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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01511

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 juin 2022, 21/01511


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 23/06/2022





****





N° de MINUTE : 22/242

N° RG 21/01511 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQIU



Jugement (N° 20/00180) rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque





APPELANTS



Monsieur [V] [J]

né le 12 juillet 1967 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

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(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004391 du 22/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



Madame [G] [R]

née le 30 octobre 1964 à [Localité 5]

de nationalité françai...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 23/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/242

N° RG 21/01511 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQIU

Jugement (N° 20/00180) rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTS

Monsieur [V] [J]

né le 12 juillet 1967 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004391 du 22/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Madame [G] [R]

née le 30 octobre 1964 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉE

SA Axa Assurances Iard Mutuelle

[Adresse 1]

[Localité 4]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 10.05.2021 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2022

****

Exposé du litige

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [V] [J] et Mme [G] [R] ont été cités à comparaître en leur qualité de civilement responsables devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle pour des faits de viol en réunion datés du 30 juin 2016, dont était accusé leur fils mineur, [C] [J].

Par jugement du 28 novembre 2019 , le tribunal pour enfants de Dunkerque a reconnu leur fils [C] coupable des faits objet de la prévention et l'a condamné à une peine de 2 ans assortie en totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Sur le plan civil, le tribunal pour enfants a :

' déclaré la constitution de partie civile de M. [E] [M], en sa qualité de représentant légal de son fils [K] [M], recevable ;

' déclaré [B] [Y] et [C] [J] solidairement responsables du préjudice subi par [K] [M] ;

' condamné [B] [Y] et [C] [J], solidairement et in solidum avec leurs parents déclarés civilement responsables à payer à [K] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

' condamné [B] [Y] et [C] [J] à payer solidairement à [E] [M], ès-qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par exploit d'huissier du 22 janvier 2020, M. [J] et Mme [R] ont fait assigner la SA AXA Assurances Iard mutuelle (AXA) devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin d'obtenir sa condamnation à les garantir de la condamnation mise à leur charge par le tribunal pour enfants de Dunkerque le 28 novembre 2010.

Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- sursis à statuer à leurs demandes ;

- les a invités à justifier des garanties souscrites auprès d'AXA et de ce que le contrat était valable le 30 juin 2016 ;

- les a invités à faire toute observation sur les garanties souscrites et les conditions d'application de ces garanties notamment leur déclenchement ;

- a réservé les dépens ;

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 octobre 2020 pour production de ces éléments.

'

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

' débouté M. [V] [J] et Mme [G] [R] de leurs demandes ;

' les a condamné aux dépens ;

' dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

rejeté toutes les autres demandes.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 12 mars 2021, M. [J] et Mme [R] ont interjeté appel de l'ensemble du dispositif du jugement querellé dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021, M. [J] et Mme [R] sollicitent, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :

- dire et juger qu'AXA devra les garantir de la condamnation mise à leur charge par le tribunal pour enfants de Dunkerque dans son jugement du 28 novembre 2019, soit 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur responsabilité civile pour les faits commis par leur fils mineur au profit de M. [E] [M], ès-qualités ;

- condamner la société AXA à leur verser la somme de 5 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :

- le contrat souscrit auprès d'AXA garantit la responsabilité civile au titre du souscripteur du contrat et de son entourage, en ce compris nécessairement l'enfant mineur cohabitant au jour du sinistre à leur domicile ;

- ce contrat garantit en outre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages corporels consécutifs causés à un tiers ;

- il ressort des conditions particulières et générales du contrat formalisé auprès d'AXA que leur responsabilité civile au titre des faits commis par leur fils mineur cohabitant avec eux est acquise ;

- après avoir été assignée devant la cour, la société AXA a confirmé par écrit que la garantie en jeu était acquise, selon courrier du 11 juin 2021.

La société AXA ne s'est pas constituée.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.

Motifs

Sur l'existence d'un contrat d'assurance

La charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance dont il sollicite le bénéfice, repose sur l'assuré. Si l'assuré doit rapporter la preuve écrite de l'existence du contrat litigieux, et notamment la police d'assurance et la note de couverture qui constatent l'engagement réciproque des parties, celui-ci peut également se prévaloir d'une attestation d'assurance à laquelle s'attache une présomption simple de garantie que l'assureur peut combattre par tous moyens. Plus généralement, tout écrit peut être utilisé comme moyen de preuve pour établir l'existence d'un contrat d'assurance.

Sur ce,

Contrairement à ce que soutiennent M. [J] et Mme [R], le tribunal judiciaire de Dunkerque les a déboutés de leurs demandes, non pas en faisant une interprétation erronée des exclusions générales figurant en page 53 du contrat, mais au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient souscrit un contrat applicable lorsque leur fils a commis les faits pour lesquels il a été condamné.

Pour ce faire, le tribunal pour enfants de Dunkerque a constaté que M. [J] et Mme [R] justifiaient avoir souscrit un contrat de responsabilité civile vie privée pour l'année scolaire 2016/2017, soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, période postérieure aux infractions commises le 30 juin 2016.

En cause d'appel, M. [J] et Mme [R] produisent :

- une attestation d'assurance scolaire et extra-scolaire assurant [C] [J] pour l'année scolaire 2016/2017 dont le contrat multirisques habitation est référencé 6459909904 ;

- un courrier d'AXA du 4 novembre 2014 concernant ce contrat et dans lequel il est indiqué que ce contrat prend effet le 4 novembre 2014, que l'échéance principale est le 1er novembre et qu'il est renouvelable par tacite reconduction ;

- un courrier d'AXA du 8 octobre 2015 concernant ce même contrat et indiquant qu'il arrive à échéance le 1er novembre prochain et que le prélèvement automatique mensuel sera effectué du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 et qu'une somme de 12,34 euros sera ainsi prélevée ;

- une attestation d'assurance habitation concernant le contrat multirisques habitation référencé 6459909904 dont la période de validité concerne la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 ;

- les conditions générales de ce contrat multirisques habitation ;

- un extrait de leur compte bancaire sur lequel figure un prélèvement d'AXA en date du 15 juin 2016 d'un montant de 12,41 euros ;

- un courrier d'AXA du 11 juin 2021 concernant le contrat d'assurance responsabilité civile référencé 6459909904 dans lequel AXA indique, au sujet de l'«'Accident du 30 juin 2016'», avoir reçu une déclaration d'appel concernant un jugement dont elle n'avait pas eu connaissance et demande au conseil de M. [J] et Mme [R] de bien vouloir lui adresser le jugement du 28 novembre 2019 et le jugement du 15 décembre 2020 ;

- dans ce courrier, AXA précise ne jamais avoir été destinataire de ces jugements et que sa garantie étant acquise, elle ne comprend pas les raisons de «'cet imbroglio juridique'» qu'elle regrette.

La cour constate, d'une part, que M. [J] et Mme [R] justifient avoir souscrit un contrat responsabilité civile à la date des faits commis par leur fils, et d'autre part, que les conditions générales de ce contrat multirisques habitation prévoient que le dommage causé à un tiers par l'enfant mineur des assurés et dont ils sont civilement responsables est bien garanti par AXA au titre de ce contrat.

Il s'ensuit qu'il convient de condamner AXA à les relever et les garantir de la condamnation mise à leur charge par le tribunal pour enfants de Dunkerque.

Le jugement critiqué sera ainsi infirmé.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner AXA aux entiers dépens d'appel, et à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d'appel.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA AXA Assurances Iard mutuelle à garantir M. [V] [J] et Mme [G] [R] de la condamnation prononcée par le tribunal pour enfants de Dunkerque à l'encontre de leur fils mineur, [C] [J], à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [E] [M], en qualité de représentant légal de son fils mineur, [K] [M] ;

Condamne la SA AXA Assurances Iard mutuelle aux dépens de première instance et d'appel,

La condamne en outre à payer à M. [V] [J] et [G] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/01511
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01511 ?
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