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16/06/2022 | FRANCE | N°21/04747

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 juin 2022, 21/04747


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 16/06/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/04747 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ND



Ordonnance de référé (N° 21/00023)

rendue le 06 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



SCI Fonds de Logement Intermediaire (FLI)

prise en la personne de son représentant légal

ayant

son siège social [Adresse 8]

[Localité 22]



représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Julien Desclozeaux, avocat au barreau de Paris, substitué à l'...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 16/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04747 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ND

Ordonnance de référé (N° 21/00023)

rendue le 06 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SCI Fonds de Logement Intermediaire (FLI)

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 22]

représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Julien Desclozeaux, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Claire Berthelot, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [I] [S]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 18]

déclaration d'appel signifiée le 5 octobre 2021 à personne - n'ayant pas constitué avocat

SA MMA Iard

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 21]

SA MMA Iard Assurances Mutuelles

prise en la personne de ses représentans légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 21]

représentées par Me Ghislain Hanicotte, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille

Société Prima Vente Service

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 19]

[Localité 13]

déclaration d'appel signifiée le 5 octobre 2021 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat

SAS Aexecot

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 16]

Société QBE Europe SA/NV

prise en la personne de ses représentants légaux

dont la succursale française a son siège [Adresse 28], en qualité d'assureur d'Aexecot

ayant son siège social [Adresse 27]

[Adresse 10] (belgique)

Société QBE Insurance Europe Limited

prise en la personne de ses représentants légaux

(assureur Aexecot)

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 26]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Julien Houyez, membre de la SELARL Caille & Houyez, avocat au barreau de Lille

Société QBE Europe SA/NV en qualité d'assureur de la société Nass Etanche

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 27]

[Adresse 10] (Belgique)

SA QBE Insurance Europe Limited en qualité d'assureur de la société Nass Etanche

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 26]

représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Catherine Raffin-Patrimonio, avocat au barreau de Paris

La SCCV [Adresse 30]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Stéphane Dhonte, membre de la SELARL Dhonte & Associés, avocat au barreau de Lille

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] représenté par son syndic la société Citya Flandres

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 15]

représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille

La SA Allianz IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 26]

représentée et assistée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Victoire Eeckhout, avocat au barreau de Lille

La société BBI

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 24]

[Localité 16]

déclaration d'appel signifiée le 5 octobre 2021 à l'étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat

La société BTP Consultants

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 23]

représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de lille

La société Cookea

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 16]

déclaration d'appel signifiée le 5 octobre 2021 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat

La société Milliot Jacquemart

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 14]

représentée par Me Julie Cambier, membre de la SCP Lemaire - Moras & Associés, avocat au barreau de Valenciennes

La société Les Zelles

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 32]

[Localité 25]

déclaration d'appel signifiée le 5 octobre 2021 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2022

****

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 6 juillet 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de la SCI Fonds de logement intermédiaire (FLI) reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 6 septembre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de la SCI Fonds de logement intermédiaire (FLI) reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2021 ;

Vu l'ordonnance de jonction du 28 février 2022 ;

Vu les conclusions de la société BTP consultants déposées au greffe le 15 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de la société Milliot Jacquemart déposée au greffe le 24 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles déposées au greffe le 25 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de la société QBE Europe SA/NV et de la société QBE Insurance Europe Limited, en qualité d'assureur de la société Nass Etanche, déposées au greffe le 26 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de la SCCV Marcq-en-Bar'ul Avenue de la République déposées au greffe le 29 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de la société QBE Insurance Europe Limited, QBE Europe SA/NV et de la société Aexecot déposées au greffe le 18 février 2022 ;

Vu les conclusions de la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Nass Etanche déposées au greffe le 28 février 2022 ;

Vu les conclusions de la société FLI déposées au greffe le 28 février 2022 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [S], la société Prima vente service, la société Cookea, la société Les Zelles et la société BBI le 5 octobre 2021 et des conclusions de l'appelant à Monsieur [S] le 28 décembre 2021, à la société Prima vente service le 18 novembre 2021, et aux sociétés Cookea, Les Zelles et BBI le 9 novembre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 14 mars 2022 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l'année 2016, la SCCV [Adresse 30] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 12], composé de 4 bâtiments collectifs (A, B, C et D) totalisant 71 logements et un local commercial ainsi que 85 emplacements de stationnement en sous-sol.

Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.

La maîtrise d''uvre d'exécution des travaux a été confiée à la société Aexecot, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV.

La société BTP consultants est intervenue en qualité de bureau de contrôle.

Sont par ailleurs notamment intervenues à l'acte de construire :

'la société Nass Etanche, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV et Allianz Iard, au titre du lot étanchéité

'la société Milliot Jacquemart au titre du lot plomberie-sanitaire, chauffage-VMC

'la société Les Zelles au titre du lot menuiseries extérieur

'la société PVS au titre du lot parquet

'la société Cookea, au titre du lot mobiliers

'la société BBI, au titre du lot plâtrerie-cloisons.

Suivant acte authentique du 22 juin 2017, la société Fonds de logement intermédiaire (FLI) a acquis auprès de la SCCV la propriété des 19 logements et 19 places de parking du bâtiment C, situé [Adresse 17]ul dans le cadre d'une vente en l'état de futur d'achèvement.

Les travaux du bâtiment C ont été réceptionnés le 22 novembre 2019 avec réserves.

La livraison tant des parties communes que des logements et place de parking du bâtiment C est intervenue avec réserves, le 27 novembre 2019 s'agissant des parties communes et le 29 novembre 2019 s'agissant des parties privatives.

Se plaignant d'infiltrations dans certains des appartements, par acte d'huissier du 6 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par actes d'huissier des 28, 29 et 30 décembre 2020 et 4 janvier 2021, la société FLI a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence, ainsi que les sociétés [Adresse 30], Nass Etanche, Allianz Iard, MMA Iard, MMA assurances mutuelles et BTP consultants afin de leur voir déclarer opposables les opérations d'expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires et afin que les opérations d'expertise à intervenir soient étendues aux désordres apparus dans les appartements du bâtiment C tels que visés dans son assignation.

Par ordonnance du 2 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SCCV [Adresse 30], la société Aexecot et de la société QBE Europe SA/NV et a désigné Monsieur [V] [D].

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la demande de la société FLI, a notamment :

'dit recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited

'ordonné la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited

'dit n'y avoir lieu à constater le désistement de la société Allianz Iard de sa demande aux fins de condamnation de la société Nass Etanche à communiquer sous astreinte la police d'assurance professionnelle souscrite postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance les liants

'dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les demandes aux fins de constat, de donner acte ou de dire et juger

'déclaré communes à :

-la société SCCV [Adresse 30]

-le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29]ul

-la société BTP consultants

-la société MMA Iard

-la société MMA Iard assurances mutuelles

-la société Milliot Jacquemart

-la société Aexecot

-Monsieur [I] [S], pour la société Nass Etanche

-la société Allianz Iard

-la société Les Zelles

-la société Prima vente service (PVS)

-la société Cookea

-la société BBI

les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 février 2021 dans la procédure n° RG 20-710 ayant désigné [V] [D] en qualité d'expert

'dit que la société FLI communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert à :

-la société SCCV [Adresse 30]

-le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29]ul

-la société BTP consultants

-la société MMA Iard

-la société MMA Iard assurances mutuelles

-la société Milliot Jacquemart

-la société Aexecot

-Monsieur [I] [S], pour la société Nass Etanche

-la société Allianz Iard

-la société Les Zelles

-la société Prima vente service (PVS)

-la société Cookea

-la société BBI

'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

'laissé les dépens à la charge de la SCI FLI.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 6 septembre 2021, la SCI FLI a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2021, la SCI FLI a interjeté appel de cette décision.

Les deux déclarations d'appel ont été jointes par ordonnance du 28 février 2022.

*

* *

Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 février 2022, la SCI FLI demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

'omis de lui déclarer communes les opérations d'expertise et de dire que l'expert devra la convoquer

'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

'dit recevable l'intervention volontaire en la présente instance de la société QBE Europe SA/NV aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited

'ordonné la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

'dire que les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 février 2021 dans la procédure n° RG 20-710 ayant désigné [V] [D] en qualité d'expert seront rendues communes et opposables à la société Fonds de logement intermédiaire (FLI)

'dire que l'expert devra la convoquer à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations

'étendre les opérations d'expertise judiciaire ordonnée par l'ordonnance de référé du 2 février 2021 dans la procédure n° RG 20-700 aux désordres visés dans l'assignation de la société FLI enrôlée sous le n° RG 20/0071

'dire que les opérations d'expertise seront rendues communes et opposables aux sociétés QBE Europe SA/NV et QBE Insurance Europe Limited, en qualité d'assureur en responsabilité civile et en responsabilité décennale des sociétés Aexecot et Nass Etanche.

À titre subsidiaire, elle demande notamment à la cour de :

'ordonner une mesure d'expertise judiciaire dans les termes visés dans l'exploit introductif d'instance de la société FLI au contradictoire de l'ensemble des défendeurs

'désigner Monsieur [D] ou tout autre expert qu'il plaira à la cour de désigner.

En tout état de cause, la société FLI demande à la cour de :

'débouter la société Allianz de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré communes à la compagnie Allianz les opérations d'expertise ordonnée par l'ordonnance du 2 février 2021 et débouté la société Allianz de sa demande d'article 700 du code de procédure civile

'débouter les sociétés QBE Europe SA/NV et QBE Insurance Europe Limited de leur demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie QBE Insurance Europe Limited et acté l'intervention volontaire de la compagnie QBE Europe SA/NV à la procédure

'rejeter la demande de confirmation de l'ordonnance entreprise formée par la SCCV en ce qu'elle a débouté la société FLI de sa demande d'extension de mission de l'expert judiciaire aux désordres visés dans son assignation

'débouter la SCCV de sa demande formée à titre subsidiaire visant à écarter de la mission de l'expert judiciaire l'examen des réserves émises pour le lot C503

'débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre

'statuer ce que de droit sur la charge des dépens d'appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2021, la SCCV [Adresse 30] demande à la cour de :

'acter qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel sur la demande de la société FLI visant à ce que l'expertise judiciaire lui soit rendue commune et opposable

'confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société FLI de sa demande d'extension de mission de l'expert judiciaire aux désordres visés dans son assignation

'condamner la société FLI à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de l'instance

'à titre subsidiaire, juger que la SCCV formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire et écarter de la mission l'examen des réserves émises pour le lot C503.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2021, les sociétés QBE Europe SA/NV et QBE Insurance Europe Limited, en qualité d'assureurs de la société Nass Etanche, demandent à la cour de :

'confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

-dit recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited

-ordonné la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited

'prendre acte de ce que la société QBE Europe SA/NV s'en rapporte à justice sur les autres demandes

'condamner l'appelant ou toute autre partie succombant aux dépens.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 18 février 2022, les sociétés QBE Insurance Europe limited, QBE Europe SA/NV et Aexecot demandent à la cour de :

'donner acte à la société QBE Europe SA/NV qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé de la demande de la société FLI tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables et à ce que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des désordres visés dans l'assignation

'débouter la société FLI du surplus de ses demandes

'confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et acté de l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV à la procédure

'condamner la société FLI à payer à la société QBE Europe SA/NV une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles

'condamner la société FLI aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laurent.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2021, la société Milliot Jacquemart demande à la cour de :

'ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° de répertoire général 21/04747 et 21/05 59

'constater que la société Milliot Jacquemart s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé des demandes formées par la société FLI au soutien de son appel

'donner acte à la société Milliot Jacquemart de ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire

'débouter la société FLI de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre

'réserver les dépens.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :

'leur donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé des arguments invoqués par la société FLI

'condamner la société FLI aux dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 février 2022, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Nass Etanche, demande à la cour de :

'réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 2 février 2021 et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles

'débouter la société FLI de l'ensemble de ses demandes dirigées en son encontre tendant à obtenir l'extension des opérations d'expertise ordonnée le 2 février 2021

'condamner la société FLI à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2021, la société BTP consultants demande à la cour de :

'constater qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé des arguments invoqués par la société FLI au soutien de sa demande de réformation partielle de l'ordonnance entreprise

'condamner la société FLI aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 29], ayant constitué avocat, n'a pas conclu.

Les sociétés Prima vente services, BBI, Cookea et Les Zelles ainsi que Monsieur [I] [S] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prise le 14 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I'Sur la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited

La société FLI sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited. Elle soutient qu'il n'est justifié ni du transfert de portefeuille ni de ce que lesdits contrats étaient inclus dans le portefeuille transféré. Elle ajoute que le seul avis de l'autorité de contrôle non daté et non signé n'est pas suffisamment probant de sorte qu'il existe donc une incertitude sur l'identité de la société qui serait l'assureur de la société Aexecot.

À cet égard, les sociétés QBE Europe SA/NV et QBE Insurance Europe Limited font valoir que depuis le 1er janvier 2019 toutes les actions et engagements de la succursale en France de la compagnie QBE Insurance Europe Limited ont été transférés à la succursale en France de la compagnie QBE Europe SA/NV qui intervient désormais aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited.

Il résulte des dispositions de l'article L324-1 du code des assurances que :

« Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat membre d'origine est membre de l'Union européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7.

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 ou, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. Toutefois, lorsque l'Etat membre d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de l'Union européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.

Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.

Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.

Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.

Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévue à l'article L. 344-1.

L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. »

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 364-1 du code des assurances que :

« Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance de l'Union européenne à un cessionnaire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 329-1 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 aient été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel n'ait pas fait opposition au transfert projeté.

Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. »

En l'espèce, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV produisent l'avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au journal officiel le 30 novembre 2018 aux termes duquel il est indiqué que :

« Par application des dispositions des articles L324-1 et L364-1 du code des assurances, l'entreprise d'assurance QBE Insurance Europe Limited ['] a présenté à l'autorité de contrôle britannique une demande tendant à l'approbation du transfert total de son portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre établissement et en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France à l'entreprise d'assurance QBE Europe SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 31].

Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti au créancier de ces entreprises pour formuler leurs observations sur le transfert envisagé. ['] »

Contrairement à ce que soutient la société FLI, cet avis mentionne qu'il s'agit du transfert de l'ensemble du portefeuille de contrats d'assurance non-vie, de sorte que les contrats d'assurance conclus entre la société QBE Insurance Europe Limited et les sociétés Aexecot et Nass Etanche ont été transférés à la société QBE Europe SA/NV. Cet avis n'a pas à être daté et signé dans la mesure où il s'agit d'une publication au journal officiel.

Par ailleurs, la possibilité d'une approbation de l'autorité de contrôle prudentiel par accord tacite est expressément prévue au texte susvisé et la société FLI ne rapportant pas la preuve d'un refus de cette autorité.

Au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited et a ordonné la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited.

II'Sur l'extension des mesures d'expertise à la société FLI

En l'espèce, la société FLI est copropriétaire de l'immeuble pour lequel les opérations d'expertise ont été ordonnées à la demande du syndicat des copropriétaires par ordonnance du 2 février 2021. Elle justifie de ce fait avoir un intérêt à participer aux opérations d'expertise.

L'ordonnance entreprise sera dès lors complétée en ce sens et les opérations d'expertise lui seront déclarées communes et opposables.

III'Sur l'extension des mesures d'expertise à la société Allianz Iard

La société Allianz Iard sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise en sa qualité d'assureur de la société Nass Etanche.

Elle fait valoir que sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée dans la mesure où qu'elle n'était l'assureur de cette société ni à la date de l'ouverture du chantier ni à la date de la réclamation.

En l'espèce, il résulte des différents contrats d'assurance produits que :

'la société Nass Etanche était assurée au titre de la responsabilité décennale et responsabilité civile par la société QBE Insurance Europe Limited à compter du 15 juin 2016

'la société Nass Etanche était assurée au titre de la responsabilité décennale et responsabilité civile par la société Allianz Iard à compter du 1er janvier 2018

'la société Allianz Iard a résilié le contrat d'assurance en raison de l'absence de paiement des cotisations avec effet au 20 avril 2020

'la société Nass Etanche est assurée par la société Ergo au titre de la responsabilité décennale obligatoire ainsi que la responsabilité civile à compter du 24 août 2020.

La construction de l'immeuble a débuté au cours de l'année 2016, l'attestation de garantie dommage ouvrage précisant par ailleurs que la date d'ouverture du chantier est le 1er décembre 2016, de sorte que la société Allianz Iard n'était pas l'assureur de la société Nass Etanche lors de l'ouverture du chantier. L'acte d'engagement a été signé par la société Nass Etanche le 8 juin 2018, date à laquelle elle était assurée par la société Allianz Iard.

L'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances disposent que :

« Durée et maintien de la garantie dans le temps

Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.

La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme

pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.

Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. »

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société FLI, l'établissement de l'activité du professionnel postérieurement à la date unique ne peut s'appliquer en l'espèce, la société Nass Etanche ayant une activité antérieure au commencement des travaux, étant par ailleurs assurée à cette date par la société QBE Insurance Europe Limited.

Or, la garantie de l'assureur ne peut jouer pour les chantiers ouverts avant la date d'effet de la police que si la police d'assurance est elle-même rétroactive, comportant reprise du passé.

La société Allianz Iard produit les dispositions particulières du contrat d'assurance, aux termes duquel il est indiqué que le contrat est souscrit à compter du 1er janvier 2018. Il n'est produit aucun avenant mentionnant une rétroactivité de ce dernier à la date d'ouverture du chantier en cause.

Par ailleurs, il est précisé à l'article 5.3.1 des conditions générales que « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité de la garantie ».

La société Allianz Iard n'est donc pas l'assureur de responsabilité décennale de la société Nass Etanche.

En revanche, en matière de responsabilité civile professionnelle, la garantie peut être déclenchée soit par le fait dommageable pendant la durée de validité du contrat soit par une réclamation effectuée pendant la durée de validité du contrat ou au cours d'un certain délai postérieur à sa résiliation.

Ainsi, il est prévu à l'article 5.3.3 des conditions générales que, s'agissant des travaux de construction d'ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance, la garantie est déclenchée par une réclamation « dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à nous-mêmes entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation », en l'espèce 10 ans, mais que « toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable », conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances.

En l'espèce, le contrat de la société Nass Etanche avec la société Allianz Iard a été résilié automatiquement à la date du 20 avril 2020 en raison de l'absence de paiement de la cotisation. La société Nass étanche a alors souscrit une nouvelle assurance auprès de la société Ergo qui était donc son assureur lors de la délivrance de l'assignation en justice le 29 décembre 2020, correspondant à la réclamation.

Cependant, il est uniquement produit l'attestation d'assurance délivrée par la société Ergo à la société Nass Etanche, laquelle ne précise pas si la garantie a été resouscrite sur la base du déclenchement par le fait dommageable ou la base réclamation.

Dès lors qu'il n'est pas établi que le nouveau contrat a été souscrit sur une base réclamation, la garantie subséquente de la société Allianz Iard ne peut être écartée.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle lui a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise.

IV'Sur l'extension de la mesure d'expertise à de nouveaux désordres

La société FLI sollicite l'extension des opérations d'expertise aux désordres visés dans l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Lille dans la procédure n° 20-0071, demande rejetée par le premier juge au motif de l'absence de production au dossier de l'avis de l'expert.

La SCCV s'oppose à cette demande au motif que la société FLI ne démontre pas l'existence des infiltrations alléguées dans le cadre de la procédure puisque aucune pièce ne justifie que ces désordres subsistent. Elle ajoute que depuis l'ordonnance entreprise la société Lamarcq concept est intervenue dans les lots du bâtiment C et qu'un quitus sur la levée des réserves du lot C503 a été remis à la SCCV.

En l'espèce, la demande d'extension des opérations d'expertise porte d'une part sur les réserves formées par la société FLI à la livraison, qui selon elles n'ont toujours pas été levées au sein du bâtiment C, ainsi que des désordres constatés au sein des parties privatives du bâtiment C, consécutifs à des infiltrations et repris dans le tableau figurant dans son assignation.

S'agissant des réserves à la réception, la SCCV ne justifie pas qu'elles ont été levées et, s'agissant des infiltrations, les locataires de l'appartement C503 ont signalé une résurgence de l'infiltration dans le plafond de leur séjour au mois de novembre 2021, soit postérieurement à l'intervention de la société Lamarcq concept au mois d'octobre 2021.

L'expert a par ailleurs émis un avis favorable à l'extension des opérations d'expertise à ces nouveaux désordres.

L'extension des opérations d'expertise aux désordres affectant les parties privatives du bâtiment C est dès lors justifié. Il sera fait droit à la demande de la société FLI.

IV'Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société FLI, demanderesse aux opérations d'expertise.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société FLI de sa demande d'extension des opérations d'expertise à de nouveaux désordres ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Déclare les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 février 2021 dans la procédure n° RG 20-710 ayant désigné [V] [D] en qualité d'expert communes et opposables à la société Fonds de logement intermédiaire (FLI) ;

Dit que l'expert devra convoquer la société FLI à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Étend les opérations d'expertise aux désordres visés dans l'assignation figurant en pièce n° 13 des conclusions de la société FLI ;

Déboute les sociétés [Adresse 30], Allianz Iard, QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FLI aux dépens d'appel ;

Autorise Maître [W] à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le greffier,Le président,

Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/04747
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.04747 ?
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