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02/06/2022 | FRANCE | N°20/05068

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 02 juin 2022, 20/05068


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 02/06/2022





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N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/05068 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKPE



Jugement (N°2019013518) rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance (N°21/365) rendue le 25 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la Courd'appel de Douai





APPELANTE



SARL SVR, - en li

quidation judiciaire -



représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai



INTIMÉES



SARL ADPR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/05068 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKPE

Jugement (N°2019013518) rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance (N°21/365) rendue le 25 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la Courd'appel de Douai

APPELANTE

SARL SVR, - en liquidation judiciaire -

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

SARL ADPR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

Ayant son siège social 92 rue des Fontaines 59400 Yquelon

représentée par Me Arnaud Boix, avocat au barreau de Lille

Me [C] a dégagé sa responsabilité.

SELARL MJ Valem Associés, prise en la personne de Me [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADPR.

Ayant son siège social 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 Tourcoing

assignée en reprise d'instance le 15 février 2022 à personne habilitée.

DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er mars 2022

****

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2018, la SARL ADPR a cédé à la SARL SVR un fonds de commerce exploité au n°44, rue du faubourg d'Arras à Lille, de remplacement de vitrages automobiles, tous travaux de réparation, vente de produits accessoires.

La vente du stock a fait l'objet d'une facture établie par la société ADPR pour un montant de 11 181,37 € majoré de la TVA.

La SARL ADPR a refacturé également à la SARL SVR un contrat de géolocalisation Coyote pour un montant hors taxe de 623,70 € HT.

Après plusieurs relances et échanges de courriers, la SARL SVR a fait connaître son désaccord sur la facture des marchandises et a refusé de même de régler la facture concernant la géolocalisation Coyote.

Par exploit d'huissier en date du 8 août 2019, la SARL ADPR a assigné la SARL SVR aux fins de la voir condamner au principal à la somme de 11 968,81 euros.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- dit bien fondée la créance de la SARL ADPR à l'encontre de la SARL SVR au titre de la cession du stock de marchandises ;

- débouté la SARL SVR de tous ses moyens, fins et conclusions,

- condamné la SARL SVR à payer à la SARL ADPR la somme de 9 317,81 euros HT ;

- dit que cette somme sera majorée de l'intérêt légal de retard à compter de la date de mise en demeure du 25 octobre 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- débouté la SARL ADPR de sa demande de condamnation de la SARL SVR à lui payer la facture du 11 octobre 2018 pour un montant de 788,44 euros ;

- débouté la SARL ADPR de sa demande de condamnation de la SARL SVR à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la SARL SVR à payer à la SARL ADPR la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;

- condamné la SARL SVR à la prise en charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros.

Par déclaration en date du 8 décembre 2020, la SARL SVR a relevé appel de ce jugement, reprenant l'ensemble des chefs la déboutant de ses demandes et la condamnant.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- constaté que le dispositif des conclusions de la société ADPR déposées le 8 juin 2021 ne comportait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré ;

- constaté que les conclusions du 10 septembre 2021 de la société ADPR ont été déposées postérieurement au délai de trois mois donné à l'intimé pour conclure ;

- déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société ADPR ;

- condamné la société SARL ADPR à payer à la société SVR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la SARL ADPR aux entiers dépens de l'incident.

Par jugement du 13 décembre 2021, la société ADPR a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille-Métropole, la société SELARL MJ Valem associée, prise en la personne de Me [S] [J], ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Une assignation en reprise d'instance, à la diligence de la société SVR, qui a déclaré sa créance, lui a été dénoncée le 15 février 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS 

Par conclusions n° 3 remises au greffe et adressées entre partie par voie électroniqueen date du 8 février 2022, la SARL SVR demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 novembre 2020 en ce qu'il a :

- condamné la SARL SVR à payer à la SARL ADPR la somme de 9 317,81 € HT outre intérêts au taux légal depuis le 25 octobre 2018.

- condamné la SARL SVR à payer à la SARL ADPR la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

- débouter la SARL ADPR de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- sur les demandes de ADPR présentées dans ses écritures signifiées et déposées le 8 juin 2021,

- constater que ADPR ne sollicite pas l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris,

- En conséquence,

- dire et juger que la Cour n'est pas saisie d'un appel incident,

- si la Cour devait considérer être saisie d'un appel incident,

- débouter la SARL ADPR de son appel incident de toutes ses demandes fins et conclusions et plus spécialement au titre de la facture du contrat « géocoyote ».

- fixer la créance de la société SVR au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société ADPR pour la somme de 3 000 €.

- condamner Maître [S] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADPR aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la cession de ce stock est en l'espèce en litige ;

- la facture du 3 septembre 2018 ne peut à elle seule fonder une condamnation, cette facture ayant fait l'objet d'une contestation dès le 25 septembre 2018 ;

- la facture est en contradiction avec l'article 12 de la cession, aucun inventaire n'a été fait à cette date du 13 août 2018, date d'entrée en jouissance ;

- la date de réalisation de l'inventaire est le 4 septembre, soit le lendemain de la facture, ce qui démontre le peu de sérieux de ce soit-disant inventaire, lequel a été fait sans déplacement sur les lieux, sur les seuls documents d'ADPR, hors la présence de l'acquéreur SVR ;

- il ne peut être justifié qu'elle était mise en demeure de se présenter pour la réalisation d'un inventaire contradictoire, conformément à la loi des parties, le 13 août 2018 ;

- le prix du stock n'est de plus pas déterminable, la mention « prix de facture » ne signifiant pas que la marchandise doit être valorisée au prix des factures d'achat d'origine mais au prix des factures d'achat actuel, soit en fonction de sa valeur vénale ;

- les factures d'achat pour justifier d'un quelconque prix ne sont même pas versées aux débats ;

- le cédant n'a laissé qu'un très faible stock, sans aucune valeur, au regard de la dépréciation importante existant dans ce secteur d'activité.

Elle souligne, concernant le contrat de géolocalisation, qu'il était cessible et qu'elle n'a jamais disposé des codes d'accès, aucune délivrance n'ayant pu dès lors être effectuée par la société ADPR.

Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point et conclut au débouté de l'appel incident de la société ADPR.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

À l'audience du 8 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2022.

MOTIVATION

- Remarques procédurales :

Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que le dispositif des conclusions déposées le 8 juin 2021 ne comportait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré et que les conclusions du 10 septembre 2021 de la société ADPR ont été déposées postérieurement au délai de trois mois donné à l'intimé pour conclure.

Il en a déduit que l'appel incident formé par la société ADPR était irrecevable.

En outre, par message RPVA en date du 17 décembre 2021, le conseil de la société ADPR a indiqué s'être dessaisi de son mandat, en accord avec Me [J].

Aucun avocat ne s'est constitué en lieu et place, la SARL ADPR, prise en la personne de son liquidateur, n'étant ni présente ni représentée, son mandataire liquidateur n'ayant pas réitéré le mandat donné à l'avocat représentant la société ADPR lorsqu'elle était in boni.

La cour ne peut que constater ne pas être saisie de demandes de la part de la société ADPR.

Les demandes de la société SVR relatives aux demandes de la société ADPR présentées dans ses écritures signifiées et déposées le 8 juin 2021 sont donc sans objet.

Il ne peut qu'être noté, quand bien même l'appel interjeté par la société SVR reprenait l'ensemble des chefs de la décision, qu'elle a dans le cadre de ses dernières conclusions saisissant la cour, réduit la portée de l'appel pour ne laisser subsister qu'une demande d'infirmation des chefs la condamnant au paiement du stock de marchandises et à l'indemnité procédurale.

- Sur le fond :

En vertu des dispositions des articles 1103 et 114 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société SVR, condamnée à payer à la société APDR la valeur hors taxe du matériel en stock lors de l'entrée en jouissance, sollicite l'infirmation de la décision.

En l'espèce, par acte de cession en date du 12 juillet 2018, les parties sont convenues d'une cession de fonds de commerce, moyennant un prix qui a été honoré, l'article 8 dudit acte prévoyant que le cessionnaire a la propriété du fonds vendu à compter de ce jour et en a la jouissance à compter du 13 août 2018.

Une stipulation dudit acte prévoit également, sous l'intitulé, article 12 - Stocks de marchandises-, que « les marchandises en stock au jour de l'entrée en jouissance sont décrites et estimées suivant inventaire établi contradictoirement entre les parties, valorisés au prix de facture et feront l'objet d'une facture séparée qui sera réglée plus tard dans le délai de trente jours ».

Une facture du 3 septembre 2018, émanant de la société ADPR, fait état d'un montant au titre du stock de 11 181,37 euros TTC, soit 9317, 81 euros HT.

Si cette facture porte la mention « 3ème relance avant mise en huissier », aucun élément ne permet d'établir qu'une facture antérieure ait été adressé à la société SVR.

Il n'est pas démontré que l'entrée en jouissance ait eu lieu à une date distincte de celle prévue à l'acte, soit le 13 août 2018, et aucun élément n'est versé aux débats permettant de s'assurer de la réalisation d'un inventaire établi contradictoirement entre les parties du stock de marchandises, étant toutefois précisé que, contrairement à ce que soutient la société SVR, aucune disposition, et notamment pas l'article 12 précité, n'impose la réalisation de l'inventaire le jour même de l'entrée en jouissance ou encore la mise en demeure d'avoir à établir un inventaire contradictoire à une heure et une date précises.

Le document intitulé inventaire, versé aux débats par la société SVR, est daté du 4 septembre 2018, soit postérieurement à l'entrée en jouissance, et est constitué d'un listing de matériel, avec des prix, sans qu'il soit possible de déterminer, ni les conditions mêmes et modalités de réalisation dudit inventaire, ni la réalité et nature des montants apposés en miroir des objets répertoriés.

La société SVR conteste avoir été présente lors de l'établissement de cet inventaire, soulignant qu'il a été effectué sur les seuls documents de la société ADPR, et aucune mention de l'inventaire, lequel n'est pas signé, et aucune pièce ne permettent d'établir qu'il ait été réalisé contradictoirement.

En outre, il est fait état d'un prix d'achat en face de chacun des éléments répertoriés, qui n'est corroboré par aucun autre élément. Ainsi, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la notion de « prix de facture » usitée par la stipulation précitée, aucun élément n'établit la valeur des matériels repris sur le listing dressé.

Faute d'établissement de la consistance même du stock de marchandises à la date d'entrée en jouissance et la valeur desdites marchandises, aucune condamnation, en cause d'appel, ne peut valablement être mise à la charge de la société SVR.

Au vu de l'évolution du litige, en cause d'appel, et des pièces produites aux débats, la décision des premiers juges ne peut qu'être infirmée de ce chef.

S'agissant de la condamnation au titre de la refacturation du contrat de géolocalisation coyote, l'acte de cession de fonds de commerce, signé le 12 juillet 2018, prévoit en son article 1-2 que ledit fonds comprend « les contrats visés sur une liste annexée aux présente, nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce cédé », l'annexe 2-2 du contrat reprenant le contrat géocoyote souscrit le 9 juin 2016 auprès de la société Grenke location.

La société SVR conteste la délivrance même de ce contrat et consacre des développements à ce titre, les premiers juges ayant, au vu des documents fournis tant par la société SVR que par la société ADPR en première instance, émis des doutes sur la réalité des diligences effectuées par la société ADPR pour transférer ledit contrat et souligné les incohérences de la facturation adressée au titre de ce contrat, mentionnant un nombre de loyers, d'un montant de 81 euros HT, à échoir de 7, soit un montant de 567 euros HT et non d'un montant de 623,70 euros HT, telle qu'indiqué.

En l'absence d'appel incident régulier, la cour ne peut que constater n'être saisie d'aucune demande par la société ADPR de ce chef, sans qu'il y ait lieu de répondre plus avant aux développements de la société SVR.

- Sur les dépens et accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société ADPR succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a

- débouté la SARL SVR de tous ses moyens, fins et conclusions,

- condamné la SARL SVR à payer à la SARL ADPR de la somme de 9 317,81 euros HT ;

- dit que cette somme sera majorée de l'intérêt légal de retard à compter de la date de mise en demeure du 25 octobre 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- condamné la SARL SVR à payer à la SARL ADPR la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la SARL SVR à la prise en charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros.

Statuant à nouveau ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ADPR aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 20/05068
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.05068 ?
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