République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/571
N° RG 21/06308 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAJK
Jugement (N° 20/02450) rendu le 18 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Béthune
APPELANTE
Sa Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Cédric Klein, avocat au barreau de paris
INTIMÉS
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [O] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Adresse 7] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 décembre 2008, le président du tribunal d'instance de Tourcoing a enjoint à M. [J] [H] et à Mme [O] [H] de payer à la société Sofinco-département Viaxel la somme de 8 518,54 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 8 août 2008.
Cette ordonnance a été signifiée aux époux [H] par actes du 22 décembre 2008 déposés à l'étude de l'huissier.
La formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer le 24 février 2009.
Par actes du 2 mars 2009 déposés à l'étude de l'huissier, la société Sofinco a fait signifier aux époux [H] l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte en date du 14 juin 2012, la société Sofinco, devenue la société CA Consumer finance a cédé au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, un ensemble de créances.
Le 24 septembre 2019, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, agissant en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2008 revêtue de la formule exécutoire le 24 février 2009, a fait signifier aux époux [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 11 548,08 euros.
Selon procès-verbal de saisie-vente dressé et signifié aux époux [H] le 26 juin 2020, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, agissant en vertu de l'ordonnance précitée a fait pratiquer la saisie de divers biens appartenant aux époux [H].
Par acte en date du 21 juillet 2020, M. [J] [H] et Mme [O] [X] épouse [H] ont fait assigner le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contester cette mesure d'exécution.
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 décembre 2008 rendue par le président du tribunal d'instance de Tourcoing, ni d'annuler pour ce motif, avant toute défense au fond, le procès-verbal de saisie-vente signifié aux époux [H] le 26 juin 2020 ;
- déclaré le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, irrecevable en son action en recouvrement de créance dirigée à l'encontre des époux [H] pour défaut de qualité à agir ;
- dit qu'il n'y a pas besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de valider, mais annulé le procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 2020 délivré à la demande du fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à l'encontre des époux [H] ;
- condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, qui est partie perdante, aux entiers dépens ;
- dit que les parties supporteront leurs frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 décembre 2021, la société Eurotitrisation ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré le fonds commun de titrisation Foncred II irrecevable en son action en recouvrement de créance dirigée à l'encontre des époux [H], dit qu'il n'y a pas lieu de valider, mais annulé le procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 2020, a condamné le Fonds commun de titrisation Foncred II aux entiers dépens et a dit que les parties supporteront leurs frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2022, la société Eurotitrisation ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A , demande à la cour, vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 décembre 2008 par le président du tribunal d'instance de Tourcoing et les dispositions des articles L.111-3 et suivants, L.221-1 et suivants, R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de :
- valider le procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 2020 dont les effets se
poursuivront ;
- débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2022, les époux [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1699, 2224, 2277 du code civil, 122, 548, 1423, 1699 du code de procédure civile, L. 214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date de la convention de cession, L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 décembre 2008 rendue par le président du tribunal d'instance de Tourcoing, ni d'annuler pour ce motif, avant toute défense au fond, le procès-verbal de saisie-vente qui leur a été signifié le 26 juin 2020, dit qu'il n'y a pas besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir et dit que les parties supporteront leurs frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence de :
In limine litis, sur les exceptions de nullité,
- déclarer nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 décembre 2008 rendue par le président du tribunal d'instance de Tourcoing ;
Par voie de conséquence,
- annuler le procès-verbal de saisie-vente qui leur a été signifié le 26 juin 2020 ;
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente ;
Sur les fins de non-recevoir,
- déclarer le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, irrecevable en son action en recouvrement de créance dirigée à leur encontre pour défaut de qualité à agir ;
- déclarer prescrite l'action engagée par le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation ;
Par voie de conséquence,
- annuler le procès-verbal de saisie-vente qui leur a été signifié le 26 juin 2020 ;
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente ;
A titre subsidiaire sur le fond,
* A titre principal sur le retrait litigieux,
- constater que le montant de la prétendue cession de créance n'est pas déterminable ;
- débouter le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de toutes ses demandes ;
Par voie de conséquence,
- annuler le procès-verbal de saisie-vente qui leur a été signifié le 26 juin 2020 ;
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente ;
* A titre subsidiaire, sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible,
- constater que le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible ;
- débouter le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de toutes ses demandes ;
Par voie de conséquence,
- annuler le procès-verbal de saisie-vente qui leur a été signifié le 26 juin 2020 ;
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente ;
En tout état de cause,
- débouter le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux entiers dépens de premières instance et d'appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamner le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 2020 en conséquence de la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2008 :
Le fonds commun de titrisation Foncred II soutient que la demande d'apposition de la formule exécutoire a été formée concomitamment au dépôt de la requête en injonction de payer ce que rien n'interdit et qu'au surplus en cas d'expiration du délai pour former opposition, les débiteurs ne sont plus recevables à critiquer les conditions d'apposition de la formule exécutoire que par l'introduction d'un pourvoi en cassation.
Les époux [H] font valoir qu'il n'est pas établi que la demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer ait été formulée le 22 février 2009 au plus tard de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer est nulle et non avenue en application de l'article 1423 du code de procédure civile de même que tous les actes pris sur son fondement en ce compris le procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 2020.
Selon l'article 1422 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire.
Selon l'article 1423 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition.
Il n'existe aucune disposition interdisant au créancier de saisir à l'avance le greffier d'une demande tendant à ce que, en l'absence d'opposition dans le délai, il appose sur l'ordonnance portant injonction de payer la formule exécutoire.
En l'espèce, à supposer même qu'il entre dans les attributions du juge de l'exécution d'apprécier les conditions dans lesquelles la formule exécutoire a été apposée alors qu'aucune opposition n'a été formée dans les conditions de l'article 1416 du code de procédure civile, il demeure que dès le dépôt de sa requête en injonction de payer, le 6 novembre 2008, la société Sofinco avait d'ores et déjà demandé que l'ordonnance qui serait rendue soit revêtue de la formule exécutoire dans les conditions prévues aux articles 1422 et 1423 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de retenir que le délai d'un mois imparti par l'article 1423 alinéa 2 a été respecté.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer le 24 février 2009 par le greffier après qu'il ait vérifié que cette ordonnance avait été signifiée le 22 décembre 2008 et qu'aucune opposition n'avait été formée ne peut être contestée de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des époux [H] tendant à voir déclarer l'ordonnance nulle et non avenue, ainsi que la demande subséquente tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 2020.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la qualité pour agir du fonds commun de titrisation Foncred II :
Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve.
L'acte de cession de créance doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée.
La société Eurotitrisation ès qualités fait valoir que la preuve de la cession de la créance est aisément rapportée par la production aux débats du bordereau de cession accompagné de l'annexe où figurent les références de la créance cédée, étant précisé que le créancier n'a pas à produire l'annexe en entier dans la mesure où il est tenu d'une obligation de confidentialité sur les autres débiteurs cédés. Il ajoute que le lien entre toutes les pièces de fond produites, le titre exécutoire et le bordereau avec son annexe justifie sa qualité à agir.
Les époux [H] font observer que la convention de cession de créances versée aux débats par le Fonds commun de titrisation Foncred II ne mentionne pas explicitement la créance alléguée à leur encontre. Ils ajoutent que cette créance n'est pas identifiable dès lors que les annexes ne sont pas versées aux débats, la page 3 de la convention produite semblant être une simple ligne éditée par le Fonds commun de titrisation Foncred II alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
La société Eurotitrisation verse en particulier aux débats :
- l'acte de cession de créances du 14 juin 2012 par lequel la société CA Consumer Finance, nouvelle dénomination de la société Sofinco depuis le 1er avril 2010, a cédé au fonds commun de titrisation Foncred II représenté par sa société de gestion la société Eurotitrisation un ensemble de 190 442 créances résultant de crédits à la consommation, 'désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique intitulé 'cession CA-CF' gravé sur un CD-[Localité 8] intitulé 'liste des créances cédées par CA Consumer Finance au compartiment Foncred II-A du FCT Foncred II' remis à la société de gestion concomitamment au présent acte de cession de créances, cette liste précisant notamment, pour chaque créance, son numéro de dossier et son montant' ;
- une feuille qui y est agrafée et mentionne :
'num doss ID-DOS LIBL SOC ID INDV NOM NOMJF PRENOM
50388095768 80385095768 VIAXEL E0005QF1 [H] [J] '
Or, outre ce dernier document ne reproduit pas tous les éléments d'identification de la créance, énumérés au bordereau de cession de créances, le montant de la créance n'y étant pas repris, force est de constater surtout, que cette simple feuille, ne portant aucun titre, ni aucun numéro de page, ou même de ligne, ne peut être rattachée au contrat de cession de créances du 14 juin 2012 autrement que par le fait qu'elle y a été agrafée, alors que rien n'établit qu'il s'agisse de la matérialisation sur papier d'un extrait de la liste figurant sur le fichier électronique remis au fonds cessionnaire par la société CA Consumer Finance, cédante.
A défaut en ces conditions pour la société Eurotitrisation d'établir que le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, qu'elle représente s'est vu céder la créance détenue sur les époux [H] par la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, la qualité de créancier de ce fonds sur ces derniers n'est pas démontrée, ce qui rend inutile de suivre l'appelant dans le détail de son argumentation sur la similitude entre le numéro du dossier porté sur le document produit et celui figurant sur l'offre préalable de crédit et le décompte présentés au juge d'instance de Tourcoing avec la requête ayant permis l'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2018 revêtue de la formule exécutoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le Fonds commun de titrisation Foncred II irrecevable en son action en recouvrement de créance dirigée à l'encontre des époux [H] pour défaut de qualité à agir et a annulé en conséquence le procès-verbal de saisie-vente du 26 juin 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante, le fonds commun de titrisation Foncred II sera condamné aux dépens d'appel (qui seront recouvrés par la SCP Processuel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile), nécessairement débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à régler aux époux [H] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer devant la cour la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eurotitrisation ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A à payer à M. [J] [H] et à Mme [O] [X] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurotitrisation ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Processuel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière