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09/06/2022 | FRANCE | N°20/02957

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 09 juin 2022, 20/02957


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 09/06/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/02957 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEAV



Jugement (N°2019008077) rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTE



SARL Desmag prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 8 à 14

, rue du professeur Langevin 59170 Croix

représentée par Mme Christian Delbe, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE



SAS Locam, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/02957 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEAV

Jugement (N°2019008077) rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Desmag prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 8 à 14, rue du professeur Langevin 59170 Croix

représentée par Mme Christian Delbe, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SAS Locam, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 29 rue Léon Blum 42048 Saint Etienne Cédex 1

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Guillaume Migaud, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Angie Dauthieux

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2022

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :

- condamné Desmag à payer à Locam le solde des loyers prévus au contrat soit un montant de 9 676,80 euros TTC avec intérêt au taux légal capitalisé par année entière à partir du 26 juillet 2018, date de la mise en demeure,

- condamné Desmag à restituer le matériel à Locam sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 11 éme jour après la signification du jugement et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- condamné Desmag à payer à Locam 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC (code de procédure civile) et aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,37 euros en ce qui concerne les frais de greffe,

- débouté Locam de ses autres demandes,

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2020 par la SARL Desmag,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2021 par la SARL Desmag, qui demande à la cour de :

A titre principal

- déclarer nuls et non avenus, pour manquement aux obligations prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal de recherches infructueuses de l'assignation délivrée le 10 mai 2019, ladite assignation et le jugement dont appel,

A titre subsidiaire,

- infirmer la décision querellée et débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer la décision querellée et juger que la somme pouvant être réclamée par la société Locam ne saurait excéder celle de 967,68 euros (10 % des loyers TTC à échoir) et dire dans le contexte de ce dossier, que cette somme, qui constitue bien une clause pénale, est manifestement excessive, en conséquence la fixer à 1 euro, et débouter la société Locam de l'intégralité de ses autres demandes, en ce compris sa demande de restitution du matériel,

En toutes hypothèses,

- condamner la SAS Locam à payer à la SARL Desmag une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC (code de procédure civile) ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Delbe, avocat au barreau de Lille,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022 par la SAS Locam, qui demande à la cour de :

- juger la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger la société Desmag tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions et l'en débouter,

En conséquence,

- confirmerle jugement en son principe de condamnation mais le réformant sur le quantum,

- condamner la SARL Desmag au paiement de la somme de 10 644,48 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 26 juillet 2018,

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Desmag à restituer le matériel, mais l'infirmant sur le montant de l'astreinte, condamner la SARL Desmag à restituer le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir,

- condamner la SARL Desmag au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Desmag aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de maître Laurent en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2022 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) est une société de location de matériel et la société Desmag une société de distribution à enseigne Carrefour City située à Croix (59170).

Un contrat n° 2458526, non daté, a été signé entre les sociétés Desmag et Lease Pro Finance pour la location en 20 trimestres d'une installation de protection électronique fournie et installée par la société Cliqeo.

Le 26 mai 2016, un procès-verbal de livraison-réception de l'équipement et de son installation a été signé sans réserve par la société Desmag en qualité de locataire et la société Lease Pro Finance en qualité de fournisseur (sic).

La société Lease Pro Finance a cédé le matériel à la société Locam selon facture du 31 mai 2016.

Le 13 juin 2016, la société Locam a émis une facture unique de loyer à l'encontre de la société Desmag correspondant à 20 trimestres de loyers d'un montant mensuel de 576 euros HT.

Les loyers trimestriels ont été réglés jusqu'au 30 mars 2018.

Par courrier du 11 mars 2018, réceptionné le 14 mars, la société Desmag a informé la société Locam de la cessation d'activité de la société le 15 janvier 2018 et de la reprise de la supérette de Croix par la société TC Team City, laquelle ne souhaitait pas reprendre le matériel de protection électronique loué.

Le 26 juillet 2018, la société Locam a mis en demeure la société Desmag de régler deux trimestres impayés du 30 mars 2018 au 30 juin 2018 outre indemnité, clause pénale et intérêts de retard, soit la somme de 1 552, 02 euros lui indiquant en outre qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

La mise en demeure étant restée vaine, la société Locam a, selon acte d'huissier du 10 mai 2019, fait assigner la société Desmag en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. L'acte a été délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel.

Sur la recevabilité des demande de la société Desmag

La société Locam conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Desmag au motif qu'elles sont fondées sur des dispositions de code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 qui ne sont pas applicables au contrat litigieux.

Il appartient toutefois à la cour de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, étant relevé en l'espèce que la société appelante se prévaut des articles 1134, 1135, 1147 et 1709 anciens du code civil dont elle énonce seulement les nouvelles codifications.

En conséquence, ses demandes sont recevables.

Sur la nullité de l'assignation

Pour conclure à la nullité de l'assignation et partant du jugement dont appel, la société Desmag reproche à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré l'assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'adresse de son dirigeant était connue.

Il est constant que la signification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.

En l'espèce, l'huissier instrumentaire se présentant au siège social de la société Desmag situé à Croix (59170) 8 à 14 rue du Professeur Langevin, indique dans son procès-verbal établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, que malgré une confirmation du siège social sur Infogreffe, il a rencontré le gérant de la société TC Team City qui occupe les lieux depuis janvier 2018, qu'il n'y a aucune mention d'un transfert de siège social ou d'une ouverture d'une procédure collective au Bodacc, qu'il n'est pas parvenu à localiser le gérant et que ses recherches sont infructueuses.

Ainsi, dès lors que la société Desmag n'avait plus d'activité au lieu de son siège social et qu'aucun autre établissement n'a pu être localisé, l'huissier pouvait délivrer l'assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'était pas tenu de délivrer l'acte à la personne de son gérant même si l'adresse de celui-ci pouvait être connue de lui-même ou de son mandant.

La société Desmag sera dès lors déboutée de ses demandes de nullité de l'assignation et du jugement dont elle a fait appel.

Sur la demande en paiement

La société Locam réclame paiement de la somme de 10 644, 48 euros se décomposant comme suit :

- 2 loyers trimestriels impayés du 30.03.2018 au 30.06.2018

soit 2 x 691,20 euros 1 382,40

- 12 loyers trimestriels à échoir des 10.07.2018 au 10.02.2020

soit 12 x 691,20 € 8 294,40

Sous total 9 676,80

- clause pénale 20% (sic) 967,68

Selon l'article 10 des conditions générales du contrat liant les parties intitulé 'Résiliation contractuelle' :

'(...) Le présent contrat sera également résilié de plein droit dans les cas suivants :

- modification de la situation du locataire e notamment décès, redressement judiciaire,

liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité partielle ou totale, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale.

Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra :

- restituer l'équipement dans les conditions visées ci-dessous

- verser la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation. La somme ainsi obtenue est augmentée d'une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant des loyers HT restant à courir au titre du présent contrat, à compter du jour de la résiliation. Elle est majorée des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour en assurer le recouvrement. Tous les frais occasionnés au loueur d'origine ou cessionnaire du fait de la résiliation du présent contrat ainsi que tous les frais afférents au démontage, emballage et transport de l'équipement en retour sont à la charge exclusive du locataire'.

Il a été dit que par courrier du 11 mars 2018, réceptionné le 14 mars, la société Desmag a informé la société Locam de la cessation d'activité de la société le 15 janvier 2018.

Le contrat a donc été valablement résilié à cette date. Pour autant, conformément aux stipulations contractuelles, la société Desmag reste redevable envers la société Locam de la totalité des loyers restant à courir à la date de résiliation soit de la somme de 9 676,80 euros dont le quantum n'est pas contesté par la société Desmag.

Le contrat prévoit également le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant des loyers HT restant à courir à compter du jour de la résiliation, soit en l'espèce la somme de 967,68 euros dont le caractère excessif est invoqué. Aucun impayé n'ayant été constaté antérieurement à la date de cessation d'activité de la société Desmag, cette indemnité qui constitue une clause pénale apparaît manifestement excessive en l'espèce et sera réduite à la somme de 1 euro.

En conséquence, la société Desmag sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 9 677,80 euros, et le jugement infirmé quant au quantum de la condamnation prononcée.

Cette somme portera intérêts au taux légal s'agissant d'une indemnité de résiliation, et ce à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2018.

Sur la demande de restitution du matériel

Selon l'article 13 des conditions générales du contrat :

'Dès la fin de la location, dès la résiliation anticipée de celle-ci ou à l'expiration de la tacite reconduction, le locataire doit restituer immédiatement au loueur d'origine ou au cessionnaire et à l'endroit désigné par celui-ci, l'équipement en bon état de propreté et de fonctionnement avec sa documentation ses pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de ses papiers, de son carnet d'entretien, ainsi que de toute la documentation afférente aux logiciels (...).

La société Desmag qui ne conteste pas son obligation à restitution du matériel objet du contrat de location, soutient avoir invité la société Locam à faire démonter et reprendre le matériel par la société Lease Protect mais que celui-ci a été détruit lors d'une bagarre, de sorte que la demande de restitution serait sans objet.

A défaut de preuve de la destruction du matériel dès lors quele courriel de M. [E] en date du 26 octobre 2020 ne fait état que d'un portique de sécurité endommagé stocké sur site, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Desmag à restituer le matériel à la société Locam sous astreinte de 20 euros par jours de retard à compter du 11 éme jour après la signification du jugement,.

Sur les autres demandes

La société Desmag qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des frais irrépétibles de la société Locam par la société Desmag. En revanche aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de la société Desmag ;

La déboute de sa demande de nullité de l'assignation et du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

Confirme le jugement sauf sur le montant de la condamnation à paiement de la société Desmag et condamne la société Desmag à payer à la société Locam la somme de 9 677,80 euros avec intérêts au taux légal compter du 26 juillet 2018 et capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Desmag aux entiers dépens.

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02957
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.02957 ?
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