La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°22/00980

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 07 juin 2022, 22/00980


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKBZ

N° de Minute : 992







Ordonnance du mardi 07 juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [B] [E]

né le 23 Octobre 1997 à [Localité 4]

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat a

u barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [V] interprète assermenté en langue Géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour





INTIMÉ



M....

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKBZ

N° de Minute : 992

Ordonnance du mardi 07 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [E]

né le 23 Octobre 1997 à [Localité 4]

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [V] interprète assermenté en langue Géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 juin 2022 à 11 h 00

ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège au greffe le mardi 07 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2], M. [B] [E], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 04/06/2022 à 09h03 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le préfet de l'Aisne le 03/06/2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des libertés et de la détention en date du 06/06/2022 (12h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 06/06/2022 à 14h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [B] [E] soutient :

Défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce que le préfet de l'Aisne a sollicité un éloignement vers la Géorgie alors que M. [B] [E] indique être demandeur d'asile en Belgique et pouvoir à ce titre bénéficier d'un transfert au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 plutôt que d'un éloignement vers le pays d'origine.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du C.E.S.E.D.A qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.

Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.

Cependant si l'absence de consultation de ce fichier cause grief à l'étranger en obérant les possibilités d'un transfert vers un Etat membre et en prolongeant illégitimement le placement en rétention administrative, notamment en l'attente d'un laissez-passer consulaire à destination du pays de nationalité, l'absence de diligence de l'administration peut être relevée pour ordonne la main-levée du placement en rétention administrative.

Par ailleurs l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

En l'espèce M. [B] [E] se prévaut d'une demande d'asile en Belgique mais ne produit à l'appui de sa déclaration d'appel qu'une attestation de demandeur d'asile en France, faite le 09/12/2021 et expirée le 08 avril 2022.

Dés lors M. [B] [E] ne justifie pas bénéficier de la protection donnée par les articles L 753-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réservés aux demandeurs d'asile en France.

Il ne justifie par aucun document joint à sa déclaration d'appel d'une demande d'asile en Belgique.

Il lui appartient donc de réclamer un passage au fichier EURODAC pour justifier de ses dires.

En tout état de cause, s'agissant d'une première prolongation du placement en rétention administrative le fait de ne pas avoir saisi les autorités belges n'est pas de nature à avoir allongé le placement en rétention de M. [B] [E] puisque l'accord éventuel de réadmission ou le laissez-passer consulaire sollicité aux autorités géorgiennes n'auraient pu, l'un comme l'autre être délivrés dans les 48 premières heures du placement.

Le moyen sera rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 juin 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [V]

Le greffier

N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKBZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [B] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [E] le mardi 07 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Stéphanie GALLAND le mardi 07 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 07 juin 2022

N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKBZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00980
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;22.00980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award