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23/06/2022 | FRANCE | N°21/05803

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 juin 2022, 21/05803


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 23/06/2022





****



N° de MINUTE :

N° RG 21/05803 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6TQ



Ordonnance (N° 21/00600) rendue le 20 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de lille



APPELANT



Monsieur [V] [T]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Kathia Beulque, avocat au barreau d

e Lille



INTIMÉE



SAS L'Odyssee prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 13 déce...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 23/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05803 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6TQ

Ordonnance (N° 21/00600) rendue le 20 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de lille

APPELANT

Monsieur [V] [T]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SAS L'Odyssee prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 13 décembre 2021 à étude

DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [T] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2] dans un immeuble en copropriété. Cet appartement est voisin d'un local commercial situé au [Adresse 1], exploité depuis juillet 2020, par la société L'Odyssée qui y exerce l'activité de bar à chicha/club lounge, à proximité de l'appartement de M. [T].

Invoquant des troubles du voisinage tant visuels qu'olfactif et sonore, M. [T] a assigné la société l'Odyssée devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé par acte du 20 mai 2021.

Par ordonnance rendue le 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

1- condamné la SAS L'Odyssée à retirer les extracteurs repris au procès- verbal de Me Vanoverschelde du 1er octobre 2020, dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision ;

2- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois ;

3- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

4- débouté M. [V] [T] de ses autres demandes ;

5- condamné la SAS L'Odyssée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

6- condamné la SAS L'Odyssée aux dépens ;

Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [T] a formé appel exclusivement du chef n°4 du dispositif de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, R. 1334-32 du code de la santé publique, R. 571-26, R. 571-27 et R. 571-29 du code de l'environnement, de :

- infirmer l'ordonnance de référé en date du 20 août 2021 en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes ;

En conséquence,

- condamner, à défaut ordonner à la SAS L'Odyssée, de suspendre la diffusion de musique amplifiée dans son établissement sis [Adresse 1], exploité en violation des articles R. 1334-32 et suivants du code de la santé publique et R. 571-26 du code de l'environnement et suivants, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- condamner, à défaut ordonner à la SAS L'Odyssée à faire cesser les nuisances olfactives dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- condamner la SAS L'Odyssée à lui payer à la somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS L' Odyssée aux entiers frais et dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- il subit des nuisances sonores de jour comme de nuit, qui l'empêchent ainsi que sa famille de dormir ; la non-conformité de la diffusion de la musique dans l'établissement résulte des courriers de la ville de [Localité 3] en dates du 9 décembre 2020 et du 7 mai 2021 ; l'Odyssée ne justifie pas avoir installé un limiteur de pression acoustique dans son établissement ; la violation par l'établissement des dispositions des articles R. 1334-32 du code de la santé publique et R. 571-26 et suivants du code de l'environnement est constitutif en soi d'un trouble anormal pour la santé des personnes, et en l'occurrence des voisins immédiats

- il subit des nuisances olfactives dues au tabac et à la chicha, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal d'huissier établi le 1er octobre 2020.

La SAS l'Odyssée n'a pas constitué avocat, malgré la signification à l'étude d'huissier de la déclaration d'appel le 13 décembre 2021 et celle des conclusions de l'appelant en date du 30 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les troubles manifestement illicites :

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, les parties discutent exclusivement de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de troubles anormaux du voisinage et du non-respect des dispositions du code de l'environnement en matière de lutte contre le bruit.

M. [T] produit un procès-verbal de constat du 1er octobre 2020 dans lequel l'huissier de justice fait état d'une odeur de tabac à chicha perceptible dans la rue ainsi que dans la chambre du 1er étage de la maison de M. [T], et ce malgré le port d'un masque anticovid, étant précisé qu'il s'agit d'une chambre donnant sur la toiture de l'extension située à l'arrière du local commercial de L'Odyssée. Il est aussi constaté la présence d'une fenêtre de toit, de laquelle M. [T] lui-même indique qu'il s'échappe des fumées des chichas lorsqu'elle est laissée ouverte par cet établissement.

A ce procès-verbal de constat sont également annexés des captures d'écran des SMS échangés entre M. [T] le responsable du bar à chicha. Il résulte de ces échanges que M. [T] se plaignait à plusieurs reprises du volume sonore de la musique diffusée par le bar et que le responsable a baissé le volume du son après plusieurs tests, M. [T] lui indiquant lorsque le volume était encore trop élevé.

Il est enfin produit un courrier du 9 décembre 2020 de la mairie de [Localité 3] adressé à L'Odyssée, dont il résulte qu'à l'issue d'une étude de l'impact des nuisances sonores qu'elle a diligentée conformément aux dispositions de l'article R. 571-29 du code de l'environnement, les services municipaux ont conclu à une non-conformité de l'établissement au motif d'une absence de production par L'Odyssée d'une attestation d'installation d'un limiteur de pression acoustique.

M. [T] produit enfin un courriel du chef d'équipe salubrité publique et responsable de la thématique bruit du service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 3] daté du 7 mai 2021 dans lequel il lui est indiqué que la mairie n'avait pas, à cette date, eu de retour de L'Odyssée suite au courrier du 9 décembre 2020 évoqué ci-dessus.

La cour considère toutefois que les pièces produites par M. [T] ne démontrent pas suffisamment l'existence de nuisances caractérisant des troubles manifestement illicites au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

Si la situation de l'établissement est illicite au regard des normes applicables en matière de diffusion de musique amplifiée, M. [T] n'établit pas pour autant que le trouble qu'il invoque résulte d'un tel usage de musique amplifiée. À cet égard, M. [T] ne produit aucune expertise amiable ou judiciaire, aucun calcul d'émergence sonore ni mesurage des niveaux sonores dans les règles de l'art permettant de faire la démonstration de l'intensité du bruit, de sa répétition, et de sa persistance diurne, voire nocturne. Les seuls échanges par SMS sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation d'une musique amplifiée.

Enfin, concernant les odeurs de chicha et la fumée, seul le procès-verbal de l'huissier de justice est produit à ce sujet. Or, l'huissier de justice est très laconique à ce sujet et il n'est pas produit d'autre justificatif pour permettre à la cour de constater que L'Odyssée fait courir à la famille de M. [T] un danger nécessitant de prescrire des mesures conservatoires afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance critiquée sera ainsi intégralement confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à laisser à M. [T] la charge des dépens exposés en cause d'appel et à le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 20 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Laisse à M. [V] [T] la charge des dépens d'appel ;

Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05803
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.05803 ?
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