La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°20/04652

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 02 juin 2022, 20/04652


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 02/06/2022



****





N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/04652 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJCI



Jugement (N°18/00333) rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune

Ordonnance d'incident (N° 21/316) rendue le 14 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai



APPELANTS



SCP Alpha Mandataires Judiciair

es, représentée par Me [G] [P] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel-restaurant les Digues, désignée à cette fonction selon jugement rendu par le tribunal de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/04652 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJCI

Jugement (N°18/00333) rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune

Ordonnance d'incident (N° 21/316) rendue le 14 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Douai

APPELANTS

SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Me [G] [P] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel-restaurant les Digues, désignée à cette fonction selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 9 avril 2014, ainsi que par ordonnance du 12 mai 2021 du président du tribunal de commerce de Douai.

Ayant son siège social 34 rue du Triez 59290 Wasquehal

Me [G] [P], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Charles Seydoux, désigné à cette fonction selon jugement du tribunal de grande instance de Douai du 18 décembre 2014.

Ayant son siège social 34 rue du Triez 59290 Wasquehal

représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

assistée par Me Claude Goedert, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [D] [E]

né le 15 janvier 1975 à Tizi Ouzou de nationalité algérienne

demeurant 242 rue Arthur Lamendin - appartement n° 3 -62400 Béthune

Madame [I] [T]

née le 21 mai 1980 à Tizi Ouzou de nationalité algérienne

demeurant 31 rue François Calonne 62131 Verquin

représentée et assistée par Me Arnaud Fasquelle, substitué à l'audience par Me Alicia Gallet, avocat au barreau de Béthune

SARL Espace Conseil Immobilier, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social 34-36 avenue du 4 Septembre 62300 Lens

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2022 après rapport oral de l'affaire par Agnès Fallenot.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE 22 février 2022

****

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI rue Charles Seydoux était propriétaire d'un immeuble situé au Cateau-Cambrésis, 13-15 rue Charles Seydoux, donné à bail à la SARL Les Digues selon acte sous seing privé du 1er janvier 2009, celle-ci y exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant.

La SARL Les Digues a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Douai du 9 avril 2014.

Suivant offre du 14 septembre 2015, valable jusqu'au 30 octobre 2015, Messieurs [V] [U] et [X] [M] se sont portés acquéreurs, moyennant le prix de 15 000 euros, de son fonds de commerce. L'offre était stipulée sans condition suspensive d'obtention de prêt, avec faculté de substitution par les offrants de toute personne physique ou morale à constituer (SARL en cours de constitution), à condition que la transaction soit autorisée par le mandataire et le juge-commissaire et qu'elle soit liée à la vente de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité. Les offrants y joignaient la somme de 15 000 euros à verser sur un compte séquestre.

La SCI rue Charles Seydoux a quant à elle été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Douai du 18 décembre 2014.

Suivant offre du 14 septembre 2015, valable jusqu'au 30 octobre 2015, Messieurs [U] et [M] se sont également portés acquéreurs, moyennant le prix de 100 000 euros, de l'immeuble à usage commercial situé au Cateau-Cambrésis, 13-15 rue Charles Seydoux, dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société Les Digues. L'offre était stipulée avec faculté de substitution par les offrants de toute personne physique ou morale à constituer (SCI en cours de constitution), à condition que la transaction soit autorisée par le mandataire et le juge-commissaire. Les offrants y joignaient la somme de 10 000 euros à verser sur un compte séquestre.

Par courrier du 17 septembre 2015, la SARL Espace Conseil Immobilier (ci-après dénommée la société ECI), mandataire immobilier en charge de la vente du fonds de commerce et de l'immeuble, a transmis les offres d'achat à Maître [P], liquidateur de la SARL Les Digues et de la SCI rue Charles Seydoux.

Suivant ordonnance du 4 novembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai a autorisé Maître [P] à procéder à la réalisation du fonds de commerce Les Digues moyennant un prix de cession de 15 000 euros (10 000 euros au titre des éléments corporels et 5 000 euros au titre des éléments incorporels) au profit de Messieurs [U] et [M] ou toute personne physique ou morale pouvant leur être substituée.

Suivant ordonnance du 11 décembre 2015, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Douai a autorisé Maître [P] à procéder à la réalisation de l'immeuble situé au Cateau-Cambrésis, 13-15 rue Charles Seydoux, moyennant le prix de 100 000 euros, au profit de Messieurs [U] et [M], ou de toute personne physique ou morale pouvant leur être substituée.

Aucun recours n'a été formé contre ces ordonnances.

Suivant offres du 22 janvier 2016, Monsieur [D] [E] et son épouse, Madame [I] [T], se sont portés acquéreurs de façon ferme et définitive du fonds de commerce et de l'immeuble, par substitution à Messieurs [U] et [M]. Ils ont versé, par quatre chèques des 21 janvier et 9 février 2016 à l'ordre du Crédit agricole de Lens, la somme totale de 38 020 euros.

Par attestations du 26 janvier 2016, Messieurs [U] et [M] ont déclaré se désister des ordonnances du 4 novembre 2015 et du 11 décembre 2015 qui avaient autorisé la cession du fonds de commerce et de l'immeuble à leur profit, et accepter la substitution de Monsieur [E] et Madame [T].

Par lettres des 25 et 26 janvier 2016, Maître [P] a indiqué accepter les substitutions.

Par courriel du 6 juin 2016, Monsieur [E] et Madame [T] ont sollicité auprès de Maître [P] la restitution des sommes versées au titre de leurs offres d'achats, aux motifs qu'ils n'avaient pu obtenir aucun financement pour réaliser les acquisitions projetées.

Par courriel du 13 juin 2016, le liquidateur a rejeté leur requête, au motif qu'ils ne pouvaient se rétracter faute d'avoir stipulé dans leurs offres une condition suspensive d'obtention de prêt.

L'immeuble a été dégradé courant décembre 2016 à la suite d'une intrusion avec effraction.

Monsieur [E] et Madame [T], qui se sont dans l'intervalle séparés, ont écrit à la société ECI le 11 janvier 2017 et le 14 février 2017 pour obtenir la restitution des sommes séquestrées.

Aucune solution amiable au litige n'ayant pu être trouvée, Monsieur [E] et Madame [T] l'ont, par acte d'huissier du 9 janvier 2018, assignée devant le tribunal judiciaire de Béthune.

A la demande de cette dernière, Maître [P] a, par courrier en date du 16 février 2018, confirmé au mandataire immobilier son refus que celui-ci procède à la libération des sommes séquestrées, dès lors que Monsieur [E] et Madame [T] avaient déclaré se substituer sans condition suspensive à Messieurs [U] et [M] dans le bénéfice des deux ordonnances du juge commissaire. Il a également indiqué qu'il entendait intervenir volontairement à la procédure.

Pendant la durée de la procédure, par ordonnance du 29 mars 2019, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Charles Seydoux a autorisé Maître [P], ès qualités, à faire vendre aux enchères publiques l'immeuble situé au Cateau-Cambrésis, 13-15 rue Charles Seydoux, lequel a ainsi été acquis au prix principal de 25 000 euros selon jugement d'adjudication du 18 octobre 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions de première instance, Monsieur [E] et Madame [T] ont demandé au tribunal de :

A titre principal

- prononcer l'annulation des offres de vente qu'ils ont régularisées le 22 janvier 2016 ;

en conséquence,

- condamner la société ECI à leur rembourser la somme de 38 020 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation au 1er janvier de chaque année ;

- condamner la société ECI à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A tout le moins :

- dire et juger que les paiement effectués entre les mains de la société ECI sont indus et injustifiés ;

- en conséquence,

- condamner la société ECI à leur restituer la somme de 38 020 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et capitalisation à compter du 1er janvier de chaque année ;

- condamner la société ECI à leur payer là somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- constater la caducité des offres faites, en l'absence de substitution possible ;

- dire et juger que de nouvelles ordonnances du juge commissaire autorisant la cession du fonds de commerce et de l'immeuble à leur profit devaient être rendues en tout état de cause ;

en conséquence,

- condamner la société ECI à leur restituer la somme de 38 020 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et capitalisation au 1er janvier de chaque année ;

Subsidiairement si le caractère parfait de la vente devait être reconnu :

- constater qu'aucune condition de date pour formaliser les actes de vente n'a été portée sur les offres et qu'aucune régularisation n'a été formulée par la société ECI ou par Maître [P] ès qualités de liquidateur, ni aucun procès-verbal de carence établi ;

en conséquence,

- juger qu'ils n'engagent pas leur responsabilité à ce titre et qu'une régularisation pourrait encore intervenir ;

- débouter Maître [P] ès qualités de liquidateur et la société ECI de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner in solidum Maître [P] ès qualités de liquidateur et la société ECI à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la disparition des éléments du fonds de commerce ;

- condamner Maître [P] ès qualités de liquidateur à leur payer des dommages et intérêts correspondant aux pertes subies au titre des dégradations de l'immeuble : mémoire ;

A titre subsidiaire :

- ordonner la compensation entre les sommes auxquelles ils seraient condamnés et celles qu'ils ont déjà versées ;

En tout état de cause :

- condamner la société ECI à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

En réponse, la société ECI a conclu :

- au débouté des demandes formulées par les époux [E] ;

- à la condamnation des époux [E] à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d'avocat Géry Humez.

Quant à Maître [P], il a demandé au tribunal de :

- recevoir son intervention volontaire ;

- condamner les consorts [E] in solidum à payer la somme de 15 000 euros à la SARL Les Digues et la somme de 82 000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI rue Charles Seydoux ;

- condamner in solidum les consorts [E] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros HT à la SARL Les Digues d'une part et à la SCI rue Charles Seydoux d'autre part.

Par jugement rendu le 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a statué en ces termes :

« RECOIT Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES, et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX en son intervention volontaire ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] tendant à voir prononcer la nullité des offres d'achat régularisées le 22 janvier 2016 portant sur le fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne .« LES DIGUES » appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES d'une part et sur l'immeuble sis 13-15 rue Charles SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS, propriété de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX d'autre part ;

REJETTE la demande subséquente présentée par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] à l'encontre de la SARL ESPACE CONSEIL IMMOBILIER tendant au remboursement de la somme de 38.020 euros ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] tendant à voir constater le caractère imparfait de la vente du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de l'immeuble sis 13-15 rue Charles SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS, propriété de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX en raison de la caducité des offres d'achats initiales régularisées le 14 septembre 2015 ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] tendant à voir constater le caractère imparfait de la vente du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de l'immeuble sis 13-15 rue Charles SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS, propriété de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX en raison de l'absence de nouvelles ordonnances des juges commissaires autorisant lesdites cessions ;

REJETTE la demande subséquente présentée par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] à l'encontre de la SARL ESPACE CONSEIL IMMOBILIER tendant à la restitution de la somme de 38.020 euros ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] à l'encontre de la SARL ESPACE CONSEIL IMMOBILIER tendant à la restitution de la somme de 38.020 euros sur le fondement de la répétition de l'indu ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] à l'encontre de la SARL ESPACE CONSEIL IMMOBILIER sur le fondement de la résistance abusive ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] à l'encontre de la SARL ESPACE CONSEIL IMMOBILIER et de Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX, en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne.« LES DIGUES» et de l'immeuble sis 13-15 rue Charles SEYDOUX au CATEAU CAMBRÉSIS ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX, à l'encontre de Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne «. LES DIGUES» et de la non perception de loyers par la SCI RUE CHARLES SEYDOUX ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formées par la SARL ESPACE CONSEIL IMMOBILIER à l'encontre de Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] pour procédure abusive ;

DIT que 1a demande de compensation formée par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] est sans objet ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] d'une part et Maître [G] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX d'autre part, de leurs demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] à payer à la SARL ESPACE CONSEIL IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] d'une part et par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX d'autre part et les y condamne, dont distraction au profit de la SELARL cabinet d'avocats Géry HUMEZ, avocat aux offres de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »

Par déclaration du 16 novembre 2020, Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société hôtel-restaurant Les Digues et de la SCI rue Charles Seydoux, a relevé appel de cette décision en précisant que les chefs critiqués étaient : « REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX à l'encontre de Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne «LES DIGUES » et de la non perception de loyers par la SCI RUE CHARLES SEYDOUX ; DEBOUTE Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] d'une part et Maître [G] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX d'autre part, de leurs demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] d'une part et par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX d'autre part et les y condamne, dont distraction au profit de la SELARL cabinet d'avocats Géry HUMEZ, avocat aux offres de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires . »

Saisi d'un incident élevé par Monsieur [E] et Madame [T] aux fins de faire déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par la SCP Alpha Mandataires judiciaire, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 14 octobre 2021 :

- déclaré recevables les demandes nouvelles formées en appel par la SCP Alpha Mandataires judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL hôtel-restaurant Les Digues et de la SCI rue Charles Seydoux tendant à faire :

A titre principal :

- constater la résolution unilatérale par les époux [E] [T] de la vente tant du fonds de commerce de la SARL hôtel-restaurant Les Digues que de l'immeuble de la SCI rue Charles Seydoux ;

- dire cette résolution unilatérale fautive ;

A titre subsidiaire :

- prononcer la résolution de la vente de gré à gré tant du fonds de commerce de la SARL hôtel-restaurant Les Digues que de l'immeuble de la SCI rue Charles Seydoux, situés 13-15 rue Charles Seydoux au Cateau-Cambrésis aux torts exclusifs des consorts [E] [T] à la date du 9 janvier 2018 ;

- condamné in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [I] [T] à payer à :

- la SCP Alpha Mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur de la Sarl hôtel-restaurant Les Digues, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;

- la SCP Alpha Mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur de la SCI rue Charles Seydoux, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;

- débouté Monsieur [D] [E] et Madame [I] [T] de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles d'incident ;

- condamné in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [I] [T] aux dépens de l'incident.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 11 février 2022, la SCP Alpha Mandataires judiciaires, représentée par Maître [G] [P], ès qualités de liquidateur de la SARL Les Digues, et Maître [G] [P], ès qualités de liquidateur de la SCI rue Charles Seydoux, demandent à la cour de :

« RECEVOIR le concluant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL-RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX en son appel,

Le DÉCLARER bien fondé,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX à l'encontre de Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » et de la non perception de loyers par la SCI RUE CHARLES SEYDOUX ;

DÉBOUTE Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX, de sa demande d'indemnités présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] d'une part, et par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX d'autre part ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

STATUANT A NOUVEAU

Vu les articles 1142 et 1184 du Code civil dans leur version applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016.

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que la rétractation des consorts [E]-[T] est fautive et constitue un manquement à leur obligation de se substituer aux consorts [U]-[M] en violation d l'article 1142 du Code civil,

CONSTATER la résolution unilatérale par les époux [E]-[T] de la vente tant du fonds de commerce de la SARL HOTEL-RESTAURANT LES DIGUES que de l'immeuble de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX,

DIRE cette résolution unilatérale fautive,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

PRONONCER la résolution de la vente de gré à gré tant du fonds de commerce de la SARL hotel-restaurant LES DIGUES que de l'immeuble de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX, situés 13-15 rue Charles Seydoux à LE CATEAU CAMBRESIS aux torts exclusifs des consorts [E] [T], à la date du 9 janvier 2018.

EN TOUTE HYPOTHESE

CONDAMNER les consorts [E]-[T] à réparer le préjudice résultant de leur rétractation :

- LES CONDAMNER IN SOLIDUM au paiement de la somme de 125 000 € au profit de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX (75 000 € au titre de la différence de prix + 50 000 € au titre de la perte de loyer),

LES CONDAMNER IN SOLIDUM au paiement de la somme de 15 000 € de dommages et intérêts au profit de la SARL HOTEL-RESTAURANT LES DIGUES au titre de la déperdition du fonds de commerce,

- ORDONNER en tant que de besoin a la SOCIÉTÉ ECI de reverser les sommes séquestrées entre ses mains, et en l'acquit des consorts [E] [T] comme suit :

- 15 000 € au profit du liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES à valoir sur la créance de dommages et intérêts qui lui sera allouée par la Cour dans l'arrêt à intervenir,

- 23 020 € au liquidateur de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX à valoir sur la créance de dommages et intérêts qui lui sera allouée par la Cour dans l'arrêt à intervenir.

- DÉBOUTER les consorts [E]-[T] de leur appel incident et plus généralement de toutes leurs demandes.

- LES CONDAMNER IN SOLIDUM enfin aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une somme de 7 000 € HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES en liquidation judiciaire, et de 7 000 € HT au profit de la SARL RUE CHARLES SEYDOUX en liquidation judiciaire. »

Ils font valoir que les deux ordonnances rendues comportaient une faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale, faculté qui a été exercée par les candidats pressentis, concomitamment à une demande de substitution formelle sans condition suspensive de prêt, formulée par Monsieur [E] et Madame [T], et acceptée par le mandataire liquidateur des cédantes.

Or l'ordonnance définitive du juge commissaire rend la vente parfaite et l'acquéreur n'a pas la possibilité de se rétracter pour convenance personnelle. S'il prétend se soustraire à la signature des actes de vente, il engage sa responsabilité. En outre, le juge commissaire retrouve le pouvoir d'ordonner la cession à une autre personne, ce qui rend sa précédente décision caduque, sans que cette caducité ne permette à l'acquéreur initial d'échapper aux dommages et intérêts réparant le préjudice subi par la procédure collective en raison du retard dans la réalisation des actifs et de la différence entre le prix auquel le candidat défaillant s'était engagé et le prix finalement obtenu.

Les consorts [E] [T] ont abusivement résolu de façon unilatérale les deux ventes. Dès lors, Maître [P], ès qualités, avait le choix entre solliciter l'exécution forcée ou faire constater que la rétractation unilatérale des acquéreurs pressentis était abusive et génératrice de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par les procédures collectives.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le prononcé de la résolution ne conditionnait pas l'allocation de dommages et intérêts, car le manquement à une obligation de faire suffit, en soi, à fonder la demande indemnitaire en application de l'article 1142 du Code civil dans sa version applicable en la cause. Cependant, si la Cour devait lier l'indemnisation au prononcé de la résolution des deux ventes aux torts exclusifs des intimés, il conviendrait d'en fixer la date au 9 janvier 2018 qui est celle de l'assignation.

En raison des atermoiements des consorts [E] [T], il y a eu une perte irrémédiable du fonds de commerce, justifiant leur condamnation à une somme équivalente au prix dont a été privée la liquidation judiciaire de la société Les Digues, soit 15 000 euros, et un dépérissement de l'immeuble, qui a été vendu aux enchères publiques moyennant le prix de 25 000 euros, alors que le prix de la cession de gré à gré était de 100 000 euros, justifiant leur condamnation in solidum à une somme équivalente à la différence de prix, soit 75 000 euros, ainsi qu'à la somme de 50 000 euros équivalente à la perte de loyer, calculée à compter du 1er mars 2016, date théorique à partir de laquelle les actes de vente auraient pu et dû être régularisés, et le 18 octobre 2019, date à laquelle l'immeuble a été vendu aux enchères publiques.

En réponse à l'argumentaire de Monsieur [E] et Madame [T], les appelants concluent :

- en ce qui concerne l'irrecevabilité de leurs demandes nouvelles en cause d'appel, portant sur le constat et subsidiairement le prononcé de la résolution des ventes, que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 octobre 2021, par application de l'article 764 du Code de procédure civile ;

- en ce qui concerne l'irrecevabilité de leur demande nouvelle en cause d'appel, portant sur les dommages et intérêts équivalents à la différence de prix de l'immeuble, que :

- cette prétention relève du conseiller de la mise en état et est irrecevable en application de l'article 914 du Code de procédure civile pour ne pas été évoquée simultanément avec l'autre moyen d'irrecevabilité soumis par les consorts [E] [T] au conseiller de la mise en état ;

- leur demande n'est que le prolongement au sens de l'article 566 du Code de procédure civile de la demande initiale en paiement de la somme de 40 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble en raison du blocage du processus de vente, le prix finalement obtenu aux enchères publiques ayant permis d'arrêter le préjudice final qui n'a été connu qu'après la clôture des débats en première instance.

Les appelants ajoutent que les consorts [E] [T] ne peuvent s'exonérer au motif qu'ils n'auraient pas été valablement convoqués par le notaire, alors qu'ils ont informé ce dernier de la rétractation de leurs offres. La perte de valeur vénale de l'immeuble est directement liée à l'inoccupation, elle-même consécutive à leurs agissements.

Il est grotesque de prétendre que le liquidateur aurait dissimulé la fermeture du fonds de commerce, qui est la conséquence de la liquidation, laquelle a fait l'objet d'une publicité. Le fonds fermé n'avait pas disparu. Son prix particulièrement faible correspondait à sa valeur résiduelle. L'état de l'immeuble était bien connu des consorts [E] [T], qui reconnaissent l'avoir visité le 21 janvier 2016, avant de formuler leur offre.

Le dol évoqué par les consorts [E] [T] ne peut être opposé au mandataire liquidateur. En effet, en application de l'article 1116 ancien du Code civil, le dol doit émaner du co-contractant. Or les man'uvres dolosives dont font état les consorts [E] [T] émanent de la société ECI. En outre, le dol est exclu en matière de vente faite d'autorité de justice et notamment de vente de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire autorisée par le juge commissaire. À titre superfétatoire, les faits allégués sont fantaisistes et ne peuvent en rien démontrer de quelconques man'uvres dolosives.

Les consorts [U] et [M] ont renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la caducité de leurs offres. Non seulement ils se sont abstenus de faire appel, mais ils ont souhaité exercer leur faculté de substitution. Il n'était nul besoin de nouvelles décisions dès lors que les ordonnances en cause étaient assorties d'une telle faculté, revendiquée et exercée aussi bien par les candidats initiaux que par les candidats substitués.

L'argument tenant à l'absence de réitération dans un délai raisonnable est un non-sens dès lors que les consorts [E] [T] se sont formellement désistés. L'ordonnance du juge commissaire du 29 mars 2019 ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble n'a pas privé le mandataire liquidateur de son droit d'agir en responsabilité à l'encontre des candidats primitifs à raison de la faute de ces derniers ayant consisté à se désister de leurs offres.

Les consorts [E] [T] revendiquent toujours en appel le bénéfice de l'article R642-23 du Code de commerce, selon lequel l'ordonnance produit les effets du commandement prévus à l'article R 321-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Ce sont pourtant des dispositions propres aux ordonnances rendues en matière d'adjudication d'un bien immobilier, c'est-à-dire de vente aux enchères publiques, ordonnées par le juge commissaire en application de l'article L 642-18 du Code de commerce. Les consorts [E] [T] commettent une confusion entre vente de gré à gré et vente par adjudication amiable.

Le mandataire était parfaitement à même de délivrer les biens à la date à laquelle les acheteurs se sont désistés. Ceci est démontré aussi bien par l'inventaire que par le rapport d'estimation du bien immobilier. Leur rétractation n'a pas été liée à la dégradation des biens mais à la non obtention des prêts d'acquisition.

C'est le désistement des consorts [E] [T] qui a obligé le mandataire liquidateur à remettre l'immeuble en vente aux enchères publiques. Ces derniers sont donc particulièrement illégitimes à se plaindre d'une perte de chance de pouvoir acquérir l'immeuble au prix finalement obtenu par ce procédé. Enfin, le mandataire liquidateur n'avait pas d'information particulière à leur fournir concernant la vente aux enchères publiques laquelle, comme son nom l'indique, est à la fois publique et précédée de formalités de publicité.

Ce sont les consorts [E] [T] qui, de leur propre chef, à l'instar des consorts [U] [M], avaient choisi de séquestrer les sommes garantissant le sérieux de leurs offres. Il s'agit d'un séquestre conventionnel, au sens de l'article 1955 du Code civil, qui ne nécessite aucune forme particulière et peut même se déduire d'un simple accord verbal. Autrement dit, la notion même d'indu ne peut être retenue.

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 19 octobre 2021, Monsieur [E] et Madame [T] demandent à la cour de :

« Vu les articles 564 ; 566 ; 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1184 ; 1108 ; 1109 ; 1110 ; 1116 du Code civil dans leur version applicable au litige,

Vu les dispositions des articles 1235 ; 1376 ; 1956 ; 1128 .1382 ancien du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

I/ SUR L'APPEL PRINCIPAL

- JUGER irrecevable et à tout le moins mal fondé Maître [P] ès qualités de liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX en ses demandes, fins et conclusions.

- DÉBOUTER Maître [P] ès qualités de liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX de ses nouvelles demandes formulées en cause d'appel

- JUGER celles-ci irrecevables et à tout le moins mal fondées.

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- REJETE les demandes de dommages et intérêts formées par Maître [G] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX, à l'encontre de Monsieur [E] et Madame [T], en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce d'hôtellerie restauration exploité sous l'enseigne LES DIGUES et de la non perception de loyers par la SCI RUE CHARLES SEYDOUX.

- REJETE la demande de dommages et intérêts formée par la société ECI à l'encontre de Monsieur [E] et Madame [T] pour procédure abusive

- DÉBOUTE Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et RUE CHARLES SEYDOUX de ses demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- DÉBOUTE Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et RUE CHARLES SEYDOUX de ses demandes plus amples ou contraires.

II/ SUR L'APPEL INCIDENT

- JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [E] et Madame [T] en leurs demandes, fins et conclusions.

- REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BETHUNE en date du 29 septembre 2020 en ce qu'il a :

- REJETE la demande présentée par Monsieur [E] et Madame [T] tendant à voir prononcer la nullité des offres d'achat régularisées le 22 janvier 2016 portant sur le fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES d'une part et sur l'immeuble sis 13-15 rue Charles SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS, propriété de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX d'autre part.

- REJETE la demande subséquente présentée par Monsieur [E] et Madame [T] tendant au remboursement de la somme de 38 020 €.

- REJETE la demande présentée par Monsieur [E] et Madame [T] tendant à voir constater le caractère imparfait de la vente du fonds de commerce d'hôtellerie restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de l'immeuble sis 13-15 rue CHARLES SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS, propriété de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX en raison de la caducité des offres d'achats

- REJETE la demande présentée par Monsieur [E] et Madame [T] tendant à voir constater le caractère imparfait de la vente du fonds de commerce d'hôtellerie restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de l'immeuble sis 13-15 rue Charles SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS, propriété de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX en raison de l'absence de nouvelles ordonnances des juges commissaires autorisant lesdites cessions.

- REJETE la demande subséquente présentée par Monsieur [E] et Madame [T] tendant au remboursement de la somme de 38 020 €.

- REJETE la demande présentée par Monsieur [E] et Madame [T] tendant au remboursement par la société ECI de la somme de 38 020 € sur le fondement de la répétition de l'indu.

- REJETE la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [E] et Madame [T] à l'encontre de la société ECI et de Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX, en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce d'hôtellerie restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » et de l'immeuble sis 13-15 rue Charles SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS.

- DIT que la demande de compensation formée par Monsieur [E] et Madame [T] est sans objet.

- DÉBOUTE Monsieur [E] et Madame [T] de leurs demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNE Monsieur [E] et Madame [T] à payer à la société ECI la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- DIT que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par Monsieur [E] et Madame [T] et les y condamne dont profit de la SELARL cabinet d'avocats Géry HUMEZ avocat aux offres de droit

- DÉBOUTE Monsieur [E] et Madame [T] de leurs demandes plus amples ou contraires

STATUANT DE NOUVEAU

I/

- JUGER Monsieur [E] et Madame [T] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- PRONONCER la nullité/l'annulation des offres d'achat régularisées le 22 janvier 2016 par Monsieur [E] et Madame [T] portant sur le fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES d'une part et sur l'immeuble sis 13-15 rue CHARLES SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS, propriété de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX d'autre part.

- JUGER les offres d'achats formulées pour l'acquisition du fonds de commerce appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de l'immeuble appartenant à la SCI RUE CHARLES SEYDOUX caduques

- JUGER que les ordonnances rendues par le juge commissaire en date des 4 novembre 2015 et 11 décembre 2015 sont couvertes par la péremption de 2 ans, et à tout le moins, sont caduques.

- JUGER qu'une nouvelle ordonnance du juge commissaire autorisant les cessions du fonds de commerce d'hôtellerie restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de l'immeuble sis 13-15 rue CHARLES SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS, propriété de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX autorisant la cession au profit de Monsieur [E] et Madame [T] devait intervenir.

- JUGER que la vente du fonds de commerce d'hôtellerie restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et la vente de l'immeuble sis 13-15 rue CHARLES SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS, propriété de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX ne sont pas parfaites.

A tout le moins, si le caractère parfait de la vente devait être reconnu :

- CONSTATER qu'aucune condition de date pour formaliser les actes en l'étude du notaire désigné n'a été portée dans les offres ou postérieurement.

- CONSTATER qu'aucune demande de régularisation n'a été formulée par la SARL ECI ou part Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés RUE CHARLES SEYDOUX et HOTEL RESTAURANT LES DIGUES, ni aucun procès-verbal de carence établi.

- CONSTATER que les offres de ventes du fonds de commerce appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de l'immeuble appartenant à la SCI RUE CHARLES SEYDOUX étaient conditionnées l'une à l'autre.

- JUGER que le fonds de commerce d'hôtellerie restauration exploité sous l'enseigne « LES DIGUES » appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES avait disparu faute d'exploitation et de clientèle et ne pouvait plus faire l'objet d'une cession

- JUGER que l'immeuble sis 13-15 rue Charles SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS, propriété de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX avait été fortement dégradé et que la cession ne pouvait plus intervenir aux mêmes conditions.

- JUGER que Maître [P] liquidateur judiciaire des sociétés HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et RUE CHARLES SEYDOUX ne pouvait satisfaire à son obligation de délivrance.

- CONSTATER que l'immeuble a été vendu par adjudication judiciaire au profit de Monsieur [F] et [W].

- JUGER l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date 11 décembre 2015 et les ventes au profit de Monsieur [E] et Madame [T] caduques et à tout le moins résolues du fait du mandataire liquidateur.

- PRONONCER la résolution des ventes intervenues au profit de Monsieur [E] et Madame [T] de l'immeuble appartenant à la SCI RUE CHARLES SEYDOUX et du fonds de commerce appartenant à la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES aux torts de Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire

- JUGER que la société ECI n'avait pas qualité de séquestre des parties et a indument reçu des fonds par les consorts [E]-[T]

- JUGER que celle-ci doit restituer à Monsieur [E] et Madame [T] les sommes versées par eux compte tenu d'une part de la demande formulée par eux et/ou d'autre part de l'absence de régularisation des actes de cession des fonds de commerce et immeuble appartenant aux SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et SCI RUE CHARLES SEYDOUX.

EN CONSEQUENCE DE TOUT CE QUI PRECEDE :

- CONDAMNER la société ECI à restituer à Monsieur [E] et Madame [T] les sommes versées par eux, soit la somme de 38 020 €.

- CONDAMNER in solidum la société ECI et Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX, au paiement des intérêts dus sur la somme de 38 020 € au taux légal à compter du 17 février 2017 date de la demande de restitution des fonds versés.

- JUGER que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

- CONDAMNER in solidum la SARL ECI et Maître [P] ès qualités de liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX à payer à Monsieur [E] et Madame [T] a somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive

- CONDAMNER in solidum la SARL ECI et Maître [P] ès qualités de liquidateur des sociétés HOTEL RESTARANT LES DIGUES et RUE CHARLES SEYDOUX au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts

- CONDAMNER Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES au paiement de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [E] et Madame [T] du fait de la non réalisation de la cession du fonds de commerce exploité sous l'enseigne « LES DIGUES ».

- CONDAMNER Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société SCI RUE CHARLES SEYDOUX au paiement de la somme de 16 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [E] et Madame [T] du fait de la non réalisation de la cession de l'immeuble sis 13-15 rue Charles SEYDOUX au CATEAU CAMBRESIS et de sa cession à un prix dérisoire au profit d'un tiers.

En tout état de cause,

- CONDAMNER in solidum la SARL ECI à payer à Monsieur [E] et Madame [T] la somme de 8 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître [H] membre du cabinet LEGIS CONSEILS. »

Monsieur [E] et Madame [T] reprennent les arguments précédemment développés devant le conseiller de la mise en état relatifs au caractère nouveau en appel et donc irrecevable de la demande de résolution présentée par Maître [P]. Ils plaident qu'elle constitue la prétention principale et préalable à la demande de dommages et intérêts et n'en est donc ni l'accessoire, ni la conséquence. Ils arguent que les moyens d'irrecevabilité peuvent être soulevés devant la cour dès lors qu'ils ne relèvent pas des actes de la procédure d'appel. L'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel relatives à la résolution relève à la fois de la déclaration d'appel et des conclusions au fond, raison pour laquelle ce moyen a été développé par voie de conclusions d'incident et devant la Cour. L'irrecevabilité de la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts équivalents à la différence du prix obtenu suite au jugement d'adjudication de l'immeuble relève donc de la compétence de la cour.

Sur le fond, c'est à bon droit que le tribunal, ne pouvant statuer ultra petita, a constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande de résolution et a débouté Maître [P], ès qualités, de ses demandes indemnitaires. Celui-ci ne peut prétendre que l'assignation délivrée par les consorts [E] [T] le 9 janvier 2018 caractérisait une résolution unilatérale abusive. Ces derniers n'ont jamais sollicité en justice la résolution de leurs engagements. Le liquidateur ne leur a jamais adressé le projet de réitération de l'acte. Ils n'ont jamais été convoqués pour régularisation, et a fortiori n'ont jamais refusé de signer. Aucune mise en demeure n'a été adressée, ni aucun procès-verbal de carence dressé. En conséquence, il ne peut être considéré que les consorts [E] [T] ont commis une quelconque faute susceptible d'ouvrir droit à réparation. Ils indiquaient même dans leurs écritures de première instance qu'en l'absence de date prévue pour la régularisation, il était tout à fait possible d'y procéder. Cependant, le fonds de commerce avait disparu et l'immeuble avait été dégradé. Il en va de la responsabilité du liquidateur qui devait s'assurer de l'efficacité juridique des actes.

Même si Maître [P] parvenait à apporter la preuve que le fonds de commerce n'avait pas déjà disparu au jour de l'offre faite par les consorts [E] [T], il devait accepter la restitution des sommes séquestrées dès lors qu'il savait qu'il n'était plus en mesure de le délivrer.

Plus encore, alors qu'il prétend que la vente était parfaite en raison de l'ordonnance du juge commissaire, il l'a occultée et a vendu l'immeuble par adjudication judiciaire, sans attendre l'issue de la procédure engagée et sans même solliciter préalablement la caducité de la précédente ordonnance rendue ou la résolution de la vente. Il est donc directement à l'origine de ses propres préjudices.

Il a d'ailleurs, et selon toute vraisemblance, revendu le mobilier et l'outillage encore présents dans le fonds de commerce, au mépris des engagements qu'il avait pris en faveur de Monsieur [E] et Madame [T], sans là encore les en informer. Il apparaît au surplus que certains effets ont été dégradés ou cassés. Une déclaration de sinistre a dû être régularisée, de sorte que le mandataire liquidateur, ès qualités, a dû être indemnisé des préjudices subis. Ainsi, le préjudice allégué, s'il n'est en rien justifié, ne peut en tout état de cause être de 15 000 euros.

Maître [P] sollicite encore la somme de 50 000 euros au titre de la perte de loyers, alors que la SCI rue Charles Seydoux n'aurait pu percevoir aucun loyer puisque la cession du fonds de commerce était liée à la cession de l'immeuble. De plus, du fait de la disparition du fonds de commerce, celui-ci ne pouvait plus être exploité et donner lieu au paiement d'un loyer.

Concernant la perte de valeur de l'immeuble, les consorts [E] [T] plaident que ni le locataire, ni le propriétaire, ni le liquidateur n'ont effectué de diligences à effet de le sécuriser.

Ils affirment qu'ils ont été trompés sur les qualités substantielles du fonds de commerce et de l'immeuble tant par la société ECI que par Maître [P]. Ils ignoraient totalement que l'immeuble n'était en réalité plus exploité depuis au moins février 2014. Ces informations étaient essentielles et connues tant de la société ECI que de Maître [P] mais ont été tues. Il s'agit bien d'un dol par omission de porter à la connaissance des futurs acquéreurs des éléments pourtant essentiels.

Ils ont en outre été trompés puisqu'il leur a été indiqué qu'ils devaient formuler strictement la même offre que Monsieur [U] et Monsieur [M] pour espérer devenir propriétaires en leurs lieu et place, alors que cette offre était en réalité caduque et que les ventes du fonds de commerce et des murs ne pouvaient plus intervenir aux mêmes conditions, puisque le fonds de commerce avait disparu et que la valeur des murs s'était considérablement dépréciée. L'obligation de délivrance de Maître [P] ès qualités ne pouvait ainsi pas être satisfaite.

La visite de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce de débit de boisson, de même que les clauses stipulées dans l'offre, ne sauraient suffire à prétendre que les consorts [E] [T] s'étaient engagés en connaissance de cause.

Ils soulignent qu'ils ont versé l'intégralité du prix correspondant à la valeur du fonds de commerce soit 15 000 euros, mais qu'ils devaient recourir à un prêt pour l'acquisition de l'immeuble au prix de 100 000 euros. La société ECI leur avait assuré qu'il n'y aurait aucune difficulté à l'obtention de ce prêt. Elle a ainsi obtenu leur consentement par des man'uvres et mensonges puisqu'elle ne pouvait ignorer que le prêt ne leur serait jamais accordé eu égard à leur situation précaire, Monsieur [E] étant vendeur sur les marchés, tandis que Madame [T] était étudiante et percevait le RSA.

Le dol commis justifie la condamnation de la société ECI à leur restituer la somme de 38 020 euros correspondant au montant des sommes versées entre ses mains, et retenues à la demande de Maître [P], ès qualités, et à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre à la demande de Maître [P], ès qualités.

En outre, il y a lieu de condamner la société ECI au paiement de dommages et intérêts compte tenu des man'uvres effectuées par elle et du préjudice en découlant pour Monsieur [E] et Madame [T], lesquels ont versé toutes leurs économies entre ses mains et se sont retrouvés dans une situation encore plus précaire qu'auparavant lorsque leur projet n'a pu aboutir.

A titre subsidiaire, les consorts [E] [T] plaident que les offres d'achat présentées par Messieurs [U] et [M] étaient caduques. Les attestations du 26 janvier 2016 ne pouvaient les faire survivre. Elles ne témoignent pas d'une renonciation claire et non équivoque, en toute connaissance de cause, à la caducité de leur offre. Les acquéreurs indiquaient qu'il y avait annulation de leurs offres d'achat. Ils n'avaient juridiquement plus la faculté de se faire substituer par un nouvel acquéreur. Il était donc nécessaire que de nouvelles ordonnances soient rendues pour autoriser la cession. De plus, Monsieur [E] et Madame [T] avaient fait de l'accord du liquidateur et du juge commissaire une condition de leurs offres.

La caducité des offres d'acquisition résulte également de l'absence de réitération de l'offre, dans un délai raisonnable, et de l'ordonnance rendue le 29 mars 2019 autorisant la vente par adjudication judiciaire de l'immeuble et du jugement d'adjudication du 18 octobre 2019.

Les consorts [E] [T] se prévalent encore de la péremption des ordonnances rendues au 4 novembre 2017 et 11 décembre 2017 conformément aux dispositions de l'article R642-23 du code de commerce.

A titre subsidiaire, si les ventes devaient être déclarées parfaites, ils demandent que soit constaté qu'aucun délai n'était prévu pour la régularisation des actes de cession. Pour autant, celle-ci ne peut plus intervenir, le fonds ayant disparu et l'immeuble s'étant fortement dégradé sans avoir été remis en état. En outre, Maître [P] a sollicité et obtenu la vente par adjudication de l'immeuble au profit de tiers, au mépris de l'ordonnance du 11 décembre 2015, et il y a lieu d'en tirer toutes les conséquences. Il a volontairement tu ces informations devant le tribunal, aucune conséquence n'ayant pu être tirée, ni aucune demande formulée par les consorts [E] [T] à ce titre. Compte tenu de la révélation de ces faits, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente aux torts de Maître [P] ès qualités et conséquemment, celle de la cession du fonds de commerce, les deux ventes étant liées l'une à l'autre.

La société ECI a perçu des sommes de la part des consorts [E] [T], sans aucun fondement, ces derniers n'ayant jamais donné leur accord pour qu'elle soit séquestre. Ces sommes sont sujettes à restitution.

La société ECI et Maître [P] doivent être condamnés in solidum à leur payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la requête déposée par le liquidateur pour obtenir l'autorisation de vendre l'immeuble par adjudication judiciaire, cette demande marquant la volonté du mandataire liquidateur de ne pas respecter ses obligations envers eux.

L'immobilisation des fonds, par la faute de la société ECI et de Maître [P], leur a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser en les condamnant in solidum à leur payer 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il y a également lieu de les condamner in solidum à leur payer 3 000 euros pour résistance abusive et 15 000 euros du fait de la perte du fonds de commerce.

Enfin, Maître [P], ès qualités, « compte tenu de ses agissements et des préjudices subis par Monsieur [E] et Madame [T] » doit être condamné à leur payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à la vente de l'immeuble à moindre prix au profit de tiers acquéreurs.

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 28 juillet 2021, la société ECI demande à la cour de :

« CONSTATER qu'aucune demande n'est formée par Maître [P] ès qualités à l'égard de la SOCIETE ESPACE CONSEIL IMMOBILIER.

CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 29 septembre 2020.

DIRE ET JUGER M. [D] [E] et son épouse Mme [I] [T] mal fondés en leur appel incident,

DÉBOUTER M. [D] [E] et son épouse Mme [I] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER M. [D] [E] et son épouse Mme [I] [T] à payer à la SOCIÉTÉ ESPACE CONSEIL IMMOBILIER la somme de 5 000,00 € pour procédure abusive.

CONDAMNER M. [D] [E] et son épouse Mme [I] [T] à payer à la SOCIÉTÉ ESPACE CONSEIL IMMOBILIER la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. »

Elle explique qu'elle n'a agi qu'en qualité de séquestre. D'ailleurs, les chèques versés aux débats démontrent qu'ils n'ont pas été établis à son ordre, mais à celui du Crédit Agricole de Lens. Elle n'était donc pas le maître de la destination des fonds. Par principe, il faut l'accord de tous pour lever un séquestre, or Maître [P] s'y refuse. La procédure n'est donc pas fondée.

La société ECI nie avoir surpris le consentement des époux [E] [T] en leur faisant établir une offre sans condition suspensive d'obtention de prêt. Ces derniers avaient une certaine surface financière. Ils ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils allèguent. Ils ont fait le choix de payer comptant sans recours à un crédit. De plus, ils étaient parfaitement éclairés sur la consistance des biens dont ils entendaient se porter acquéreur pour les avoir visités. Le fait que le fonds de commerce n'avait plus d'activité ne lui fait pas perdre son existence car il subsiste par sa clientèle attachée et ses éléments incorporels. Les biens proposés à la cession l'étaient pour des prix très modérés, voire dérisoires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

SUR CE

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre, ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ....' ou 'juger que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des consorts [E] [T] et de la société ECI, lorsqu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

I ' Sur l'étendue de la saisine

Aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En conséquence, la Cour n'est pas saisie des prétentions des consorts [E] [T] visant à voir condamner la société ECI à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre à la demande de Maître [P], ès qualités, qui figurent exclusivement dans le corps de leurs écritures et ne sont pas reprises au dispositif.

II - Sur la recevabilité des demandes présentées par Maître [P]

Les consorts [E] [T] demandent à la cour de :

« - JUGER irrecevable et à tout le moins mal fondé Maître [P] ès qualités de liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX en ses demandes, fins et conclusions.

- DÉBOUTER Maître [P] es qualité de liquidateur de la SARL HOTEL RESTAURANT LES DIGUES et de la SCI RUE CHARLES SEYDOUX de ses nouvelles demandes formulées en cause d'appel

- JUGER celles-ci irrecevables et à tout le moins mal fondées. »

Il sera observé en premier lieu qu'hormis en ce qui concerne le caractère nouveau en appel de certaines des demandes présentées par Maître [P] ès qualités, qu'ils se sont dispensés de préciser dans le dispositif de leurs écritures, les consorts [E] [T] n'excipent d'aucune cause d'irrecevabilité globale des prétentions du mandataire liquidateur.

Il sera en second lieu rappelé à toutes fins utiles que le débouté n'est pas la sanction d'une irrecevabilité.

Il ne sera donc répondu, malgré son imprécision, qu'à la prétention des consorts [E] [T] visant à faire « juger celles-ci irrecevables », à la lumière des développements contenus dans les motifs de leurs écritures, la cour étant de toute façon tenue d'examiner d'office la question de la recevabilité des demandes nouvelles présentées en appel.

A ' Sur les demandes en constatation ou prononcé de la résolution des ventes

Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la Cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la Cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Aux termes de l'article 916 du Code de procédure civile, en sa version issue du décret 2020-1452 du 27 novembre 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir.

En l'espèce, les consorts [E] [T] présentent devant la cour des demandes et une argumentation similaires à celles dont ils ont déjà saisi le conseiller de la mise en état, lequel les en a déboutés. Ils n'ont pas utilisé le seul recours qui leur était ouvert, à savoir la procédure de déféré à la cour dans un délai de 15 jours. Cette ordonnance a donc désormais l'autorité de la chose jugée au principal.

Leur demande est en conséquence irrecevable.

B ' Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du prix de vente de l'immeuble

Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Après avoir rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause en application de l'article 123 du Code de procédure civile, il s'impose de constater que la demande de dommages et intérêts présentée à hauteur d'appel par Maître [P] ès qualités, pour compenser la différence entre le prix auquel les consorts [E] [T] s'étaient engagés et le prix finalement obtenu sur adjudication, tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la réparation des préjudices subis par la procédure collective de la SCI rue Charles Seydoux du fait de la rétractation des consorts [E] [T].

Cette demande est donc nouvelle en appel, mais recevable.

Les consorts Abbord [T] doivent être déboutés de leur prétention visant à la faire déclarer irrecevable.

III ' Sur la validité des cessions

A titre préliminaire, il sera observé que la prétention des consorts [E] [T] visant à faire déclarer les ordonnances autorisant les ventes « résolues » est dénuée de sens. Il n'y sera pas répondu.

Par ailleurs, aux termes du dispositif particulièrement confus de leurs conclusions, les consorts [E] [T] énoncent dans un premier temps deux séries de moyens, la première aux fins de faire annuler les cessions pour dol ou constater qu'elles n'ont pu produire leurs effets, la seconde aux fins d'être exonérés de toute responsabilité si la cour estimait « le caractère parfait de la vente », avant de présenter enfin leurs prétentions proprement dites. Compte tenu du caractère non hiérarchisé desdits moyens, il ne sera répondu qu'à ceux strictement nécessaires à la résolution du litige.

Ces pré-requis posés, il s'impose de constater que les cessions tant de l'immeuble que du fonds de commerce sont devenues parfaites aux dates respectives auxquelles les ordonnances des juges commissaires ont acquis l'autorité de la chose jugée.

Cependant, les ventes n'ont pas été réalisées, faute d'accomplissement des actes postérieurs.

Il est versé aux débats le courriel du 6 juin 2016 par lequel Monsieur [E] et Madame [T] ont indiqué ne pas être en mesure d'honorer leurs engagements faute d'avoir obtenu le prêt dont ils avaient besoin pour financer l'acquisition de l'immeuble. Il est libellé de la manière suivante :

« Après avoir épuisé toutes les solutions en notre poscession, pour l'obtention d'un crédit pour l'achat du fond et mur de l'hôtel restaurant des digues (9 refus de prêt), nous demandons la restitution des sommes versées et bloquée sur un compte séquestré qui s'élèvent à 38 000 euros au total. »

Maître [P] leur a répondu par courrier du 13 juin 2016 qu'ils ne pouvaient se rétracter, leur offre n'ayant pas été assortie d'une condition suspensive d'obtention de prêt, en ces termes : « (') les ordonnances rendues sont définitives. Vous avez proposé la substitution en indiquant paiement comptant. Aucune condition suspensive de prêt n'était indiquée dans votre offre sinon je n'aurais pu l'accepter. Dans ces conditions, vous ne pouvez vous rétracter ».

Il n'en demeure pas moins qu'il ne les a jamais mis en demeure de régulariser la vente et n'a engagé aucune action pour faire constater le caractère parfait des ventes.

En réalité, Maître [P] ne justifie avoir accompli aucune diligence jusqu'à ce que les consorts [E] [T] assignent la société ECI en janvier 2018 pour obtenir la restitution des sommes séquestrées, hormis pour faire constater, en décembre 2016, les dégradations commises dans l'immeuble et la disparition d'éléments de mobilier, lesquelles l'empêchaient manifestement de remplir son obligation de délivrance.

Il ne peut donc être retenu que l'impossibilité de procéder aux ventes amiables autorisées est due à la faute des consorts [E] [T] lesquels, en outre, ne se sont jamais formellement désistés de leurs offres, ni n'ont refusé de régulariser les actes de vente.

Ultérieurement, par ordonnance du 29 mars 2019 devenue définitive, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Charles Seydoux a autorisé, sur sa demande, Maître [P], ès qualités, à faire vendre aux enchères publiques l'immeuble.

Il en résulte que l'ordonnance du 11 décembre 2015 du juge commissaire du tribunal judiciaire de Douai autorisant la vente de gré à gré de l'immeuble est de facto devenue caduque, étant rappelé que la vente du fonds de commerce était liée à celle de l'immeuble.

Ces éléments justifient de :

- débouter la SCP Alpha mandataires judiciaires, représentée par Maître [G] [P], ès qualités de liquidateur de la SARL Les Digues, et Maître [G] [P], ès qualités de liquidateur de la SCI rue Charles Seydoux, de leurs demandes indemnitaires sur le fondement d'une rétractation fautive ou de la résolution des ventes aux torts exclusifs des offrants ;

- ordonner la restitution aux consorts [E] [T] de la somme de 38 020 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation sur un compte séquestre au Crédit Agricole.

Compte tenu du contexte, les intérêts au taux légal courront à compter d'un délai de deux mois après la signification du présent arrêt, les consorts [E] [T] étant déboutés de leurs demandes contraires.

IV ' Sur les dommages et intérêts

Aux termes des articles 1382 et 1383 anciens, devenus 1240 et 1241 nouveaux du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

A ' Sur les demandes des consorts [E] [T]

1) Au titre de la perte du fonds de commerce et de la perte de l'immeuble

Aux termes du dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la Cour, lui permettant de passer outre les incohérences et contradictions existant avec les demandes présentées dans les corps de leurs écritures, les consorts [E] [T] sollicitent la condamnation de Maître [P] à leur verser la somme de 15 000 euros et celle de 16 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de « la non réalisation de la cession du fonds de commerce », « de la cession de l'immeuble sis 13-15 rue Charles Seydoux au Cateau-Cambrésis et de sa cession à un prix dérisoire au profit d'un tiers ».

A l'appui de ces demandes, ils font valoir que les ventes étaient liées, que l'immeuble a été vandalisé mais n'a pas été remis en état par le liquidateur qui a « selon toute vraisemblance perçu les indemnités d'assurance (sauf à n'être plus assuré et à engager sa responsabilité) » puis l'a fait vendre pour 25 000 euros, leur faisant perdre une chance de l'acquérir au prix correspondant.

Cette argumentation, qui repose uniquement sur des affirmations aussi péremptoires que dénuées de fondement tant en droit qu'en fait, ne caractérise pas de faute de la part de Maître [P] ès qualités, ce dernier ayant fait réaliser l'actif disponible conformément à sa valeur résiduelle et selon les formes légales.

Elle ne démontre pas davantage le préjudice subi par les consorts [E] [T], qui peuvent difficilement, sans se contredire eux-mêmes, prétendre tout à la fois avoir dû renoncer à leur projet faute de financement et se plaindre d'un préjudice « consécutif à la vente à moindre prix au profit de tiers acquéreurs », leur propre inaction devant d'ailleurs être soulignée.

Il convient de les débouter de leurs demandes indemnitaires.

2) Au titre de la résistance abusive

Une partie ne peut engager sa responsabilité pour s'être défendue en justice que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet de ses prétentions par la juridiction.

En l'espèce, il n'est absolument pas caractérisé par les consorts [E] [T] que la défense de Maître [P] ès qualités et de la société ECI a dégénéré en abus.

Il y a donc lieu de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

3) Au titre de l'immobilisation des fonds séquestrés

Les consorts [E] [T] sollicitent encore la condamnation in solidum de Maître [P], ès qualités, et de la société ECI à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir pour toute argumentation que : « c'est à tort que les sommes versées n'ont pas été restituées et que cela a occasionné l'indisponibilité de celles-ci et préjudices causés » à eux-mêmes.

Faute pour eux d'articuler les éléments de fait nécessaires au soutien de leur prétention et notamment caractériser les préjudices allégués et en apporter la preuve, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande.

B ' Sur la demande présentée par la société ECI

Les consorts [E] [T] n'ont fait qu'exercer une action en justice pour faire valoir leurs droits qui ont été partiellement accueillis.

La société ECI doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure sbusive.

V ' Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité commande de laisser à chaque parties la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.

En conséquence, il convient de débouter Maître [H] de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

2) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le sort des dépens justifie que les parties soient déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [E] [T] à payer à la société ECI la somme de 1 500 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] à l'encontre de la SARL Espace Conseil Immobilier sur le fondement de la résistance abusive ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] à l'encontre de la SARL Espace Conseil Immobilier et de Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL hôtel-restaurant Les Digues et de la SCI rue Charles Seydoux, en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne « Les Digues» et de l'immeuble sis 13-15 rue Charles Seydoux au Cateau-Cambrésis ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL hôtel-restaurant Les Digues et de la SCI rue Charles Seydoux, à l'encontre de Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration exploité sous l'enseigne «. Les Digues» et de la non perception de loyers par la SCI rue Charles Seydoux ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formées par la SARL Espace Conseil Immobilier à l'encontre de Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] pour procédure abusive ;

- débouté Monsieur [D] [E] et Madame [I] [E] née [T] d'une part et Maître [G] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL hôtel-restaurant Les Digues et de la SCI rue Charles Seydoux d'autre part, de leurs demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'évolution du litige,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [D] [E] et Madame [I] [T] visant à faire déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les prétentions présentées par Maître [G] [P] ès qualités visant à :

A titre principal :

- constater la résolution unilatérale par les époux [E] [T] de la vente tant du fonds de commerce de la SARL hôtel-restaurant Les Digues que de l'immeuble de la SCI rue Charles Seydoux ;

- dire cette résolution unilatérale fautive ;

A titre subsidiaire :

- prononcer la résolution de la vente de gré à gré tant du fonds de commerce de la SARL hôtel-restaurant Les Digues que de l'immeuble de la SCI rue Charles Seydoux, situés 13-15 rue Charles Seydoux au Cateau-Cambrésis aux torts exclusifs des consorts [E] [T] à la date du 9 janvier 2018 ;

Déclare recevable mais mal fondée la demande de Monsieur [D] [E] et Madame [I] [T] visant à faire déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la prétention présentée par Maître [G] [P] ès qualités visant à obtenir leur condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la différence entre le prix auquel les consorts [E] [T] s'étaient engagés et le prix finalement obtenu sur adjudication, et en conséquence, les en déboute ;

Constate que Monsieur [D] [E] et Madame [I] [T] n'ont développé aucun moyen à l'appui de leur demande tendant à faire déclarer « irrecevable et à tout le moins mal fondé Maître [P] ès qualités de liquidateur de la SARL hôtel-restaurant Les Digues et de la SCI rue Charles Seydoux en ses demandes, fins et conclusions » et en conséquence, les en déboute ;

Dit que l'ordonnance du 11 décembre 2015 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Douai autorisant la vente de gré à gré de l'immeuble situé au Cateau-Cambrésis, 13-15 rue Charles Seydoux et l'ordonnance du 4 novembre 2015 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai autorisant la vente du fonds de commerce de la SARL Les Digues sont devenues caduques à compter de la date à laquelle l'ordonnance en date du 29 mars 2019 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Douai est devenue définitive ;

Déboute la SCP Alpha Mandataires judiciaires, représentée par Maître [G] [P], ès qualités de liquidateur de la SARL Les Digues, et Maître [G] [P], ès qualités de liquidateur de la SCI rue Charles Seydoux, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires sur le fondement d'une rétractation fautive ou de la résolution des ventes aux torts exclusifs de Monsieur [D] [E] et Madame [I] [T] ;

Ordonne la restitution à Monsieur [D] [E] et Madame [I] [T] de la somme de 38 020 euros versée à titre d'indemnités d'immobilisation sur un compte séquestre au Crédit Agricole ;

Dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter d'un délai de deux mois après la signification du présent arrêt ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Déboute Maître [H] de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 20/04652
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.04652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award