 3 ans révolus de pratique professionnelle ou de plus de 5 ans de pratique dans une autre branche de commerce ou vendeur débutant titulaire du BEP vente :

-informe et conseille les clients ;

-dispose d'une bonne connaissance des produits ;

-sait identifier les produits disponibles en rayon et en stock ;

-utilise l'outil informatique professionnel.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée et les bulletins de paie de Madame [B] [E] mentionnent qu'elle a été embauchée en qualité de vendeuse, correspondant à l'emploi d'employé catégorie 1 de l'accord du 12 octobre 2006 précité.

Elle produit aux débats :

-un curriculum vitae faisant apparaître que lors de la relation de travail, elle était titulaire d'un BEPC, avait suivi des formations de CAP coiffure ainsi que de prothésiste ongulaire et disposait d'une expérience de moins d'un an dans le secteur du commerce de l'habillement, textiles et chaussures et de moins de 5 ans dans une autre branche ;

-deux articles de la Voix du Nord du 26 avril 2019 et du magazine de [Localité 3] du mois de décembre 2018 la qualifiant de « responsable du magasin » ;

-un mail que lui a adressé le gérant le 28 février 2019 comportant « la liste des nouveaux grossistes » ;

-un SMS qu'elle a adressé au gérant et la réponse de ce dernier du 1er mars 2019 ainsi libellés : « ça marche, j'ai presque fini le tour des fournisseurs Pettegole a vraiment de jolies choses à prix correct je trouve » « on est d'accord ».

Ces éléments sont insuffisants à établir qu'elle exerçait réellement les fonctions de responsable de magasin agent de maîtrise catégorie B qu'elle revendique et celles de vendeuse employé catégorie 3 qui lui ont été attribuées par le conseil de prud'hommes.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur une autre classification que celle de vendeuse employée catégorie 1 et de congés payés y afférents et le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée

Selon l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

L'employeur qui invoque la faute grave doit la prouver.

En l'espèce, la lettre de rupture anticipée est ainsi libellée :

«Suite à l'entretien préalable du 26 mars 2019, auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous sommes dans l'obligation de vous notifier la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour fautes graves pour les motifs suivants :

Comportement insultant, injurieux et agressif à mon égard et à celui de mon associée

Le jeudi 14 mars, lors de votre reprise de poste à 15 h 15 et alors que je vous remettais votre paie du mois de février, vous vous êtes violemment emportée à mon encontre.

Vous avez en effet crié de manière extrêmement virulente que « vous en aviez marre» et que vous n'étiez pas responsable des faibles ventes de notre magasin.

Je tiens à vous rappeler que, comme je vous l'ai indiqué le 14 mars et comme cela vous avait été dit à de nombreuses reprises, il ne vous est en aucun cas reproché une absence de chiffre.

Néanmoins, et malgré mes explications, vous avez continué à proférer des propos particulièrement agressifs, m'indiquant que nous avions « des goûts et des choix de merde» et que nous proposions «une collection de mamie ».

Alors que je vous demandais de vous calmer et de cesser de crier, le magasin étant ouvert et des clients passant devant la porte, vous m'avez indiqué être « désengagée» et, persistant dans vos insultes, vous m'avez dit que nous étions, mon associée et moi, « des gueules de cons ».

Ces propos sont parfaitement inacceptables et je ne peux en aucun cas tolérer de telles injures à mon égard et à celui de mon associée d'autant plus que cela pouvait être entendu par des clients.

Après cela, et alors que je vous demandais de vous calmer, vous vous êtes dirigée vers la sortie du magasin et avez hurlé, devant la porte ouverte, « laisse-moi tranquille» et avez indiqué que « vous n'étiez pas prête de vous calmer» et que vous alliez vous faire arrêter pour maladie.

Vous êtes ensuite revenue vers votre poste de travail en disant que « vous restiez et que vous continueriez à faire notre petite chienne ».

Vous avez finalement quitté le magasin.

Ces propos, ces insultes et ce comportement sont d'une extrême gravité.

Non seulement ils nuisent gravement à l'image de notre magasin, des passants étant présents au moment de ceux-ci, mais plus encore, je ne peux accepter que vous m'insultiez de la sorte et que vous alliez jusqu'à indiquer que nous vous traitions comme « une chienne »,

Ce sont des termes extrêmement violents qui ne reflètent en rien notre collaboration et que je ne peux pas tolérer. (...) ».

La SARL Harem d'As produit aux débats :

-la lettre de notification de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée précitée se bornant à rapporter les allégations du gérant sur les faits reprochés à Madame [B] [E] ;

-des échanges de SMS durant l'après-midi du 14 mars 2019 dans lesquels l'épouse du gérant indique à l'époux et à la mère de Madame [B] [E] (dont elle est la s'ur) qu'elle « a pété un câble » sans aucune précision, la mère de la salariée, non présente au moment des faits, répondant « c'était inévitable je pense, il y a longtemps que ça trainait peut être un mal pour un bien... ».

Ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve des faits reprochés à Madame [B] [E]. D'autant qu'il ressort du dossier de la procédure que le 15 mars 2019 au matin, le gérant de la SARL Harem d'As et son épouse ont été invités à l'anniversaire de Madame [B] [E] par son époux et que cette dernière a continué de travailler plusieurs jours avant d'être convoquée à l'entretien préalable et mise à pied, ses échanges de mails avec le gérant de la SARL Harem d'As du 15 mars 2019 étant courtois et ne faisant aucune allusion à des propos violents qu'elle aurait tenus la veille.

En conséquence, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave est injustifiée et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.

Il ressort de l'article L1243-4 du code du travail que la rupture du contrat à durée déterminée en dehors des cas autorisés ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Est également due l'indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.

En l'espèce, Madame [B] [E] peut prétendre à :

-des dommages-intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée injustifiée de 12.170 euros (1521,25 X 8 );

-une indemnité de fin de contrat de 1825,50 euros (1521,25 X 12 X 10%).

En conséquence, la SARL Harem d'As sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera confirmé du premier chef et infirmé du second.

Les congés payés ne sont pas dus sur la somme de 12.170 euros compte tenu de sa nature de dommages-intérêts.

En conséquence, Madame [B] [E] sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Harem d'As de sa demande tendant à ordonner à Madame [B] [E] de supprimer sous astreinte toute référence au statut de responsable de magasin sur son profil Linkedln dès lors que le seul extrait de celui-ci, qui ne comporte pas de date, ne suffit pas à démontrer que l'intéressée persiste à user de cette qualité.

La SARL Harem d'As sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Madame [B] [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance étant confirmée.

La SARL Harem d'As sera condamnée aux dépens d'appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque sauf en ses dispositions sur le rappel de salaire sur la classification, les congés payés y afférents, l'indemnité de fin de contrat et les congés payés sur les dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat à durée déterminée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL Harem d'As à payer à Madame [B] [E] les sommes suivantes:

-1825,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

-1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SARL Harem d'As aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00950
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.00950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award