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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01883

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 23 juin 2022, 20/01883


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 23/06/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/01883 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAGH



Jugement (N° ) rendu le 28 janvier 2020

par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [Y] [C] exerçant sous l'enseigne 'Fred La Débrouille'

né le 1er janvier 1967 à Annequin

demeurant1 bis Cité Chartiez
>59480 La Bassée



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002/750 du 23/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



représenté par Me Edwige Senaya, avocat au barreau de Béthune
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 23/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/01883 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAGH

Jugement (N° ) rendu le 28 janvier 2020

par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [Y] [C] exerçant sous l'enseigne 'Fred La Débrouille'

né le 1er janvier 1967 à Annequin

demeurant1 bis Cité Chartiez

59480 La Bassée

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002/750 du 23/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

représenté par Me Edwige Senaya, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉE

Mademoiselle [U] [G]

demeurant 13, route Nationale

59480 Illies

représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 janvier 2020 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [C] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 mai 2020 ;

Vu les conclusions de M. [Y] [C] déposées le 24 août 2020 ;

Vu les conclusions de Mme [U] [G] déposées le 17 novembre 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [C] a établi un devis daté du 18 février 2015 portant sur des travaux relatifs à l'extension d'une cuisine, dans un immeuble situé 13 rue de la Botte d'or à Illies, appartenant à Mme [U] [G] au prix de 10 480 euros TTC.

Il a établi un devis non daté portant sur des travaux supplémentaires pour un montant de 8 783,23 euros TTC.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 novembre 2015, Mme [U] [G] a reproché à M. [C] des malfaçons et non-façons affectant les ouvrages et l'a mis en demeure de résoudre ces problèmes dans un délai de 8 jours.

Mme [G] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 10 décembre 2015.

Par acte signifié le 30 mars 2016, Mme [G] a fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en expertise in futurum.

Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [O] [W].

L'expert a déposé son rapport daté du 27 septembre 2017.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

-condamné M. [Y] [C] à payer à Mme [U] [G] :

-la somme de 25 047,81 euros au titre des travaux de reprise,

-celle de 6 800 euros au titre du trop perçu

-celle de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts

-celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonné l'exécution provisoire

-condamné M. [C] aux dépens en ce compris ceux de l'expertise judiciaire

M. [C] a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :

- infirmer les dispositions du jugement ayant condamné Monsieur [C] à payer à

Madame [U] [G] la somme de :

-25 047, 81 euros au titre des travaux de reprise

-celle de 6 800 euros au titre du trop perçu

-celle de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts

-celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-infirmer les dispositions du jugement ayant ordonné l'exécution provisoire ;

-infirmer les dispositions du jugement ayant condamné Monsieur [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

-et statuant de nouveau,

-dire et juger que Madame [G] a commis des fautes entrainant un partage de responsabilité et exonérant, au moins partiellement Monsieur [C] de sa responsabilité ;

-dire et juger que Monsieur [C] ne sera pas tenu responsable des dommages causés au châssis coulissant, au volet, à la descente des eaux pluviales ainsi que ceux dus aux travaux qu'ils n'a pas réalisés dont de chauffage et plomberie ;

-en conséquence,

-dire et juger que Monsieur [C] ne sera pas tenu de régler la somme de 25 047,81 euros au titre des travaux de reprise, celle de 6 800 euros au titre du trop perçu, celle de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-réduire les condamnations au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportions ;

-dire et juger qu'il n' y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

-à titre subsidiaire,

-dire et juger que Monsieur [C] ne devra régler, tout au plus, une somme de 1 500 euros au titre du trop perçu ; 8 452,34 euros au titre des travaux de reprise ;

-statuer ce que de droit sur les dépens.

-dire et juger qu'il n' y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [G] demande à la cour d'appel de :

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;

-en conséquence, débouter Monsieur [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner Monsieur [Y] [C] à payer à Mademoiselle [U] [G] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la demande d'indemnisation formée par Mme [U] [G]

A) Sur la demande au titre des travaux de reprise des désordres

Mme [U] [G] demande la condamnation de M. [Y] [C] à lui payer la somme de 25 047,81 euros au titre des travaux de reprise.

Cette somme correspond à la somme de :

-2 255 euros au titre de la mise aux normes de l'électricité

-9 451,85 euros au titre du remplacement de la couverture

-4 108,82 euros au titre du remplacement des menuiseries extérieures

-3 846,70 euros au titre de la reprise des travaux de maçonnerie et d'enduit

-5 385,44 euros au titre de la reprise des travaux de plâtrerie et de peinture.

L'entreprise est tenue avant la réception d'une obligation de résultat.

Contrairement à ce que soutient M. [C], il n'est pas établi que Mme [G] l'a empêché de terminer les travaux qu'elle lui avait confiés. Au contraire, elle l'a mis en demeure d'achever les travaux par courrier daté du 13 novembre 2015.

De la même manière, il n'est pas établi que Mme [G] ait fait le choix de réaliser des travaux en employant des matériaux de moindre qualité malgré les conseils de M. [C].

L'attestation de M. [V] produite aux débats est insuffisante à prouver ces allégations.

Les objections techniques opposées par M. [C] aux conclusions de l'expert ne sont corroborées par aucun élément.

S'agissant de la couverture, l'expert a constaté :

« La pente est à la limite de la tolérance soit 7% pour le bardage acier. Elle n'est plus réglementaire du fait de la mise en place de partie translucide (hors DTU)

Au raccord des bacs et en partie haute, il n'y a pas de fixation.

Les détails de pose des parties translucides ne sont pas conformes, débordements insuffisants, fermeture par joint de silicone, bacs simple peau dans la continuation de bag métalliques isolés entrainant de la condensation.

Les solins en tête de toiture ne sont pas posés, fermeture par joint silicone et mousse polyuréthane non conforme au DTU et aux prescriptions du fabricant.

Les solins latéraux sont fermés au silicone et ciment par endroit, le type de joint silicone doit résister aux UV et catégorie 1, SNJF, mise en oeuvre non conforme, solin engravé non conforme.

Protections plastiques des bacs acier, laissées en place, en cours de désagrégation, désordre esthétique.

Exutoire de la chaudière gaz, tube inox cabossé qui ne semble par être du double peau, justificatif à fournir par le défendeur, danger de transmission de chaleur et simple peau. Chapeautage non conforme.

Traversée du bac acier sans pièces d'étanchéité du fabricant, fermeture au silicone non conforme.

Autre exécutoires, sorties sans pièces de raccord du fabricant, joint silicone non conforme.

Coude de la descente EP de la toiture principale à reprendre.

Sorties sauvage de câbles électriques en jonction de toiture et de la façade.

En bas de pente, en sous face du débordement de toiture, les bacs aciers sont découpés de façon grossière et cabossés par endroit.

Manque une partie du couvre mur en mitoyenneté.

La sablière est réalisée en deux morceaux qui ne sont pas dans l'alignement, décalage de deux centimètre environ ce qui provoque un désalignement des bacs de toiture.

L'habillage de cette sablière reste à faire.

En pied de descente d'eau pluviale, les eaux de la DEP et celles du caniveau réalisé devant la baie existante, sont rejetées dans un regard existant.

La réalisation de ces rejets n'est pas conforme, l'écoulement des eaux est obstrué par les tuyaux et le regard existant n'est pas assez profond.

Des débordoirs sont à prévoir. »

L'expert estime que compte tenu du nombre important de non-conformités, il ne peut être envisagé de conserver la couverture existante en lui apportant des améliorations. Seul un remplacement complet de la couverture apportera une solution définitive et conforme aux règles de l'art.

M. [C] fait valoir ne pas avoir réalisé les travaux de chauffage et n'être en conséquence pas responsable de la pose de l'exutoire de la chaudière gaz ; ne pas avoir touché au mur mitoyen et ne pas avoir touché à la descente d'eau pluviale mais avoir posé uniquement la gouttière.

Il est exact que M. [C] ne s'est pas vu confier les travaux de chauffage. Il n'est pas établi qu'il ait réalisé la sortie du tuyau de chauffage.

S'agissant du mur mitoyen, M. [C] qui a réalisé une toiture en limite de propriété devait s'assurer de l'étanchéité de la jonction de la toiture et du mur mitoyen.

S'agissant de la descente d'eau pluviale, s'il n'est pas établi que M. [C] a réalisé le regard d'évacuation, il a réalisé la gouttière d'évacuation des eaux de la toiture de la cuisine et réalisé le coude de la descente d'eau pluviale de la toiture principale.

Le devis établi par la société NPDC sur la base duquel l'expert a évalué le coût des travaux de reprise de la toiture ne mentionne pas le remplacement du tuyau d'évacuation de chauffage et la modification du regard.

La responsabilité de M. [C] est engagée. Il sera condamné au paiement de la somme de 9 451,85 euros au titre du remplacement de la couverture.

S'agissant des menuiseries extérieures

L'expert a constaté :

« -fenêtre des wc, travaux inachevés, le percement des briques a été réalisé sans forme de linteau ni renfort métallique.

La démolition du local extérieur WC a fait tomber trois briques au niveau du linteau, réalisation instable.

Etanchéité de la fenêtre réalisée en mousse polyuréthane posée contre la brique sans redressement de tableau, non conforme aux règles de l'art ni au DTU.

Pas d'appui, pas de rejingot ni de bavette de rejet d'eau, isolant apparent non protégé

Cette prestation n'est pas reprise dans le devis mais partiellement réalisée »

« Châssis coulissant de la cuisine sur l'extérieur, posé sur un appui béton sans rejingot, ébrasements bois verticaux extérieurs peints, l'expert ne peut dire s'il est traité pour l'extérieur.

Le linteau est réalisé en bois, l'horizontalité n'est pas respectée, la prestation n'est pas conforme aux règles de l'art ni aux prescriptions du fabricant Itong.

Le châssis en aluminium fonctionne mal à l'ouverture, le montage n'est pas octogonal ce qui entraîne une impossibilité de faire fonctionner les fermetures, laissant la cuisine accessible sans sécurité

L'étanchéité à l'air n'est pas réalisée pour les mêmes raisons.

Les profils des châssis en pieds de bâtis sont abimés, voir déformés. Les finitions inférieures sur placomur ne sont pas réalisées.

Volet roulant du châssis coulissant, le volet ne descend pas tout seul, deux lattes ont du être rajoutées par la demanderesse pour que le volet descende jusqu'en bas.

L'habillage du coffre n'est plus en place et se trouve dans le jardin. Il est un peu cabossé. »

L'expert estime que la fenêtre du WC doit être démontée, le linteau doit être reconstitué et renforcé par un profil en L, les tableaux doivent être dressés au ciment.

Le châssis sera remplacé selon les règles de l'art surtout en ce qui concerne l'étanchéité à l'eau et à l'air.

Il estime que le châssis coulissant de la cuisine est dégradé, ne fonctionne pas bien et n'est pas posé selon les règles de l'art : linteau pas horizontal, étanchéité à l'air et à l'eau non conforme; coffre de volet défoncé, volet trop court 'Le châssis est impropre à sa destination, il doit être remplacé. Après son démontage, le linteau bois devra être remplacé par un linteau Itong selon les prescriptions du fabricant. Le seuil en béton devra être vérifié, le rejingot doit avoir 2 cm de hauteur minimum, le nez de l'appui est fort abimé, à gratter et à reprendre en béton de résine. Un nouveau châssis aluminium coulissant devra être posé selon les règles de l'art.

Outre les travaux de maçonnerie nécessaires, l'expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 4 108,82 euros. Cependant, alors qu'il a indiqué retenir le devis [Z], d'un montant de 2 400,34 euros, l'expert a réalisé son calcul à partir du devis VBV protection d'un montant de 2 758,82 euros. Le montant des travaux de reprise est en conséquence de 3 750,34 euros (2 400,34 euros+500 euros au titre du démontage et de l'évacuation de la baie existante+850 euros au titre de la dépose et la repose du châssis WC) et non de 4 108,82 euros.

Contrairement à ce qu'indique M. [C] devant la cour d'appel, il a indiqué pendant les opérations d'expertise qu'il avait réalisé la démolition de l'ancien WC hors devis. En toute hypothèse, dès lors qu'il a posé une fenêtre dans le mur, il devait s'assurer de l'intégrité du mur dans laquelle elle était posée. De plus, la création du linteau résoudra la difficulté liée à la chute de trois briques.

Il n'est pas établi que le neveu de Mme [G] ait touché au châssis aluminium coulissant et que le beau-frère de Mme [C] ait touché à plusieurs reprises à l'interrupteur du volet roulant.

La responsabilité de M. [C] est établie. Il sera condamné au paiement de la somme de 3 750,34 euros.

S'agissant de l'électricité

Mme [G] demande le paiement de la somme de 2 255 euros correspondant au devis de M. [A] [P] du 23 novembre 2016 accepté par l'expert.

Le devis porte sur le remplacement du coffret de distribution électrique de la cuisine et la mise en place d'un interrupteur.

L'expert judiciaire a constaté que les installations électriques de l'extension ne sont pas conformes, le tableau n'est pas en sécurité, les fusibles ne sont pas repérés, des fils électriques sont apparents et le tableau n'est pas fixé au mur.

L'expert a indiqué que l'utilisation du tableau devait être interdite car les installations électriques doivent permettre d'obtenir un consuel électrique, celui-ci ne peut être obtenu que si l'ensemble de l'installation de l'habitation a été vérifié, aucun document de ce type n'a été transmis à l'expert.

Si l'expert a indiqué en légende d'une photographie montrant le tableau électrique  « Pas d'étiquetage, câblage et montage conforme » il n'en a pas moins estimé que l'usage du tableau électrique devait être interdit et a autorisé Mme [G] à faire réaliser les travaux en raison de la dangerosité de l'installation.

Il n'est pas établi qu'une intervention postérieure à celle de M. [C] soit à l'origine des désordres.

La responsabilité de M. [C] est engagée. Il sera condamné au paiement de la somme de 2 255 euros.

S'agissant des travaux de maçonnerie et d'enduit

Outre les problèmes affectant les linteaux des menuiseries et le problème d'évacuation des eaux pluviales l'expert a constaté :

« -Percement pour passage de tuyauterie pour robinet extérieur non calfeutré et non isolé.

Un autre percement est réalisé pour le passage d'une ventilation basse, pas de tubage de traversée de mur, grille non scellée, cette ventilation semble être la ventilation basse du local chaufferie mais n'est pas visible de l'intérieur, l'installation de chauffage n'est donc pas conforme. La VH est bien scellée, vraisemblablement non tubée.

Une grille PVC apparente en intérieur est fixée dans le placo-mur, les finitions sont sommaires.

-Mur Itong en façade de la cuisine, travaux inachevés, enduit de finition non réalisé, double mur réalisé en mitoyenneté, fermeture du joint creux contre le mitoyen non fermé, ce matériau n'est pas étanche et la paroi verticale n'est donc pas protégée des intempéries.

L'expert ne peut se prononcer sur les fondations de ce mur puisque non visibles et sans possession de document de réalisation. »

Selon l'expert il est nécessaire de réaliser les travaux suivants : « le cimentage réalisé au droit de la démolition de l'ancien WC doit être sondé afin de vérifier la bonne adhérence. Les parties non adhérentes seront retirées.

Les corps étrangers tels que pièces en métal, en bois seront retirées et les trous soigneusement rebouchés au ciment.

Rejointoiement des blocs Itong à finaliser selon les prescriptions du fabricant.

L'espace entre le mur mitoyen et la nouvelle façade Itong est à fermer en assurant l'étanchéité à l'air, à l'eau et la protection contre les rongeurs et les insectes.

Pose d'une primaire d'accrochage et réalisation d'un enduit hydraulique sur la façade en brique et en Itong.

En partie basse sur 20 cm de hauteur, réalisation d'un enduit ciment hydraulique pour protéger le mur des projections d'eau.

Toutes les traversées de murs pour ventilations seront tubées et les sorties scellées sur la maçonnerie et l'enduit selon les prescriptions du fabricant.

Le robinet extérieur devra être manchonné avant le rebouchement de sa réservation. »

L'expert a retenu que les travaux de démolition du WC sont inachevés, des gravats sont encore en place, la dalle de sol est partiellement démolie. Selon l'expert, cette situation risque de provoquer une humidification du mur de façade, les gravats doivent être retirés et un dallage béton avec forme de pente vers le caniveau doit être réalisé pour évacuer les eaux de pluie et pérenniser la façade.

Cependant, la démolition de WC a été réalisée hors devis et la réalisation d'un dallage en pente vers le caniveau n'a pas fait l'objet d'un contrat entre M. [C] et Mme [G]. La charge de la réalisation de ce dallage doit rester à la charge de Mme [G]. La somme de 325 euros HT devra en conséquence être déduite du devis de la société Pomart.

S'agissant du regard d'évacuation des eaux pluviales, si M. [C] a réalisé la gouttière d'évacuation des eaux de la toiture de la cuisine et réalisé le coude de la descente d'eau pluviale de la toiture principale, il n'est pas établi qu'il ait réalisé le regard d'évacuation des eaux pluviales qui était préexistant. En conséquence, la reprise du regard doit rester à la charge de Mme [G]. La somme de 218 euros HT devra en conséquence être déduite du devis de la société Pomart.

M. [C] sera condamné à payer la somme de 3 249,40 euros à Mme [G].

S'agissant des travaux intérieurs

Les travaux préconisés par l'expert relatifs aux travaux intérieurs et chiffrés à la somme de 4 785,44 euros suivant devis [Z] outre la somme de 500 euros pour le remplacement de la porte des WC et la pose de la grille de ventilation du local chaufferie portent sur :

-reprise des plâtrerie et finition après dépose des châssis

-reprise des plâtreries et finitions après travaux de mise aux normes électriques

-fourniture et pose d'une grille de ventilation dans l'habillage bois du local chaufferie

-remplacement de la porte de WC et réglage de la porte de la chaufferie

-démontage partiel des faux plafonds et puits de lumière en placo existant et remise en dimension des puits de lumière selon les nouvelles prestations de couverture

-reprise des préparations, finitions et peintures en plafond de la cuisine et plafond du WC.

Ces travaux de reprise concernent principalement les travaux de plâtrerie et d'embellissement nécessaires à la réparation des désordres affectant la couverture, l'électricité et les menuiseries.

L'expert a constaté le dysfonctionnement de la porte des WC et de la chaufferie qui ne sont pas alignés et ferment mal. Il a en outre constaté l'obturation de la ventilation basse dans le local chauffage laverie par un habillage bois.

La responsabilité de M. [C] est engagée. Il sera condamné au paiement de la somme de 5 285,44 euros.

B) Sur la restitution du trop perçu

L'expert conclut que le montant total des devis de M. [C] est de 23 819,46 euros en tenant compte du devis du 18 février 2015 d'un montant de 10 480 euros TTC, du paiement de la somme de 1 956,23 euros au titre de travaux supplémentaires, d'une facture de 2 600 euros pour le montage de la cuisine, d'un devis de 8 783,23 euros non daté portant sur des travaux supplémentaire.

Selon l'expert, 30% des prestations réalisées par M. [C] sont conservables soit la somme de 7 105 euros.

Mme [G] a payé la somme de 13 956,23 euros (12 000 euros+1 956,23 euros).

L'expert propose de considérer qu'il a eu un trop versé de Mme [G] de 6 800 euros auquel s'ajoute la reprise des désordres pour un montant de 25 047,81 euros.

Il résulte du rapport d'expertise que les travaux mentionnés au devis de M. [C] du 18 février 2015, s'ils sont atteints de malfaçons ont été réalisés. En conséquence, la somme de 10 480 euros TTC est due par Mme [G]. S'agissant de la somme de 3476,23 euros payée en sus par Mme [G], les factures produites par M. [C], non détaillées ne permettent pas d'établir pour quelles prestations cette somme a été payée. Il n'est pas établi que les travaux correspondant ont été réalisés.

M. [C] sera condamné à restituer la somme de 3 476,23 euros à Mme [G], le jugement sera infirmé de ce chef.

C) Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance

L'expert relève que pendant la durée des travaux de reprise estimée à au moins deux mois, Mme [G] perd la jouissance totale de sa cuisine durant le remplacement de sa couverture et partiellement pendant le reste des travaux.

En outre il relève que les désordres de couverture causent un problème d'humidité et des fuites récurrentes dans l'extension du logement. De plus, les problèmes électriques et le mauvais fonctionnement du châssis coulissant causent également un préjudice de jouissance à l'intéressée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [G] la somme de 5 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi.

II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Succombant à l'appel, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

-Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [C] à payer à Mme [U] [G] la somme de 25 047,81 euros au titre des travaux de reprise et celle de 6 800 euros au titre du trop perçu ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [U] [G] :

-la somme de 9 451,85 euros au titre du remplacement de la couverture.

-la somme de 2 255 euros au titre des travaux d'électricité

-la somme de 3 750,34 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries

-la somme de 3 249,40 euros au titre des travaux de reprise de maçonnerie et enduit

-la somme de 5 285,44 euros au titre des travaux de reprise intérieurs

-la somme de 3 476,23 euros au titre de la restitution du trop perçu

-Condamne M. [C] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-Déboute M. [C] de sa demande à ce titre ;

-Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 20/01883
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01883 ?
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