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09/06/2022 | FRANCE | N°18/00586

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 09 juin 2022, 18/00586


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 09/06/2022





****



N° de MINUTE : 22/

N° RG 18/00586 - N°Portalis DBVT-V-B7C-RKHL



Jugement n°2015003805 rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Douai

Arrêt avant dire droit n°21/121 rendu le 22 avril 2021 par la Cour d'appel de Douai

Ordonnance d'interruption d'instance rendue le 28 février par le conseiller de la mise en état





APPELANTES



SAS Scarna Construction, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 9 rue de Santes - BP 9013...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 18/00586 - N°Portalis DBVT-V-B7C-RKHL

Jugement n°2015003805 rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Douai

Arrêt avant dire droit n°21/121 rendu le 22 avril 2021 par la Cour d'appel de Douai

Ordonnance d'interruption d'instance rendue le 28 février par le conseiller de la mise en état

APPELANTES

SAS Scarna Construction, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 9 rue de Santes - BP 90134 - 59320 Haubourdin

INTERVENANT VOLONTAIRE

SELURL [H] [U], prise en la personne de Me [U] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Scarna

ayant son siège social Centre du Molinel - Allée de la Marque - Bâtiment A

Avenue de la Marne - 59290 Wasquehal

représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

représentées par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

SARL Potentiel, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés ès qualités

ayant son siège social 23 Zone d'Activités de l'Europe - 59310 Orchies

Société d'Etudes et Réalisations de Travaux d'Electricite et de Chauffage (SERTEC), prise en la personne de son liquidateur amiable Groupe Dumont Investissement, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 23 Zone d'Activités de l'Europe - 59310 Orchies

représentées par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Angie Dauthieux

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2022

****

Vu le jugement contradictoire rendu le13 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Douai qui a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la société Potentiel,

Mettant à néant l'ordonnance rendue le 9 novembre 2015 et statuant à nouveau,

- ordonné la jonction des instances 2015 003805 et 2017 001226,

- constaté, dit et jugé que les demandes relatives au chantier Loos Friche Suroy sont prescrites,

- débouté la société Scarna Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société Potentiel et la société Sertec de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné la société Scarna Construction à payer à la société Potentiel et à la société Sertec, chacune la somme de 500 euros TTC à titre d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Scarna Construction aux entiers dépens,

- liquidé les dépens à la somme de 134,34 euros TTC,

Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2018 par la SAS Scarna Construction,

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 28 février 2019 du fait de la liquidation

judiciaire de la société Scarna Construction,

Vu les conclusions d'intervention volontaire à la procédure et de reprise d'instance remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2019 par la SELURL [H] [U] ès qualités de liquidateur de la société Scarna Construction qui demande à la cour de :

- donner acte au concluant de son intervention volontaire et de la reprise de l'instance interrompue,

-dire et juger le concluant ès qualités de liquidateur de la société Scarna Construction recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 13 décembre 2017 en ce qu'il a débouté les sociétés Potentiel et Sertec de leurs demandes reconventionnelles,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 13 décembre 2017 pour le surplus, notamment en ce qu'il a considéré la facture de Loos Friche Suroy prescrite au 14 mai 2006, débouté la société Scarna Construction de ses demandes et l'a condamné à payer aux sociétés Potentiel et Sertec la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,

En conséquence,

- condamner la société Potentiel ou à défaut la société Sertec à payer au concluant la somme de 11 068,32 euros au titre des factures impayées assorties des pénalités et intérêts conventionnels avec capitalisation à compter de l'échéance de chaque facture impayée jusqu'au parfait paiement,

- condamner la société Potentiel ou à défaut la société Sertec à payer au concluant la somme de 49 700,28 euros au titre des pénalités de retard,

- condamner la société Potentiel ou à défaut la société Sertec à payer au concluant la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Potentiel ou à défaut la société Sertec à payer au concluant la somme de 11 068,32 euros au titre des factures impayées assorties des intérêts au taux de l'article L 441-6 du code de commerce avec capitalisation à compter de l'échéance de chaque facture impayée,

En tout état de cause,

- enjoindre aux sociétés Potentiel et Sertec de communiquer l'inventaire des travaux en cours repris par Potentiel à l'occasion de la cession ainsi que le procès-verbal de réception du chantier Bondues Vilogia La Dreve,

- débouter les sociétés Potentiel et Sertec de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement la société Potentiel ou à défaut la société Sertec à payer au concluant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Potentiel ou à défaut la société Sertec aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2020 par la société Potentiel et la société Sertec, prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS Groupe Dumont Investissement, qui demandent à la cour de :

- dire bien jugé, mal appelé,

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés Sertec et Potentiel,

- débouter maître [H] et la société Scarna Construction de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse, constater dire et juger que les demandes relatives au chantier de Loos Friche Suroy sont prescrites,

- subsidiairement, limiter très strictement le montant des pénalités de retard qui pourraient être mises à la charge de la société Sertec,

- condamner maître [H] es qualités de liquidateur de la société Scarna Construction à payer et porter à chacune des sociétés Potentiel et Sertec la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Scarna Construction aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de maître Dominique Henneuse, avocat aux offres de droit,

Vu l'arrêt rendu par cette chambre de la cour le 22 avril 2021 qui a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,

- invité maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction à produire un décompte détaillé de sa demande en paiement de la somme de 11 068, 32 euros au titre de factures impayées,

- fait injonction à maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction de verser aux débats la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2015 et invite les parties à conclure sur l'incidence de cet acte sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la facture du 14 avril 2011 à échéance du 15 mai 2011relative au chantier de Loos Friche Suroy et uniquement sur ce point,

- réservé toutes les demandes et les dépens,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021 par la SELURL [H] représentée par maître [H], ès qualités de liquidateur de la société Scarna Construction qui maintient l'ensemble des ses demandes initiales tendant notamment à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 13 décembre 2017 en ce qu'il a considéré la facture de Loos Friche Suroy prescrite au 14 mai 2006 et a débouté la société Scarna Construction de ses demandes, sans toutefois produire de nouveau décompte de sa demande en paiement de la somme de 11 068, 32 euros au titre de factures impayées conformément à la demande de la cour ni même s'expliquer sur le montant qu'il réclame et sans verser aux débats la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2015,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 par la société Potentiel et la société Sertec, prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS Groupe Dumont Investissement, qui reprennent leurs développements et demandes initiales tendant notamment à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le rejet de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et qui, sur la demande relative au chantier de Loos Friche Suroy maintiennent que la demande est prescrite.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2022 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise, aux écritures précédemment visées des parties et aux précédentes décisions.

Il sera simplement rappelé que la SELURL [H] ès qualités de liquidateur de la société Scarna Construction, gestionnaire des comptes prorata de divers marchés de travaux, poursuit en paiement de factures la société Potentiel 'ou à défaut la société Sertec' à hauteur de 11 068, 32 euros.

Par précédent arrêt du 22 avril 2021, la cour constatant des erreurs de calculs dans les sommes réclamées et des incohérences dans les pièces produites ainsi que le manque d'éléments permettant de justifier de la demande en paiement de la somme réclamée, a invité maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction à produire un décompte détaillé de sa demande en paiement et lui a fait injonction de verser aux débats la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2015 en invitant les parties à conclure sur ce point.

A ce jour, après réouverture des débats, le liquidateur n'a pas produit d'autre décompte correspondant à la somme qu'il réclame.

La qualité à agir en paiement de maître [H], ès qualités, n'est pas contestée.

Le décompte produit en pièce 21, non daté, fait état des factures impayées suivantes :

- chantier Bondues - Vilogia La Dreve

- facture 201407041 échéance 15/09/2014 : 530, 65

- facture 201407042 échéance 15/09/2014 : 1 195,06

- facture 201402011 échéance 15/04/2014 : 1 313, 11

- facture 201412020 échéance 30/01/2015 : 1 296, 10

- facture 201412021 échéance 30/01/2015 : 2 300,81

- chantier Loos- Friche Suroy- TF/TC

- facture 201104012 échéance 15/05/2011 : 4 045, 61

- chantier Lille Wazemmes- Metalik 33

- facture 201611051 échéance 17/11/2016 : 386, 98

total : 11 068,32 euros.

Sur l'obligation à paiement de la société Potentiel

La société Potentiel a été créée le 18 décembre 2014 et a débuté son activité le 1er janvier 2015 suite à l'acquisition du fonds de commerce de la société Sertec selon acte sous seing privé daté du 16 janvier 2015 et enregistré le 20 janvier 2015. Bien que l'avenant au contrat dont elle fait état dans ses écritures ne soit pas versé aux débats, la société Potentiel n'est contredite par aucun élément de preuve lorsqu'elle indique n'avoir repris que le chantier de Faches Thumenil et celui de Lille Métalik et il n'est nullement démontré qu'elle a participé à d'autres chantiers, notamment à celui de Bondues -Vilogia La Dreve, par la levée des réserves figurant dans le procès-verbal de réception et tenant essentiellement au pliage des installations et à la remise en état des terrains.

S'agissant du chantier de Lille Wazemmes- Metalik, les intimées produisent le décompte général et définitif de la société Potentiel qui donne à voir que la somme de 386, 98 euros, correspondant à ce chantier a été déduite de son compte.

Il résulte de ces éléments que la demande en paiement formée à l'encontre de la société Potentiel ne peut prospérer.

Sur l'obligation à paiement de la société Sertec

La facture émise le 14 avril 2011 à l'encontre de la société Sertec pour un montant de 4 045, 61 euros au titre de la clôture du compte prorata du chantier de Loos Friche Suroy est venue à échéance le 15 mai 2011.

Or la société Sertec a été assignée en paiement par la société Scarna Construction le 12 avril 2017, soit plus de cinq ans après la date d'exigibilité de la facture.

En conséquence, l'action en paiement engagée à l'encontre de la société Sertec est prescrite de ce chef, la date du 13 janvier 2016 opposée par le liquidateur et correspondant à la date à laquelle la demande en paiement de la société Scarna Construction a été enrôlée devant le tribunal de commerce à la suite de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société Potentiel n'étant pas de nature à interrompe le délai d'action à l'encontre de la société Sertec.

Il a été dit que la somme de 386, 98 euros correspondant à de Lille Wazemmes- Metalik a été payée par la société Potentiel.

S'agissant des cinq appels de fonds concernant le chantier de Bondues - Vilogia La Dreve, il est produit une convention de compte prorata qui n'est pas signée et qui ne comporte aucun cachet commercial de la société Sertec. En conséquence, les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés d'avoir dit que le principe de la créance société Scarna réclamée à ce titre n'est pas établi, la cour ajoutant que l'appelante ne peut utilement se prévaloir du règlement de 2 077, 98 euros effectué par la société Sertec le 11 juillet 2014 et correspondant au 2ème appel de fonds du chantier de Bondues dès lors qu'il résulte de la facture produite que ce paiement a été effectué en lieu et place d'une autre société, la société Flament.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le liquidateur ne justifie pas de sa demande en paiement de la somme de 11 068, 32 euros formée à l'encontre de société Potentiel, ou à défaut de la société Sertec, et de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté la société Scarna Construction, alors in bonis, de toutes ses demandes y compris de celle tendant à obtenir communication de l'inventaire des travaux en cours repris par la société Potentiel à l'occasion de la cession du fonds de commerce de la société Sertec ainsi que le procès-verbal de réception du chantier Bondues Vilogia La Dreve.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Le fait d'intenter une action en justice n'est pas en soi générateur de responsabilité et le fait que le plaideur succombe ne caractérise pas sa faute. Aucun des moyens allégués n'étant susceptible de caractériser un abus de droit de la part de la société Scarna Construction alors in bonis ou de son liquidateur, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Potentiel et Sertec de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

La SELURL [H] ès qualités de liquidateur de la société Scarna Construction qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Enfin les intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Douai en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SELURL [H] ès qualités de liquidateur de la société Scarna Construction à payer aux sociétés Potentiel et Sertec, ensemble, la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELURL [H] ès qualités de liquidateur de la société Scarna Construction aux entiers dépens.

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 18/00586
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.00586 ?
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