La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°19/02203

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 09 juin 2022, 19/02203


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 09/06/2022





****





N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/02203 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJIQ



Jugement n°2018 00265 rendu le 27 février 2019 par le tribunal de commerce de Douai

Ordonnance n°20/84 rendue le 05 mars 2020 par le conseiller de la mise en état





APPELANTS



Monsieur [U] [P], gérant de société

né le 11 juin 196

7 à Valenciennes, de nationalité française

demeurant 1/3 rue du Curé - 59144 Eth



Société Cartelys Bénélux, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cett...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/02203 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJIQ

Jugement n°2018 00265 rendu le 27 février 2019 par le tribunal de commerce de Douai

Ordonnance n°20/84 rendue le 05 mars 2020 par le conseiller de la mise en état

APPELANTS

Monsieur [U] [P], gérant de société

né le 11 juin 1967 à Valenciennes, de nationalité française

demeurant 1/3 rue du Curé - 59144 Eth

Société Cartelys Bénélux, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité audit siège

ayant son siège social 11 bis rue du 19 Mars 1962 - 59129 Avesnes les Aubert

SCI d'Avesnes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 11Bis rue du 19 Mars 1962 - 59129 Avesnes-Les-Aubert

représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

SELARL [O] & Associés prise en la personne de Me [C] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Cartonnages du Cambrésis, fonctions auxquelles elle a été nommée par décisions des 3 mai 2017 et 1er août 2018

ayant son siège social 257 rue Saint Julien - CS 10026 - 59501 Douai

représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai

SA KBA Ibérica Die Cutters, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social Polig Industrial Pratenc Carrer - Num 100 Prat Llobreg

08820 Prat de Llobregat - Barcelone

représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Anthony Scarfogliero, avocat au barreau de Saint-Etienne

DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Angie Dauthieux

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2022

****

Vu le jugement contradictoire rendu le 27 février 2019 par le tribunal de commerce de Douai qui a :

- débouté la société KBA Iberica Die Cutters de toutes ses demandes à l'encontre de la SELARL [O] et Associés ou de maître [F] [O],

- ordonné à la SCI d'Avesnes de restituer à la société KBA Iberica Die Cutters la presse à découper automatique modèle Iberica TR-105, format 75x105cm équipée avec décorticage, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours courant à compter de la signification du jugement,

- ordonné à la société KBA Iberica Die Cutters ou son sous-traitant de produire une fiche de sécurité avant l'intervention d'enlèvement de la machine,

-dit que la réparation des éventuelles dégradations commises sur le bâtiment serait le cas échéant entièrement à la charge de la société KBA Iberica Die Cutters,

- condamné la société KBA Iberica Die Cutters à payer à la SCI d'Avesnes une somme d'un montant de 6 825 euros hors taxe au titre des frais de gardiennage, outre 525 euros par mois supplémentaire écoulé entre la signification de la décision et l'enlèvement définitif de la machine,

- débouté la société KBA Iberica Die Cutters de sa demande d'une indemnité mensuelle de 5 500 euros à compter du 23 janvier 2018,

- débouté la société KBA Iberica Die Cutters de se demande indemnitaire au titre de l'intervention inutile des techniciens,

-débouté la SCI d'Avesnes et monsieur [P] de leur demande indemnitaire de

5 000 euros pour procédure abusive,

- condamné in solidum la SCI d'Avesnes et Monsieur [P] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société KBA Iberica Die Cutters,

- condamné la société KBA Iberica Die Cutters au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELARL [O] et Associés,

- condamné la SCI d'Avesnes au paiement de la totalité des dépens,

- liquidé les dépens de la présente instance à la somme de 157,70 euros,

Vu l'appel interjeté le 11 avril 2019 par la société Cartelys Benelux, la SCI D'Avesnes et M.[P],

Vu l'ordonnance du 5 mars 2020 qui a ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de commerce de Douai et condamné la SCI d'Avesnes, la société Cartelys Benelux et M. [P] aux dépens de l'incident,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020 par la SELARL [O] & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Cartonnages du Cambrésis, qui demande à la cour de :

- juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SELARL [O] & Associés, y faire droit.

- constater que la SELARL [O] & Associés n'a aucune cause d'opposition à la restitution de la presse à découper automatique à la société KBA Iberica Die Cutters SA,

- débouter la société KBA Iberica Die Cutters SA de toutes demandes d'injonction à l'encontre du liquidateur judiciaire,

- condamner la société perdante à payer à la SELARL [O] & Associés la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du CPC (code de procédure civile),

- la condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Mathot-Lacroix, avocats aux offres de droit,

Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2021 par la SCI d'Avesnes, la société Cartelys Benelux et M. [P] qui demandent à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il débouté la société KBA Iberica Die Cutters de sa demande d'une indemnité mensuelle de 5 500 euros à compter du 23 janvier 2018 et de sa demande indemnitaire au titre de l'intervention inutile des techniciens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- condamner la société KBA Iberica Die Cutters SAS à payer à la SCI d'Avesnes une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant global de 2 350 euros HT, à compter du mois de juin 2017, majorée de la TVA en vigueur, soit la somme à parfaire de 43 677,37 euros TTC, arrêtée au 29 août 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- dire et juger que la société KBA Iberica Die Cutters SAS devra supporter les frais de démontage et d'enlèvement de la presse à découper automatique modèle Iberica TR-105, format 75 x 105 centimètres équipée avec décorticage,

- dire et juger que le droit de rétention opposé par la SCI d'Avesnes à la société KBA Iberica Die Cutters SAS est justifié et qu'en conséquence la presse à découper automatique modèle Iberica TR-105, format 75 x 105cm équipée avec décorticage ne sera restituée qu'après règlement par la société KBA Iberica Die Cutters SAS de l'intégralité de sa dette envers la SCI D'Avesnes,

- débouter la société KBA Iberica Die Cutters SAS de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions et de son appel à incident,

- condamner la société KBA Iberica Die Cutters SAS à payer à la SCI d'Avesnes et à M. [P] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- condamner la société KBA Iberica Die Cutters SAS à payer à la SCI d'Avesnes, à la société Cartelys Benelux et à M. [P] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de procédure remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2021 par la SA KBA Iberica Die Cutters, qui demande à la cour de rejeter les conclusions des appelants du 17 mars 2021 comme tardives,

Vu les conclusions de procédure en réponse remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2021 par la SCI d'Avesnes, la société Cartelys Benelux et M. [P] qui demandent à la cour de déclarer recevables leurs dernières conclusions,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 par la SA KBA Iberica Die Cutters, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SCI d'Avesnes de restituer à la société KBA Iberica Die Cutters la presse à découper objet des présentes sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, condamné in solidum la SCI d'Avesnes et Monsieur [P] au paiement de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société KBA Iberica Die Cutters, débouté la SCI d'Avesnes et M.[P] de leur demande indemnitaire de 5000 euros pour procédure abusive et condamné la SCI d'Avesnes au paiement de la totalité des dépens,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant a nouveau,

- dire et juger que la société KBA Iberica Die Cutters a fait toutes diligences pour reprendre possession de la presse dès le rendu de l'ordonnance du 23 janvier 2018,

- dire et juger que la créance dont tente de se prévaloir la SCI d'Avesnes n'est pas certaine, liquide et exigible puisque résultant de son propre fait,

- dire et juger que la SCI D'Avesnes, M. [U] [P] et la société Cartelys Benelux détiennent illicitement le matériel et font preuve de mauvaise foi,

- dire et juger que le droit de rétention opposé par cette dernière est injustifié et abusif,

- dire et juger que le liquidateur judiciaire est également tenu d'assurer la restitution du matériel,

En conséquence,

- dire et juger que le liquidateur judiciaire n'a pas accompli toutes démarches pour assurer la restitution de la machine à la société KBA Iberica Die Cutters,

- condamner la Selarl [O] Aras et Associés en cause d'appel à une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la Selarl [O] Aras et Associés de l'intégralité de ses demandes,

- débouter la SCI d'Avesnes et M. [U] [P] de toutes leurs demandes,

- condamner la SCI d'Avesnes et M. [U] [P] à payer solidairement et outre intérêts à la société KBA Iberica Die Cutters SA une somme hors taxes de 5.500 euros par mois à compter du 23 janvier 2018 correspondant à la rétention de la machine et ce jusqu'à parfaite restitution,

- condamner la SCI d'Avesnes et Monsieur [U] [P] à supporter solidairement le coût de l'intervention des techniciens savoir la somme de 2.389,47 euros,

Y ajoutant,

- condamner solidairement la SCI d'Avesnes et M. [P], en cause d'appel, à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2022 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la SCI d'Avesnes, ayant pour gérant M. [U] [P], est propriétaire d'un immeuble situé 11 bis rue du 19 mars 1962 à Avesnes-les-Aubert, lequel était donné à bail commercial à la société Cartonnages du Cambrésis dont M. [P] était également le dirigeant.

Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Cartonnages du Cambrésis, maître [Y] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société KBA Iberica Die Cutters (ci-après la société Iberica) a vendu à la société Cartonnages du Cambrésis une presse à découper automatique équipée avec décorticage selon contrat du 29 mai 2013, lequel contenait une clause de réserve de propriété.

La société Iberica a revendiqué la propriété de la presse et en a sollicité la restitution, d'abord auprès du liquidateur judiciaire puis du juge commissaire.

Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge commissaire a fait droit à la demande de restitution du matériel.

La restitution n'ayant pas eu lieu, la société Iberica, dûment autorisée, a par actes d'huissier des 11 et 12 octobre 2018, fait assigner à bref délai la SELARL [O] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cartonnages du Cambrésis, M.[U] [P], la société Cartonnages du Cambrésis, la SCI d'Avesnes et la société  Cartelys Benelux devant le tribunal de commerce de Douai pour obtenir la restitution du matériel précité.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement dont appel.

Sur la demande de la société Iberica tendant au rejet des conclusions des appelants du 17 mars 2021

La société Iberica ayant conclu en dernier lieu le 24 septembre 2021 en réplique aux dernières écritures des appelants du 17 mars 2021, sa demande de rejet des conclusions adverses comme étant tardives devient sans objet.

Sur la restitution du matériel

Les appelants, qui indiquent dans leurs dernières écritures qu'à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mars 2020 ordonnant l'exécution provisoire du jugement, les opérations de démontage de la machine ont eu lieu du 25 au 28 mai 2020, font grief au tribunal d'avoir ordonné la restitution de la machine concernée par le présent litige au profit de la société Iberica, dont ils ne contestent toutefois pas le principe, mais opposent au profit de la SCI d'Avesnes un droit de rétention tant que la société Iberica n'aura pas réglé une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant global de 2 350 euros HT à compter du mois de juin 2017, majorée de la TVA en vigueur, soit la somme à parfaire de 43 677,37 euros TTC, arrêtée au 29 août 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que les frais de démontage et d'enlèvement. Ils ajoutent que la société Iberica n'a jamais voulu répondre favorablement aux demandes de la SCI d'Avesnes concernant le protocole de démontage qui nécessite une certaine logistique au regard de la configuration des locaux et n'a pas été diligente contrairement à ce qu'elle prétend.

Il est constant qu'à la suite de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société Cartonnages du Cambrésis, la presse à découper automatique modèle Iberica TR-105, format 75x105cm équipée avec décorticage n'a pas été restituée à la société Iberica et que cette dernière en a sollicité la restitution auprès le juge commissaire qui a fait droit à la demande par ordonnance du 23 janvier 2018 et dit que la société Iberica devra prendre toute mesure pour récupérer son matériel dans les plus brefs délais, et ce par tous moyens qu'elle jugera utiles. La société Iberica ne pouvait donc reprendre possession de la machine avant la notification de l'ordonnance intervenue le 3 février 2018.

Or les appelants indiquent eux-mêmes dans leurs dernières écritures que :

- la société Iberica a pris attache avec M. [P] par courriel du 12 février 2018 pour organiser l'enlèvement de la presse et l'informer de ce que les opérations de démontage et d'enlèvement auraient lieu le 26 février 2018, soit dans un délai très bref après la signification de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la restitution,

- M. [P] a demandé une nouvelle planification de la date de démontage compte tenu de l'enlèvement d'une autre presse dans ses locaux et le même jour par un autre fournisseur,

- un huissier de justice accompagné de la force publique s'est présenté le 28 août 2018 en vue de l'enlèvement de la machine,

- le 25 mars 2019, l'avocat de la société Iberica écrivait à leur précédent avocat pour lui indiquer qu'une intervention serait finalement prévue au 1 er avril 2019 mais que la SCI d'Avesnes avait répondu que cette opération ne pouvait être maintenue.

Il est par ailleurs établi que :

- par courriel du 19 février 2018, la société Iberica indiquait à M. [P] que les opérations de démontage et d'enlèvement auraient lieu le lundi 5 mars 2018, précisant qu'elle ne pouvait plus décaler le démontage et lui demandant de donner son accord pour cette date,

- le 20 février 2018 M. [P] indiquait à la société Iberica qu'il reviendrait vers elle avant la fin de semaine pour la date et le protocole de retrait,

- le 21 février 2018 la société Iberica lui répondait qu'il n'était plus possible de repousser l'intervention et que les travaux de démontage auraient lieu le lundi 5 mars,

- M. [P] indiquait par courriel du 22 février 2018 qu'aucun enlèvement ne pourrait se faire pour cette date et qu'il reviendrait vers la société Iberica avant le lundi suivant avec les nouvelles dates ainsi que le protocole d'enlèvement,

- la société Iberica a relancé M. [P] le 26 février 2018 lui demandant une date la plus proche possible du 5 mars,

- par courriel du 27 février 2018, M. [P] communiquait ses disponibilités pour les 26 mars, 9 avril et 23 avril 2018 indiquant faire suivre le protocole de retrait qui devra être accepté avant sa confirmation,

- par lettre recommandée du 23 mars 2018 la SCI d'Avesnes a fait valoir un droit de rétention faute de paiement d'une indemnité d'occupation comprenant une quote-part d'assurance, des frais d'électricité ainsi que des frais d'entretien et de gardiennage de la machine,

- par courrier du 31 août 2018 l'avocat de la SCI d'Avesnes a confirmé l'opposition de sa cliente à la restitution du matériel ainsi que l'exercice d'un droit de rétention,

- par courrier du 26 mars 2019 le conseil de la société Iberica indiquait à celui des appelants que l'intervention de démontage et d'enlèvement du matériel était prévue à compter du 1er avril prochain et que sa cliente souhaitait reprendre possession de son bien à cette date et avait organisé toute l'opération , lui demandant qu'il soit pris toutes mesures pour permettre à ses équipes ou ses sous-traitants, d'y procéder,

- par acte d'huissier du 28 avril 2020, la société Iberica a fait signifier la fiche d'enlèvement de la machine détaillant le protocole de démontage et fait sommation à la Selarl [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cartonnages du Cambrésis, la SCI d'Avesnes, la société Cartelys Benelux et M. [U] [P] d'être présents au siège de la société 11 bis rue du 19 mars 1962 à Avesnes Les Aubert (59129)aux fins d'intervention d'enlèvement de la machine la semaine du 25 mai 2020 et à partir du le 25 mai 2020 à 09h00,

- après plusieurs échanges de correspondances officielles entre avocats les opérations de démontage et d'enlèvement de la machine ont pu avoir lieu selon constat d'huissier du 25 mai 2020.

Ces éléments démontrent suffisamment que la société Iberica a, dès la notification de l'ordonnance du 23 janvier 2018, pris toute mesure pour récupérer son matériel dans les plus brefs délais et par tous moyens et que la restitution n'a pas eu lieu du fait du refus de M. [P], alors que ce dernier, en sa qualité de dirigeant de la société Cartonnages du Cambrésis était débiteur d'une obligation de restitution de la presse litigieuse et ne pouvait imposer, au demeurant par le biais de la SCI propriétaire des locaux, une quelconque négociation comme il est prétendu ou même de simples conditions d'enlèvement liées à d'éventuelles dégradations futures des locaux de la SCI d'Avesnes ou encore se prévaloir de difficultés survenues avec un autre fournisseur et concernant une autre machine. Enfin il n'est démontré aucun préjudice pour la SCI bailleresse lié à la présence de la machine qui aurait fait échouer une opportunité de location .

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCI d'Avesnes de restituer à la société KBA Iberica Die Cutters la presse à découper automatique modèle Iberica TR-105, format 75x105cm équipée avec décorticage, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours courant à compter de la signification du jugement et infirmé s'agissant de la condamnation de la société Iberica à payer une indemnité d'occupation à la SCI d'Avesnes.

Enfin la lecture du dispositif des dernières écritures de la société Iberica conduit à relever que celui-ci ne contient aucune demande de condamnation du liquidateur de la société Cartonnages du Cambrésis à restituer le matériel litigieux.

En revanche la société Iberica, qui ne le conteste pas, supportera les frais de démontage et d'enlèvement de la presse.

Sur les demande de la société Iberica

La société Iberica sollicite la condamnation de la SCI d'Avesnes et de M. [U] [P] à lui payer solidairement, outre intérêts, une somme hors taxes de 5.500 euros par mois à compter du 23 janvier 2018 correspondant à la rétention de la machine et ce jusqu'à parfaite restitution.

L'astreinte prononcée par le tribunal est indépendante des dommages. Toutefois si la société Iberica soutient que la somme qu'elle réclame correspond au loyer mensuel moyen de la machine retenue par la SCI d'Avesnes, aucun élément n'est produit en ce sens.

En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Iberica de sa demande d'indemnisation.

L'intimée sollicite également, toujours à l'encontre de la SCI d'Avesnes et M. [U] [P] le paiement de la somme de 2.389,47 euros correspondant au coût de l'intervention des techniciens du 26 mars 2018. La seule facture versée aux débats est une facture pro forma émise par la société Iberica le 14 septembre 2018 pour un montant de 2 389,40 euros et qui concerne 24 'travel hours' ou jours de voyage sans autre précision. Surtout il a été dit que par lettre recommandée du 23 mars 2018 la SCI d'Avesnes a fait valoir un droit de rétention et selon les propres écritures de la société Iberica 'M. [U] [P] s'est finalement opposé aux opérations de démontage sous couvert de la SCI d'Avesnes'. Il en résulte qu'à supposer que la facture produite corresponde à la somme réclamée, l'intimée a engagé ses frais inutilement et en conserva donc la charge.

En définitive le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Iberica de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Sur les autres demandes

Les appelants qui succombent en majeure partie ne sauraient soutenir que la procédure en revendication initiée par la société Iberica présente un caractère abusif. La demande de dommages intérêts formée à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Parties perdantes ils supporteront la charge des entiers dépens.

Enfin la société Iberica a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déclare sans objet la demande de la société KBA Iberica Die Cutters tendant à voir rejeter les conclusions des appelants du 17 mars 2021 comme tardives ;

Confirme le jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de commerce de Douai sauf en ce qu'il a condamné la société KBA Iberica Die Cutters à payer à la SCI d'Avesnes une somme d'un montant de 6 825 euros hors taxe au titre des frais de gardiennage, outre 525 euros par mois supplémentaire écoulé entre la signification de la décision et l'enlèvement définitif de la machine et condamné la société KBA Iberica Die Cutters au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [O] et Associés ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Dit que la société KBA Iberica Die Cutters SAS devra supporter les frais de démontage et d'enlèvement de la presse à découper automatique modèle Iberica TR-105, format 75 x 105 centimètres équipée avec décorticage ;

Déboute la SCI d'Avesnes de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

Condamne in solidum la SCI d'Avesnes et M. [P] à payer à la société KBA Iberica Die Cutters la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum la SCI d'Avesnes et M. [P] aux entiers dépens.

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 19/02203
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.02203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award