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16/06/2022 | FRANCE | N°20/02495

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 juin 2022, 20/02495


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 16/06/2022





****





N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/02495 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCFF



Jugement (N°2018014636) rendu le 28 février 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance de référé (N°20/26) rendu le 06 juillet 2020 par le Premier président de la Cour d'appel de Douai

Ordonnance (N°21/125) rendue le 1er avril 2021, par le con

seiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai

Ordonnance (N°22/13) rendue le 27 janvier 2022, par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai



APPEL...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/02495 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCFF

Jugement (N°2018014636) rendu le 28 février 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance de référé (N°20/26) rendu le 06 juillet 2020 par le Premier président de la Cour d'appel de Douai

Ordonnance (N°21/125) rendue le 1er avril 2021, par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai

Ordonnance (N°22/13) rendue le 27 janvier 2022, par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai

APPELANT

Monsieur [B] [V]

né le 03 juin 1968 à Lille (59000), de nationalité française

demeurant 3 Allée des Acacias 59496 Salome

représenté par Me Corinne Rigalle-Dumetz, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

La Société Star Lease, prise en la personne de son réprésentant légal actuellement en exercice audit siège.

Ayant son siège social 59 Boulevard Haussmann 75008 Paris

représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du Code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mars 2022

FAITS ET PROC''DURE

La SARL Le Garage de la Marlière, qui était gérée par Monsieur [B] [V], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing en date du 16 décembre 2010, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2011, et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 mai 2013.

Par assignation délivrée le 20 septembre 2018, la société Star Lease a sollicité la condamnation de Monsieur [B] [V] à lui payer les sommes dues en sa qualité de caution d'un contrat de crédit-bail n°00039429400 en date du 21 janvier 2010.

Par jugement rendu le 28 février 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

Condamne Monsieur [B] [V] à payer la somme de 11 161,20 euros à la société Star Lease majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 20 décembre 2010, le tout dans la limite de la somme de 16 500,34 € ;

Condamne Monsieur [B] [V] à payer à la société Star Lease la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne Monsieur [B] [V] aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,37 € en ce qui concerne les frais de greffe ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [V] le 14 mai 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 18 décembre 2019, Monsieur [V] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/06677.

Un avis de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du Code de procédure civile a été adressé à l'appelant par le greffe le 4 septembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 11 février 2020, Monsieur [V] a fait assigner en référé la société Star Lease devant le Premier Président de la cour d'appel de Douai afin d'être relevé de forclusion et autorisé à interjeter appel du jugement en date du 28 février 2019.

Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Premier Président a fait droit à cette demande.

Par déclaration en date du 7 juillet 2020, Monsieur [V] a réitéré son appel, déférant à la cour tous les chefs de la décision querellée.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/02495.

Par ordonnance rendue le 1er avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel n°19/07554 du 18 décembre 2019 enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro de RG 19/06677, faute pour Monsieur [V] d'avoir signifié ses conclusions d'appelant dans les délais.

Par conclusions d'incident régularisées par le RPVA le 10 avril 2021, la société Star Lease a demandé au conseiller de la mise en état de dire irrecevable l'appel de Monsieur [V] enregistré sous le numéro de RG 20/02495.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état l'a déboutée de sa demande.

PR''TENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 24 mars 2022, Monsieur [V] demande à la cour de :

« Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 28 février 2018

Vu les articles 2224 du Code civil et L.110-4 1 et du Code de commerce ;

DIRE bien appelé et mal jugé,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [V] au paiement de :

- la somme de 11161,20 euros à la société STAR LEASE majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 20 décembre 2010, le tout dans la limite de la somme de 16.500,34 euros ;

- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,37 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;

Statuant à nouveau,

ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [V] tirée de la prescription issue des articles 2224 du Code civil et L.110-4 1 et du Code de Commerce ;

En conséquence, JUGER l'action en paiement introduite par la SA STAR LEASE suivant assignation en date du 20 septembre 2018 irrecevable comme prescrite ;

D''BOUTER la SA STAR LEASE de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SA STAR LEASE aux dépens de l'appel et de première instance ;

CONDAMNE la SA STAR LEASE à payer à Monsieur [B] [V] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. »

Monsieur [V] se prévaut des dispositions des articles 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce pour arguer que l'action en paiement est prescrite puisque ce dernier avait 5 ans pour agir depuis le jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé le 7 mai 2013 et publié au Bodacc le 4 juin 2013. L'action en paiement engagée le 20 septembre 2018 est donc prescrite depuis mai 2018. Elle est par suite irrecevable.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 octobre 2020, la société Star Lease demande à la cour de :

« Vu le jugement entrepris,

Vu les pièces versées aux débats,

(...)

- DIRE mal appelé bien jugé,

- CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant :

- CONDAMNER Monsieur [V] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel. »

Elle affirme que Monsieur [V] s'est régulièrement porté caution de l'engagement de la société qu'il gérait.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.

SUR CE

Sur la prescription de l'action en paiement

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article L110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l'article L622-29 du Code de commerce, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Aux termes de l'article L643-1 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage.

En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société Le Garage de la Marlière a été ouverte par jugement du 16 décembre 2010 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2011, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 mai 2013.

La société Star Lease produit aux débats une pièce n°14 intitulée « bordereau de déclaration de créances du 05 décembre 2017 », qui met en évidence que :

- à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 16 décembre 2010, aucun loyer n'était impayé ;

- les loyers postérieurs dus les 20 décembre 2010, 20 janvier 2011, 20 février 2011 et 20 mars 2011 sont restés impayés ;

- le contrat a été résilié de plein droit par l'effet du jugement de conversion en liquidation judiciaire le 6 septembre 2011.

Le contrat de cautionnement consenti par Monsieur [V] à la société Star Lease prévoit en sa clause V que la caution sera tenue de payer au créancier ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit.

Il en résulte que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire en date du 6 septembre 2011 a rendu exigible la créance tant vis à vis de la société débitrice que de Monsieur [V] en sa qualité de caution.

La société Star Lease ne justifiant pas avoir valablement déclaré sa créance à la procédure collective, il n'est pas démontré qu'il y a eu interruption de la prescription à l'égard de la caution par une déclaration de créance au passif du débiteur principal qui se soit prolongée jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Le point de départ du délai de prescription doit dès lors être fixé au 6 septembre 2011.

Il sera ajouté que quand bien même la société Star Lease aurait justifié de sa déclaration de créance, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 7 mai 2013.

Or la société Star Lease n'a assigné Monsieur [V] que le 20 septembre 2018.

Son action en paiement ne peut qu'être déclarée prescrite et en conséquence irrecevable.

La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige justifie de condamner la société Star Lease aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] à payer à la société Star Lease la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Star Lease sera condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déclare prescrite et en conséquence irrecevable l'action en paiement de la société Star Lease à l'encontre de Monsieur [B] [V] ;

Condamne la société Star Lease à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Déboute la société Star Lease de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société Star Lease aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 20/02495
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.02495 ?
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