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23/06/2022 | FRANCE | N°21/04932

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 juin 2022, 21/04932


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 23/06/2022





****





N° de MINUTE : 22/246

N° RG 21/04932 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T27X



Ordonnance (N° 20/00773) rendue le 27 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



Société Macif (la dénomination complète de la cliente est : Macif - Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et de

s Cadres et Salaries de L'industrie et du Commerce), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représenté...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 23/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/246

N° RG 21/04932 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T27X

Ordonnance (N° 20/00773) rendue le 27 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Société Macif (la dénomination complète de la cliente est : Macif - Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de L'industrie et du Commerce), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [J] [P]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai

Monsieur [W] [P]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Madame [T] [X] assistée de son curateur, l'association Ariane, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

née le 28 février 1987

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Dalila Dendouga, avocat au barreau de Lille

Société Axa France Iard

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille

Société Maaf

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille

Association Ariane ès qualité de curateur de Madame [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Dalila Dendouga, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/011577 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [P] est propriétaire :

- d'un immeuble sis [Adresse 4], assuré auprès de la compagnie d'assurance Axa France Iard (Axa),

- d'un immeuble sis [Adresse 12], assuré auprès de la compagnie d'assurance Maaf (la Maaf).

Le 19 août 2018, l'immeuble sis [Adresse 4] a subi un incendie, qui s'est propagé jusqu'à l'immeuble sis au [Adresse 12].

Une plainte contre X ayant été déposée au commissariat, l'enquête en cours n'a pas permis en l'état d'identifier les auteurs de l'incendie.

Axa a diligenté une expertise amiable, à laquelle a participé M. [W] [P]. Dès lors qu'il a été constaté la présence de plusieurs départs de feu, sans que soit relevé de trace d'effraction, l'expert a conclu qu'il s'agissait d'un incendie d'origine volontaire.

Par LRAR du 18 septembre 2019, Axa a notifié à M. [J] [P] la nullité du contrat souscrit.

La Maaf a par ailleurs diligenté des opérations d'expertise amiable qu'elle a confiées au cabinet Saretec. La société ADS étant intervenue pour le nettoyage et la décontamination du hangar, le coût de son intervention de 7 973,30 euros a été pris en charge par la société Maaf. Le coût de la remise en état du hangar a été évalué à la somme de 10 976,40 euros. L'indemnité immédiate a été réglée à hauteur de 8 206 euros, le différé ayant vocation à être débloqué sur justification de la remise en état effective.

Par acte du 10 août 2020, M. [J] [P] a assigné Mme [T] [X] sous curatelle de l'association Ariane, M. [W] [P], Axa, la Maaf et la Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance rendue le 27 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

1- dit n'y avoir pas lieu à prononcer le sursis à statuer ;

2- dit M. [J] [P] irrecevable en ses demandes formées contre Mme [T] [X] en sa qualité de locataire d'un appartement sis au [Adresse 4], représentée par l'association tutélaire Ariane en sa qualité de curateur ;

3- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Macif pour le surplus ;

4- ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert [F] [L] inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai avec mission, de :

-se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 12] et en faire la description ;

- déterminer l'état des immeubles antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage ils étaient affectés ;

- rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s'il résulte de faits volontaires ou d'une cause accidentelle ;

5- fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

6- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

7- laissé les dépens à la charge de M. [J] [P].

Par déclaration du 20 septembre 2021, la Macif a formé appel de l'ensemble des chefs précités de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, la Macif, appelante, demande à la cour au visa des articles 458, 445 alinéa 1 du code de procédure civile :

=$gt; à titre principal

- vu la contradiction entre les motifs de la décision et le dispositif de la décision, annuler l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille du 27 aout 2021 en toutes ses dispositions,

statuant sur le fond par suite de l'effet dévolutif de l'appel,

=$gt; à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir pas lieu à prononcer le sursis à statuer ;

- dit M. [J] [P] irrecevable en ses demandes formées contre Mme [X] en sa qualité de locataire d'un appartement sis au [Adresse 4], représentée par l'association tutélaire Ariane en sa qualité de curateur ;

- rejeté la fin de non recevoir qu'elle avait soulevée pour le surplus ;

- ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert [F] [L] inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai ;

- fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

=$gt; dans l'un ou l'autre cas, statuant à nouveau ou par l'effet dévolutif de l'appel,

- surseoir à statuer dans l'attente du règlement de la procédure pénale par le procureur de la République de Lille,

- constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir du demandeur, et le déclarer irrecevable en ses demandes à son encontre,

- débouter M. [J] [P] de ses demandes de condamnation provisionnelle à son encontre,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, et la mettre hors de cause,

=$gt; en tout état de cause, condamner M. [J] [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- l'ordonnance doit être annulée puisqu'elle fait apparaitre une contradiction entre les motifs et le dispositif, ce qui équivaut à une absence de motif à savoir :

* elle mentionne en sa page 3 que "M. [J] [P] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes concernant [T] [X] en qualité de locataire à cette adresse et contre la Macif en qualité d'assureur de celle-ci à cette adresse",

* mais ne vise pas dans son dispositif une telle irrecevabilité des demandes formées par M. [J] [P] à son encontre, alors qu'elle ordonne à l'inverse l'expertise sollicitée à son contradictoire.

- La cour doit surseoir à statuer dans l'attente des suites données au volet pénal du dossier ; les constats de l'enquête pénale conditionnent tant la recevabilité que le bien-fondé des demandes de M. [J] [P] ;

- M. [J] [P] allègue être propriétaire de l'immeuble concerné par le sinistre mais n'en justifie pas, de sorte qu'il doit être également déclaré irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

- il doit être débouté de ses demandes :

* sur la demande d'expertise : M. [J] [P] ne justifie pas d'éléments permettant la mise en cause de la Macif, dès lors qu'aucun document ne prouve que Mme [T] [X] et M. [W] [P] étaient locataires de l'immeuble au jour du sinistre et qu'ils étaient assurés auprès de la Macif.

* sur la demande de condamnation provisionnelle, même si ces conditions sont remplies, l'incendie semble volontaire et revêt donc les caractéristiques de la force majeure, de sorte qu'il convient d'écarter la responsabilité financière des locataires.

Elle conteste en outre être tenue à indemniser une perte de loyers, dont la preuve n'est pas rapportée.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2022, M. [P] [J], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a ordonnée la désignation d'un expert.

- ordonner la désignation d'un expert judiciaire aux fins de chiffrer son préjudice suite à l'incendie, et de se faire remettre tout document utile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- l'expertise sur le chiffrage des dégâts est nécessaire et doit être rendue opposable aux locataires, M. [P] [J] et Mme [T] [X], tous les deux assurés auprès de la Macif,

- depuis le 19 août 2018, il a subi un préjudice de jouissance déterminé et non sérieusement contestable qu'il évalue à la somme de 15 700 euros en 2018 et de 37 680 euros en 2019,

- Axa, la Macif, et M. [X] [T] doivent être condamnés solidairement à lui verser la somme de 53 380 euros à titre de provision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, Mme [T] [X], assistée de son curateur l'association Ariame, intimée, demande à la cour de :

=$gt; à titre principal,

- confirmer l'ordonnance déférée rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille en date du 27 août 2021, en ce qu'elle a déclaré M. [J] [P] irrecevable en ses demandes formées à son encontre en qualité de locataire d'un appartement sis au [Adresse 4],

=$gt; à titre subsidiaire et si par extraordinaire l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille en date du 27 août 2021 était annulée et/ou infirmée,

* à titre principal,

- dire M. [J] [P] irrecevable en ses demandes formées à son encontre, en sa qualité de locataire d'un appartement sis au [Adresse 4],

- en conséquence, débouter M. [J] [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et la mettre hors de cause,

* à titre subsidiaire,

- surseoir à statuer sur l'intégralité des demandes de M. [J] [P] dans l'attente des suites réservées à la plainte pénale déposée par ses soins,

* à titre infiniment subsidiaire,

- lui donner acte de ce que M. [J] [P] ne formule aucune demande de condamnation à son encontre,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [J] [P],

* en tout état de cause, condamner M. [J] [P] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- M. [J] [P] est irrecevable en ses demandes à son encontre dès lors qu'il ne justifie pas de sa qualité de locataire d'un appartement sis au [Adresse 4] ; il ne produit ni bail ni quittance de loyer ; il ne justifie pas davantage de sa propre qualité de propriétaire de l'immeuble ;

- une plainte pénale a été déposée au nom et pour le compte de M. [J] [P], de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer, dans la mesure où si l'enquête pénale devait établir le caractère volontaire de l'incendie, les locataires seraient en mesure d'invoquer l'exonération de responsabilité prévue par l'article 1733 du code civil,

- M. [J] [P] n'a formé aucune demande financière à son encontre,

- aucune présomption de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre comme locataire, alors qu'aucune expertise n'a été réalisée et que l'incendie a débuté au niveau des parties communes, de sorte que sa responsabilité est contestable.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, Axa, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de statuer sur les dépens comme de droit.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'elle est fondée à opposer à M. [P] la nullité de la police souscrite en application des clauses contractuelles du contrat au motif que ce dernier :

* n'a pas déclaré les trois sinistres qui se sont produits au cours des 24 mois antérieurs à la souscription de la police d'assurance Axa,

* ne lui a pas déclaré avoir fait l'objet d'une résiliation d'assurance par la compagnie Maaf au titre de l'article L. 113-4 du code des assurances au cours des 24 mois précédant la souscription auprès de sa compagnie,

- la demande de provision sollicitée par M. [J] [P] doit être rejetée, dès lors qu'il ne produit aucun bail pour justifier que l'immeuble serait composé de 7 appartements, qu'ils auraient été loués et pour établir leur valeur locative.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, la Maaf, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de statuer sur les dépens comme de droit.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- sur la demande relative à la perte de loyer :

* M. [J] [P], ne verse pas les conditions particulières et générales de la police d'assurance applicable et ne vise aucune garantie particulière susceptible de couvrir les pertes de loyers ; il a précisé lors de la souscription que l'immeuble était vide de tout occupant, ne justifie d'aucun contrat de bail et ne verse aucune quittance de loyer, ni justificatif d'encaissement des loyers.

- sur la demande au titre des dégâts matériels : seul le hangar a été légèrement dégradé par des dommages de suies et de fumées ; il ne reste que des travaux résiduels pour une remise en été totale, seule l'indemnité différée est en attente.

M. [W] [P] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture à été rendue le 7 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé

La Macif sollicite la nullité de l'ordonnance en invoquant une contradiction entre sa motivation qui fait état en page 3 que "Monsieur [J] [P] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes concernant [T] [X] en qualité de locataire à cette adresse et contre la MACIF en qualité d'assureur de celle-ci à cette adresse" et son dispositif qui ne mentionne pas que "M. [J] [P] est irrecevable en ses demandes contre la MACIF" , mais qui ordonne l'expertise sollicitée, notamment à l'encontre de la MACIF, partie à la procédure".

D'une part, l'examen des demandes formulées par la Macif devant le juge des référés dans ses conclusions du 23 septembre 2020 permet toutefois de constater que cet assureur ne sollicite qu'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité de propriétaire s'attachant à M. [J] [P] au titre du seul immeuble situé au [Adresse 4].

D'autre part, le juge des référés a été saisi par Mme [X] d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à défendre, dès lors qu'elle invoque son absence de qualité de locataire de l'immeuble sinistré.

Il en résulte que :

le juge des référés a statué ultra petita sur les demandes de la Macif, lorsqu'il a indiqué, dans les seuls motifs de son ordonnance, que [J] [P] est irrecevable non seulement en ses demandes formées à l'encontre de Mme [X], mais également en celles formées à l'encontre de la Macif, alors que cette dernière n'avait pas formé une telle demande ;

le juge des référés a en revanche valablement vidé sa saisine dans son dispositif, dans lequel il indique :

" (...)- Disons [J] [P] irrecevable en ses demandes formées contre [T] [X] en sa qualité de locataire d'un appartement sis au [Adresse 4], représentée par l'association tutélaire ARIANE en sa qualité de curateur ;

- Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la MACIF pour le surplus ;(...)."

Il en résulte que l'ordonnance est affectée d'une erreur matérielle dans ses motifs, alors que seul son dispositif bénéficie de l'autorité de chose jugée. La contradiction entre les motifs et le dispositif n'est ainsi qu'apparente et ne justifie pas une annulation de l'ordonnance critiquée.

Sur les demandes de sursis à statuer :

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine."

La seule mise en mouvement de l'action publique, et a fortiori le simple dépôt d'une plainte pénale, n'impose pas la suspension des actions exercées devant la juridiction civile, autre que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction pénale, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, aucune information n'est fournie par les parties sur la poursuite de l'enquête pénale, attestée par un seul procès-verbal de dépôt de plainte rédigé le 20 août 2018, alors que près de quatre années se sont écoulées depuis cette date.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer sur la demande d'expertise.

L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [J] [P] :

La Macif soulève l'irrecevabilité de M. [J] [P] en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au motif qu'il ne justifie pas être propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 4].

A l'appui de sa demande, M. [J] [P] produit les conditions particulières de l'assurance multirisque habitation souscrite auprès de la société Axa (sa pièce 5), dont il ressort qu'il était assuré après de cette compagnie d'assurance pour cet immeuble en qualité de propriétaire depuis le 13 avril 2016. En outre, il ressort des pièces produites par la Maaf, et notamment du rapport "incendie" établi par la Saretec (pièce Maaf n°3), qu'elle a été son assureur en qualité de propriétaire pour cet immeuble jusqu'au 24 janvier 2015, date où elle a résilié le contrat et qu'elle ne l'était donc plus à la date du sinistre. Par ailleurs, il convient de constater que la société Axa ne conteste pas la qualité de propriétaire des lieux de M. [J] [P]. Enfin lors du dépôt de plainte, le frère de M. [J] [P] a indiqué que ce dernier était propriétaire de l'immeuble.

Dès lors, ces pièces suffisent à établir que M. [J] [P] est propriétaire des locaux situé au [Adresse 4], il est donc recevable en ses demandes, à l'encontre de la société Axa.

L'ordonnance critiquée est confirmée de ce chef.

Sur la mesure d'instruction :

Selon l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

=$gt; sur l'expertise ordonnée à l'encontre d'Axa :

La société Axa sollicite exclusivement dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de l'ordonnance du juge des référés, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande visant à contester le motif légitime de M. [J] [P] à solliciter une expertise au regard d'une nullité éventuelle du contrat d'assurance.

L'ordonnance est confirmée sur ce point.

=$gt; sur l'expertise ordonnée à l'encontre de la Macif :

La Macif conteste sa qualité d'assureur des locataires de l'immeuble du [Adresse 4].

M. [J] [P] ne justifie ni du contrat de location, ni de quittances de loyer, ni d'avis d'imposition sur les revenus fonciers pour un appartement situé au [Adresse 4] dont il se prévaut à l'égard de Mme [T] [X], ni des relations d'assurance entre celle-ci et la Macif, sa pièce n°2 "assurance habitation MACIF résidence principale" étant incomplète, et non signée par Mme [X].

Il en résulte que M. [J] [P] ne justifie pas un motif légitime d'ordonner une expertise à l'encontre de la Macif, dont la qualité d'assureur d'un logement au sein de l'immeuble litigieux n'est établie par aucun élément, de sorte qu'un action au fond ultérieure serait manifestement vouée à l'échec.

L'ordonnance querellée sera infirmée sur ce point.

=$gt; sur l'extension des termes de la mission confiée à l'expert :

La mission confiée par le juge des référés comporte la détemination des éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d''évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.

Il en résulte que le chiffrage du préjudice subi par M. [P] à la suite de l'incendie, tel qu'il est sollicité dans le dispositif de ses conclusions, est d'ores et déjà inclus dans la mission de l'expert.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une extension matérielle de la mission confiée à l'expert.

Sur la demande de provision :

En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La cour observe que M. [J] [P] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que lui soit allouée une provision, alors qu'il développe des moyens à cette fin dans ses conclusions.

Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie d'une contestation du chef de l'ordonnance ayant débouté M. [J] [P] de sa demande de condamnation provisionnelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens,

et d'autre part, à laisser à la charge de M. [J] [P] les entiers dépens d'appel, et à le condamner à payer à la Macif la somme de 1 000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 27 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ;

Confirme ladite ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise à l'encontre de la Macif ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à référé-expertise à l'encontre de la Macif ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner une extension de la mission confiée à l'expert ;

Laisse à M. [J] [P] la charge des entiers dépens d'appel,

Condamne M. [J] [P] à payer à la société Macif la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04932
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.04932 ?
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