La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°21/00810

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 02 juin 2022, 21/00810


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 02/06/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/00810 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN3U



Jugement (N° 1119001302) rendu le 18 janvier 2021

par le tribunal judiciaire de Douai







APPELANTE



L'établissement public Pôle Emploi des Hauts de France pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 28

/30 rue Elisée Reclus

BP60307

59666 Villeneuve d'Ascq



représentée par Me Valérie Biernacki, membre de la SELARL Dragon & Biernacki & Piret, avocat au barreau de Douai





INTIMÉ



Monsieur [X] [J]

né l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 02/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00810 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN3U

Jugement (N° 1119001302) rendu le 18 janvier 2021

par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTE

L'établissement public Pôle Emploi des Hauts de France pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 28/30 rue Elisée Reclus

BP60307

59666 Villeneuve d'Ascq

représentée par Me Valérie Biernacki, membre de la SELARL Dragon & Biernacki & Piret, avocat au barreau de Douai

INTIMÉ

Monsieur [X] [J]

né le 27 juillet 1995 à Dechy (59187)

demeurant 635 bis rue Voltaire

59286 Roost-Warendin

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 591780022021005281 du 18/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

représenté par Me Eric Rembarz, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 18 janvier 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de Pôle emploi des Hauts-de-France reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 04 février 2021 ;

Vu les conclusions de Pôle emploi déposées le 02 septembre 2021 ;

Vu les conclusions de M. [X] [J] déposées le 25 juin 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Douai a :

-déclaré recevable l'opposition formulée par M. [X] [J] à la contrainte de Pôle emploi en date du 19 novembre 2019 ;

-condamné M. [J] à restituer à Pôle emploi la somme indûment perçue de 4 699 euros ;

-débouté Pôle emploi des Hauts-de-France de ses autres demandes ;

-autorisé M. [J] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais et le premier paiement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la signification de la présente décision ;

-dit que pendant ce délai de grâce les sommes dues ne produiront intérêt qu'au taux légal ;

-dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [X] [J] aux dépens en ce compris les frais liés à la contrainte ;

-constaté l'exécution provisoire de la présente décision ;

-rejeté toutes demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif.

L'établissement public Pôle emploi a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :

-réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 18 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande en remboursement des indemnités de trop perçus pour la période de juin 2017 à octobre 2017,

-condamner Monsieur [J] [X] à payer à Pôle emploi pour les prestations indûment perçues pour la période de juin à octobre 2017 la somme de 4 660,68 euros, dont à déduire les récupérations d'ores et déjà effectuées pour un montant de 623,20 euros soit un solde restant dû pour ladite période de 3 837,48 euros,

-confirmer pour le surplus la décision entreprise en ce qu'elle a condamnée Monsieur [J] à payer au titre des prestations indûment perçues pour la période de janvier à mai 2017 la somme de 4 699 euros,

-y ajouter,

-condamner Monsieur [J] [X] à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens tant de première instance en ce compris le coût de la signification de la contrainte, que de la procédure d'appel.

Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [J] demande à la cour d'appel de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 18 janvier 2021 en ce qu'il a :

-déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [X] [J] à la contrainte Pôle emploi en date du 19 novembre 2019

-condamné Monsieur [X] [J] à restituer à Pôle emploi Hauts-de-France la somme indûment perçue de 4 699,00 euros

-débouté Pôle emploi Hauts-de-France de ses autres demandes

-autorisé Monsieur [X] [J] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200 euros chacune

-dit que pendant ce délai de grâce les sommes dues ne produiront intérêt qu'au taux légal .

-dit qu'a défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible

-dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-constaté l'exécution provisoire de la présente décision

-rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire, au présent dispositif

-débouter Pôle emploi Hauts-de-France de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3 837,48 euros, outre sa demande en paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle fondée sur les dépens de première instance et d'appel

-dépens comme de droit en matière d'aide juridictionnelle.

EXPOSE DES MOTIFS

La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant condamné M. [X] [J] au paiement de la somme de 4 699 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues de février 2017 à juin 2017.

Dans le dispositif de ses conclusions, Pôle emploi ne demande pas l'infirmation du chef du jugement ayant accordé à M. [X] [J] des délais de paiement pour le paiement de la somme de 4 699 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

I) Sur la demande en répétition de l'indu au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues de juillet 2017 à novembre 2017

Aux termes des dispositions de l'article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

L'action en répétition de l'indu doit être formée à l'encontre de la personne ayant reçu les sommes payées ou pour le compte duquel elles ont été reçues.

Aux termes des dispositions de l'article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.

Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »

L'établissement public Pôle emploi fait valoir avoir versé des allocations d'aide au retour à l'emploi indues à M. [J] du mois de juillet 2017 au mois de novembre 2017, ce dernier exerçant une activité salariée.

M. [J] soutient qu'un tiers a usurpé son identité et fait verser les indemnités sur un compte Carrefour banque ouvert par ce dernier à son nom et qu'il n'a pas perçu ces allocations d'aide au retour à l'emploi. Il a déposé une plainte pour usurpation d'identité le 29 novembre 2017.

Il résulte des pièces produites aux débats que les allocations Pôle emploi étaient versées sur un compte ouvert au nom de M. [J] dans les livres de la société Générale jusqu'au mois de juin 2017.

A la suite d'une demande effectuée auprès de Pôle emploi par courrier daté du 18 juin 2017, les allocations ont été versées sur un compte ouvert dans les livres de la société Carrefour banque au nom de M. [X] [J].

L'inscription de M. [X] [J] a été renouvelée sur son espace personnel les 05 juillet, 28 juillet, 28 août, 29 septembre, 29 octobre 2017. Le renouvellement de l'inscription sur l'espace personnel Pôle emploi nécessite l'utilisation de l'identifiant et du code secret de l'intéressé. L'identité de la personne ayant procédé à ces déclarations ne peut être établie. En revanche, elle disposait des codes de l'intéressé.

M. [X] [J] qui percevait avant le mois de juin 2017 des indemnités Pôle emploi sur son compte société générale n'a pas informé Pôle emploi des changements affectant sa situation, à savoir qu'il exerçait une activité salariée, entre le mois de juin et le mois d'octobre 2017 comme il ne l'avait pas fait dans la période du mois de février au mois de juin 2017.

Le fait d'une part que la courrier adressé le 18 juin 2017 à Pôle emploi pour le changement de domiciliation bancaire présente une écriture différente de l'attestation établie par M. [J] selon laquelle, il n'était pas l'auteur de l'actualisation de sa situation depuis mai et qu'il n'est pas le titulaire du compte Carrefour banque et que d'autre part, il ait porté plainte auprès des services de police ne suffit pas à établir qu'il ait fait l'objet d'une usurpation d'identité.

A cet égard, M. [J] ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires à la clôture du compte bancaire ouvert à son nom.

Il sera en conséquence constaté que les sommes ont été versées à M. [J].

Les calculs opérés par Pôle emploi selon lesquels il a versé de juin à octobre 2017 la somme indue de 4660,68 euros ne sont pas contestés. M. [J] sera condamné à payer à Pôle emploi la somme de 3837,48 euros après déduction de la somme de 623,20 euros remboursée à Pôle emploi.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Succombant à l'appel, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Douai sauf en ce qu'il a débouté Pôle emploi Hauts-de-France de sa demande de répétition de l'indu au titre de prestations versées du mois du juin au mois d'octobre 2017 ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Pôle emploi la somme de 3 837,48 euros après déduction de la somme de 623,20 euros remboursée à Pôle emploi au titre des prestations indûment perçues du mois de juin au mois d'octobre 2017 ;

-DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/00810
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award