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09/06/2022 | FRANCE | N°18/03837

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 09 juin 2022, 18/03837


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 09/06/2022





****



N° de MINUTE : 22/

N° RG 18/03837 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RVQW



Jugement n°2016/731 rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce d'Arras

Ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par le conseiller de mise en état

Ordonnance n°18/295 rendue le 28 juin 2018 par le conseiller de la mise en état

Arrêt sur déféré n°18/431 rendu l

e 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai

Arrêt avant dire droit n° 20/140 rendu le 4 juin 2020 par la Cour d'appel de Douai

Ordonnance n°21/308 rendue le 25 novembre 202...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 18/03837 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RVQW

Jugement n°2016/731 rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce d'Arras

Ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par le conseiller de mise en état

Ordonnance n°18/295 rendue le 28 juin 2018 par le conseiller de la mise en état

Arrêt sur déféré n°18/431 rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai

Arrêt avant dire droit n° 20/140 rendu le 4 juin 2020 par la Cour d'appel de Douai

Ordonnance n°21/308 rendue le 25 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état

APPELANTE

SAS Inter Caves, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social 29 à 53 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

représentée par Me Frank Dubois, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

SCI Du 8 Rue Du Luyot, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 2 rue de Mélusine 59270 Bailleul

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

représentée par Me Philippe Tack, avocat au barreau de Lille

Monsieur [F] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BMCC

sis 35-37 rue Roger Salengro 62000 Arras

assigné en intervention forcée le 24 août 2018 à personne habilitée

n'ayant pas constitué avocat

Maître [F] [I] [J], notaire

demeurant 28 rue de la Gare 59962 Croix Cédex

représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille

(INTERVENANT VOLONTAIRE)

DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Angie Dauthieux

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2021

****

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce d'Arras qui a :

- constaté et prononcé la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 28 janvier 2014 et l'a dit inopposable à la SCI 8 rue de Luyot,

- condamné la SAS Inter Caves au paiement des loyers et charges restés impayés soit 2 142,20 euros au titre des loyers et charges de mars 2015,

- condamné la SAS Inter Caves au paiement des loyers et charges impayés au titre des loyers et charges du 1er avril 2015 au 14 septembre 2015 sur une base mensuelle de 2.853,60 euros, date de résiliation de ce dernier par Me [L] avec prorata temporis de la taxe foncière,

- condamné la SAS Inter Caves au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Inter Caves en tous les frais et dépens,

- débouté la SCI du 8 rue de Luyot de sa demande de paiement des loyers pour la période postérieure à la résiliation du bail par Me [L],

- débouté la SAS Inter Caves de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

Vu l'appel interjeté le 9 juin 2017 par la SAS Inter Caves,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2017 par la société Inter Caves qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 29 mars 2017

En conséquence,

- débouter la SCI du 8 rue de Luyot de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SCI du 8 rue de Luyot à payer à la société Inter Caves la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI du 8 rue de Luyot aux entiers dépens de l'instance dont distraction au au profit de maître Franck Dubois dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SCI du 8 rue de Luyot du 27 novembre 2017,

Vu les conclusions d'intervention volontaire de maître [F] [I] [J], notaire rédacteur de l'acte de cession litigieux, en date du 11 décembre 2017, qui demande à la cour de :

- dire et juger recevable l'intervention volontaire de maître [I] [J], la dire bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 29 mars 2017,

En conséquence,

- débouter la SCI 8 rue de Luyot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI du 8 rue de Luyot du 27 novembre 2017,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2018 par la SCI du 8 rue de Luyot,

Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2018 par le conseiller de la mise en état qui a :

- constaté que les conclusions signifiées par la SCI du 8 rue de Luyot le 27 novembre 2017 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2017,

Se saisissant d'office de l'irrecevabilité de l'appel principal fondée sur les articles 552 et 553 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 juin 2017 par la SAS Inter Caves à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 29 mars 2017 et enregistré sous le n° RG 17/3621,

- condamné la SAS Inter Caves aux dépens d'appel comprenant ceux de la procédure d'incident,

- condamné la SAS Inter Caves à verser à la SCI du 8 rue Luyot la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'assignation en intervention forcée de maître [L] ès qualités de liquidateur de la société BMCC selon acte d'huissier du 24 août 2018,

Vu l'absence de constitution d'avocat de maître [L] ès qualités de liquidateur de la société BMCC,

Vu l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par cette cour, saisie sur déféré, qui a :

- infirmé l'ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état du 28 juin 2018 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 juin 2017 par la SAS Inter Caves à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 29 mars 2017 et enregistré sous le n° RG 17/03621 et condamné la SAS Inter Caves aux dépens d'appel,

Statuant à nouveau,

- constaté l'appel à la procédure de maître [L], ès qualités de liquidateur de la société BMCC par exploit du 24 août 2018,

- déclaré en conséquence recevable l'appel interjeté par la société Inter Caves à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 29 mars 2017, enregistré sous le n° RG 17/03621,

- laissé les dépens à la SAS Inter Caves de la procédure d'incident et de la procédure de déféré,

Vu l'arrêt du 4 juin 2020 qui a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à la mise en état, invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité des conclusions notifiées par voie électronique par la SCI du 8 rue de Luyot le 12 février 2018 et réservé toutes les demandes,

Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions du 12 février 2018 de la SCI du 8 rue de Luyot et les pièces signifiées suivant bordereau joint aux dites conclusions et fixé l'affaire à l'audience du 23 février 2022 pour dépôts de dossiers,

Vu l'audience du 23 février 2022 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la SCI du 8 rue de Luyot est propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé à Lens (62300) 19 route d'Arras.

Par acte sous seing privé en date du 6 février 2009, la SCI du 8 rue de Luyot a donné en location à la société Guffroy et Despae son immeuble aux termes d'un bail souscrit pour une période de 9 ans.

Par acte en date du 3 avril 2013, la société Guffroy et Despae a cédé son fonds de commerce à la SAS Inter Caves.

Par acte en date du 28 janvier 2014, la SAS Inter Caves a cédé le fonds de commerce à la société BMCC.

Par jugement en date du 27 mai 2015, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BMCC.

Par acte d'huissier en date du 1 er mars 2016, la SCI du 8 rue de Luyot a fait assigner la SAS Inter Caves et maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BMCC devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession intervenu entre les dites sociétés et obtenir la condamnation de la SAS Inter Caves au paiement des loyers et charges impayés.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel qui a notamment prononcé la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 28 janvier 2014, l'a dit inopposable à la SCI 8 rue de Luyot et a condamné la SAS Inter Caves au paiement de la somme de 2.142,20 euros au titre des loyers et charges de mars 2015.

Pour conclure à l'infirmation du jugement, la SAS Inter Caves, appelante, soulève en premier lieu, dans les motifs de ses écritures, l'irrecevabilité de la demande de la SCI du 8 rue de Luyot en nullité du contrat de cession du fonds de commerce dès lors que cette dernière est tiers au contrat de cession. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les articles 1134 et 1142 anciens du code civil, qui sont seuls invoqués, ne peuvent servir de fondement à l'action en nullité du contrat en cause, qu'elle n'a elle-même jamais consenti à une quelconque solidarité avec la société BMCC, acquéreur de son fonds de commerce, pour le paiement des loyers impayés par cette dernière et que la SCI bailleresse a expressément renoncé aux dispositions de l'article 1690 du code civil, qu'elle a reconnu que la société BMCC était sa locataire et ne peut donc prétendre que le défaut de signification de l'acte de cession du fonds de commerce entraînerait la nullité de l'acte.

Maître [F] [I] [J], notaire rédacteur de l'acte de cession litigieux, fait valoir quant à lui que la SCI 8 rue du Luyot a participé à l'acte de cession reçu en son étude le 28 janvier 2014 et a accepté la cession litigieuse. Il ajoute que la clause de solidarité entre le cédant et le cessionnaire du fonds de commerce,qui existait dans le projet de bail, a été supprimée du contrat définitif et que la procuration qui lui a été donnée par la SCI bailleresse l'a été sur la base du projet de bail. Il en conclut que dès lors l'acte de cession du 28 janvier 2014 doit produire son plein et entier effet sans que la société Inter Caves ne puisse être condamnée au paiement des sommes dues par la société BMCC.

Sur l'intervention volontaire à la procédure de maître [F] [I] [J]

L'intervention volontaire à la procédure de maître [F] [I] [J] n'est aucunement contestée. Elle sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la recevabilité des demandes et/ou de l'action de la SCI du 8 rue de Luyot

Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017 applicable aux faits de l'espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Or force est de constater en l'espèce que la société Inter Caves qui soulève, dans les motifs de ses écritures, l'irrecevabilité 'de la SCI du 8 rue de Luyot' à solliciter la nullité du contrat de cession du fonds de commerce dès lors qu'elle est tiers au contrat de cession, n'a formulé aucune fin de non recevoir à ce titre au dispositif de ses dernières écritures. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la cession du fonds de commerce

Pour prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 28 janvier 2014 et l'a dire inopposable à la SCI 8 rue de Luyot sur le fondement des articles 1134 et 1142 anciens du code civil sur lesquels la demande était fondée, le tribunal a considéré que la SCI du 8 rue du Luyot était liée contractuellement à la SAS Inter Caves au titre du bail du 6 février 2009 qui lui a été cédé, que le dit bail prévoit expressément la nullité de tout acte de cession du bail qui n'aurait pas été remis en original au bailleur dans le mois de la cession, que la cession du bail n'est pas opposable au bailleur dès lors qu'elle ne lui a pas été valablement signifiée en application de l'article 1690 du code civil, et que la dite convention nuit au bailleur puisque son locataire solvable, la société Inter Caves, se prétend dégagé du paiement des loyers.

L'article 10 du contrat de bail du 6 février 2009, dans sa version définitive, stipule que :

'Le preneur ne pourra céder sous quelque forme que ce soit ses droits au présent bail sans le consentement express et par écrit du bailleur si ce n'est à l'acquéreur de son fonds de commerce. Un original enregistré ou une copie exécutoire de la cession du bail devra être remis au bailleur sans frais dans le mois de la cession à peine de nullité de ladite cession'.

Or en l'espèce, la SCI du 8 rue du Luyot a, aux termes d'une procuration sous seing privé en date du 16 janvier 2014 annexée à l'acte de cession du fonds de commerce du 28 janvier 2014 et donnée à tous clercs de l'étude de Maître [I] [J], notaire, reconnu avoir été informée par la société Inter Caves du projet de cession par le locataire au profit de la société BMCC du droit au bail des locaux dont elle est propriétaire, et déclaré approuver la dite cession et se la tenir pour signifiée, sous la réserve toutefois que le cédant reste répondant solidaire du cessionnaire pour l'exécution des conditions du bail cédé.

Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur faite dans un acte authentique.

En conséquence, étant précisé que l'éventuelle sanction d'un défaut de signification au débiteur cédé ne peut consister qu'en une inopposabilité de l'acte et non pas en une nullité de l'acte, à défaut de signification, lorsque cette formalité est requise, le bailleur peut accepter la cession par acte authentique.

Or il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce reçu par le notaire en date du 28 janvier 2014 que la SCI du 8 rue du Luyot a déclaré 'agréer en tant que de besoin, la cession de droit au bail qui résulte des présentes et accepter le cessionnaire comme nouveau locataire' et 'dispenser expressément qu'il lui soit fait la notification prévue à l'article 1690 du code civil voulant considérer les présentes comme bien et valablement signifiées'.

La cession du fonds de commerce a donc été acceptée par la SCI du 8 rue du Luyot par acte authentique, cette dernière ayant participé à l'acte du 28 janvier 2014, étant ajouté que

- la SCI bailleresse a perçu les loyers de la société BMCC à compter de la cession et lui a adressé les quittances correspondantes peu importe que celles-ci soit établies à l'enseigne Inter Caves utilisée par la société BMCC,

- la SCI du 8 rue de Luyot a déclaré une créance de loyers entre les mains du liquidateur judiciaire de la société BMCC le 19 juin 2015.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cession du fonds de commerce en cause est régulière et qu'aucun élément ne justifie que sa nullité soit prononcée.

Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur le paiement des loyers

Pour condamner la SAS Inter Caves au paiement des loyers et charges restés impayés de mars 2015 soit 2.142,20 euros et des loyers et charges impayés du 1er avril 2015 au 14 septembre 2015 sur une base mensuelle de 2.853,60 euros, date de résiliation du bail par Me [L] avec prorata temporis de la taxe foncière, le tribunal a retenu que les factures étaient établies au nom de la société Inter Caves, que la procuration donnant pouvoir à un clerc de l'étude du notaire rédacteur de l'acte pour intervenir à l'acte de cession de son fonds de commerce par la société Inter Caves au profit de la société BMCC prévoyait que le cédant réponde solidairement du paiement des loyers par le cessionnaire, enfin que le bail a été résilié par le liquidateur de la société BMCC par courrier du 14 septembre 2015, de sorte que la bailleresse est mal fondée à réclamer le paiement de loyers échus postérieurement à cette date.

Or aucune clause de solidarité n'a été convenue entre la SCI du 8 rue de Luyot et son locataire en cas de cession du fonds de commerce aux termes du contrat de bail du 6 février 2009 et la SCI bailleresse ne peut unilatéralement modifier les termes du bail dans le cadre d'une cession de fonds de commerce à laquelle elle ne peut s'opposer.

L'acte de cession du 28 janvier 2014 ne contient pas plus de clause de garantie des loyers de la société BMCC par la société Inter Caves.

En conséquence, dès lors que solidarité ne se présume pas, les premiers juges ne pouvaient condamner la société Inter Caves au paiement des loyers dus par la société BMCC en liquidation judiciaire.

Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La SCI du 8 rue de Luyot qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre la SAS Inter Caves a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

Maître [F] [I] [J] est intervenu volontairement à la présente procédure mais à la suite de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée par la SCI du 8 rue de Luyot. Il sera donc également fait application dans dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire à la procédure de maître [F] [I] [J] ;

Infirme le jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SCI du 8 rue de Luyot de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SCI du 8 rue de Luyot à payer d'une part à la SAS Inter Caves, et d'autre part à maître [F] [I] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SCI du 8 rue de Luyot aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Dubois conformément a l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 18/03837
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.03837 ?
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