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16/06/2022 | FRANCE | N°21/03004

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 16 juin 2022, 21/03004


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 16/06/2022



N° de MINUTE : 22/610

N° RG 21/03004 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU26

Jugement (N° 11-20-40) rendu le 11 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]



APPELANT



Monsieur [W] [C]

né le 30 Septembre 1972 à Faisalabad (Pakistan)

[Adresse 1]



Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Eric L

aforce, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007065 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 16/06/2022

N° de MINUTE : 22/610

N° RG 21/03004 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU26

Jugement (N° 11-20-40) rendu le 11 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]

APPELANT

Monsieur [W] [C]

né le 30 Septembre 1972 à Faisalabad (Pakistan)

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007065 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

INTIMÉES

Société [20]

[Adresse 6]

Sip [Localité 11]

[Adresse 2]

[24] ([19])

[Adresse 5]

[22]

[Adresse 7]

Société [16] chez [15]

[Adresse 3]

[23]

[Adresse 9]

Etablissement [12]

[Adresse 18]

Sa [10]

[Adresse 4]

[Adresse 21]

[Adresse 8]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant jugement en date du 11 mai 2021, auquel il est entièrement référé pour un exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a, dans le cadre de la procédure de surendettement concernant M. [W] [C] :

- dit que l'action de M. [W] [C] recevable mais mal fondée ;

- établi un plan identique aux mesures imposées le 12 décembre 2019 par la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 11], sauf à actualiser les créances et afin de permettre la vente du bien immobilier ;

- dit que les mesures seraient annexées au jugement ;

- dit que les mesures commenceraient à s'appliquer dès le premier jour du mois suivant la notification de la décision ;

- rappelé que le débiteur pouvait saisir à nouveau la commission en vue du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension de l'exigibilité de la créance ;

-interdit à M. [W] [C] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;

- dit que M. [W] [C] fera l'objet d'une inscription sur le fichier national prévu aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation pour la durée du plan ;

- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

- dit qu'à la diligence du greffe, le jugement serait notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'une copie serait adressée par lettre simple à la commission ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat .

M. [W] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de cette cour en date du 2 juin 2021.

Lors de l'audience, il se désiste de son appel.

Aucun des créanciers n'a comparu.

La [13] et le [12] ont actualisé leur créance.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel, lequel par application de l'article 403 du même code emporte acquiescement au jugement ou dans le cas présent à l'ordonnance, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

M. [W] [C] a indiqué se désister de son appel.

Le désistement de l'appelant n'est assorti d'aucune réserve et à défaut de tout appel incident, le désistement est parfait et emporte à la fois acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, laquelle ne peut plus être saisie d'aucun moyen de réformation dudit jugement.

La nature du litige conduit à laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de M. [W] [C] emportant acquiescement au jugement du 11 mai 2021 et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/03004
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.03004 ?
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