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02/06/2022 | FRANCE | N°19/04884

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 02 juin 2022, 19/04884


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 02/06/2022



****



N° de MINUTE : 22/236

N° RG 19/04884 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SSFG



Jugement (N° 18/01544) rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bethune



APPELANTS



Monsieur [V] [B] assisté de Mr [F] [B], es qualité de curateur selon jugement de curatelle du 29 avril 2016

né le [Date naissance 15] 1991 à [Localité 24]


de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 19]



Monsieur [F] [B] intervient es qualité de curateur de [V] [B], né le [Date naissance 15] à [Localité 24]

né le [Date naissan...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 02/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/236

N° RG 19/04884 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SSFG

Jugement (N° 18/01544) rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bethune

APPELANTS

Monsieur [V] [B] assisté de Mr [F] [B], es qualité de curateur selon jugement de curatelle du 29 avril 2016

né le [Date naissance 15] 1991 à [Localité 24]

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 19]

Monsieur [F] [B] intervient es qualité de curateur de [V] [B], né le [Date naissance 15] à [Localité 24]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 26]

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 19]

Représentés par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Bethune

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022019007818 du 30/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Madame [L] [X] es qualité de civilement responsable de [H] [T] et [Y] [T]

née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 25]

de nationalité française

[Adresse 20]

[Localité 18]

À laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 17 octobre 2019 à domicile

Madame [Y] [T]

née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 26]

de nationalité française

[Adresse 12]

[Adresse 23]

[Localité 18]

À laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 17 octobre 2019 à étude

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 26]

de nationalité française

[Adresse 13]

[Localité 18]

Représenté par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/005643 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Monsieur [H] [T] assisté de son curateur l'association la vie active

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 25]

de nationalité française

chez Mme [J] [O]

[Adresse 22]

[Localité 18]

Association la Vie Active ès qualité de curateur de [H] [T]

[Adresse 14]

[Localité 16]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022019012736 du 26/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Représentés par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/19/12736 du 26/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

SA Generali IARD, intervenant volontairement

[Adresse 7]

[Localité 21]

SA Generali France,

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentées par Me Marie Urbanski, avocat au barreau de Lille Me Ralph Boussier, avocat au barreau de Paris substitué par Me Bossi, avocat au barreau de Paris

SA L'Equite, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d'assureur de la responsabilité civile de M. [N] [T].

[Adresse 6]

[Localité 21]

Assignée en intervention forcée le 12 avril 2021 à personne habilitée

SA Allianz Iard représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 21]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

guillaume Salomon, président de chambre

claire Bertin, conseiller

danielle Thébaud, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2022 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 19 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal pour enfants de Béthune a déclaré [Y] et [H] [T] coupables d'avoir commis, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 à [Localité 19], des viols et agressions sexuelles en réunion sur la personne de [V] [B], mineur de quinze ans comme étant né le [Date naissance 15] 1991.

Il a en outre déclaré M. [N] [T] et Mme [L] [X] civilement responsables de leurs enfants mineurs, [Y] et [H] [T] puis, statuant sur l'action civile, a notamment :

- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F] [B] agissant en qualité de tuteur de [V] [B],

- déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM),

- confié au docteur [R] une mesure d'expertise médicale judiciaire de [V] [B],

- condamné [Y] et [H] [T] solidairement entre eux, et in solidum avec leurs parents civilement responsables, Mme [L] [X] et M. [N] [T], à payer à M. [F] [B] en qualité de tuteur de [V] [B] une indemnité provisionnelle de 5'000 euros,

- ordonné sursis à statuer sur les autres demandes,

- ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils.

Par jugement du 7 mars 2015, le tribunal pour enfants de Béthune statuant sur intérêts civils, relevant que la caducité de l'expertise médicale avait été prononcée faute de paiement de la consignation, a constaté l'absence de demande de la partie civile dans son dispositif.

Par ordonnance du 3 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a confié au docteur [D] une nouvelle mesure d'expertise médicale de [V] [B] ; l'expert judiciaire a déposé son pré-rapport d'expertise le 6 février 2017, lequel est devenu définitif le 7 mars 2017.

Par actes du 20, 23, 26 février, 26 mars et 12 avril 2018, M. [V] [B] assisté par son curateur, M. [F] [B], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béthune la CPAM de l'Artois, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de M. [N] [T], M. [H] [T] et son curateur, l'association la Vie active, Mme [Y] [T], Mme [L] [X] et M.'[N] [T] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, M.'[H] [T] et Mme [Y] [T], afin de voir liquider son préjudice corporel découlant des faits subis en 2005 en application des articles 1240 et 1242 et suivants du code civil.

Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a :

- dit que M. [V] [B] avait droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices suite aux faits de viols et d'agressions sexuelles commis par M. [H] [T] et Mme [Y] [T] sur sa personne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM de l'Artois à l'encontre de Mme [Y] [T], de M. [N] [T] et de Mme [L] [X] en leur qualité de représentants légaux de M. [H] [T] et de Mme [Y] [T], et de la société Allianz Iard ;

- débouté M. [V] [B], assisté de son curateur M. [F] [B], de ses demandes formées à 1'encontre de M. [N] [T] et de Mme [L] [X] en qualité de représentants légaux de M. [H] [T] et de Mme [Y] [T], et de la société Allianz Iard ;

- condamné solidairement M.'[H] [T], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [Y] [T] à payer à M.'[V] [B], assisté de son curateur M.'[F] [B], sauf à déduire les indemnités provisionnelles déjà versées, et outre intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :

2'000 euros au titre des frais divers relatifs à la tierce personne temporaire,

9 euros au titre des dépenses de santé futures,

5'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

8'000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

8'027 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

10'000 euros au titre des souffrances endurées,

6'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

139'460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

8'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- condamné M. [H] [T], assisté de son curateur l'association la Vie active, à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 529'107,72 euros au titre des dépenses de santé futures, sauf à déduire les indemnités provisionnelles déjà versées et outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Artois ;

- condamné in solidum M.'[H] [T], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [Y] [T] à payer à M.'[V] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M.'[H] [T] assisté de son curateur l'association la Vie active à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum M.'[H] [T], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [Y] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration au greffe du 3 septembre 2019, M.'[V] [B] et son curateur, M.'[F] [B], ont interjeté appel limité du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, en ce qu'il les a :

- déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard et de M.'[N] [T] et Mme [L] [X] en leur qualité de représentants légaux de M.'[H] [T] et de Mme [Y] [T],

- déboutés de leurs demandes de réparation du préjudice d'agrément et du préjudice moral.

Par assignation en intervention forcée du 9 octobre 2020, les appelants ont mis en cause la société Generali France, assureur de M.'[N] [T].

Dans leurs conclusions notifiées le 9 juin 2021, M. [V] [B] et son curateur, M. [F] [B], appelants principaux, sollicitent l'infirmation partielle du jugement querellé. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

- juger que [H] et [Y] [T] étaient bien placés sous l'autorité parentale de leurs parents, M. [N] [T] et Mme [L] [X], au moment des faits objets de l'instance ;

- juger que M.'[N] [T] et Mme [L] [X] étaient civilement responsables de leurs enfants mineurs ;

- juger que les sociétés l'Equité et Generali France sont tenues de garantir intégralement M.'[N] [T], en sa qualité de civilement responsable de ses enfants mineurs [H] et [Y] [T], du paiement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour les faits objets de la condamnation du tribunal pour enfants de Béthune du 19 décembre 2013 et du 7 mars 2015 ;

- condamner la société Generali France et sa filiale, la société l'Equité, solidairement, M.'[H] [T], Mme [Y] [T], solidairement avec leurs parents, M.'[N] [T] et Mme [L] [X] en qualité de représentants légaux, l'association la Vie active en qualité de curateur de M.'[H] [T], à leur payer, sauf à déduire les indemnités provisionnelles déjà versées, et outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 mai 2019, les sommes suivantes :

2'000 euros au titre des frais divers relatifs à la tierce personne temporaire,

9 euros au titre des dépenses de santé futures,

5'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

8'000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

8'027 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

10'000 euros au titre des souffrances endurées,

6'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

139'460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

8'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

1'000 euros au titre du préjudice d'agrément,

10'000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamner la société Generali France et sa filiale l'Equité solidairement, M.'[N] [T] et Mme [L] [X] en qualité de représentants légaux de [H] et [Y] [T], Mme [Y] [T], M.'[H] [T], l'association la Vie active en qualité de curateur de M.'[H] [T], à la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers frais et dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt.

Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [B] et son curateur, M. [F] [B], font valoir que':

- par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 janvier et 28 février 2017, ils ont adressé en vain deux mises en demeure à la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur protection juridique responsabilité civile de M.'[N] [T] suivant contrat n°077980461 et son avenant n°1';

- après avoir été informés que ce contrat d'assurance conclu par M.'[N] [T] avait été résilié, ils ont appelé en intervention forcée à la procédure d'appel la société Generali France et sa filiale, la société l'Equité, auprès de laquelle M.'[N] [T] avait souscrit un nouveau contrat d'assurance habitation, afin d'inviter celles-ci à communiquer le contrat d'assurance et à garantir le sinistre';

- en vertu de l'article 1242 du code civil, les père et mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux';

- par jugement du 19 décembre 2013 devenu définitif, M.'[N] [T] et Mme [L] [X] ont été déclarés civilement responsables de [H] et [Y] [T]';

- au moment des faits durant l'été 2005, les enfants n'étaient pas placés et résidaient au domicile de leurs parents';

- en application des articles L.'113-5, L.'121-2 du code des assurances, 1134 alinéa 3 ancien, devenu 1104, du code civil, il convient de condamner solidairement les sociétés Generali France et l'Equité à garantir le sinistre subi par M.'[N] [T], déclaré civilement responsable de ses enfants mineurs, [H] et [Y] [T].

Dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2021, M. [H] [T] assisté de son curateur, l'association la Vie active, intimé et appelant incident, sollicite l'infirmation partielle du jugement querellé. Il demande à la cour statuant à nouveau, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 908 à 910 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable son appel incident ;

- condamner la société Allianz Iard, M. [N] [T] et Mme [L] [X] en qualité de représentants légaux à payer solidairement avec Mme [Y] [T], M. [H] [T] et son curateur, l'association la Vie active, à M. [V] [B] assisté de son curateur, M. [F] [B], sauf à déduire les indemnités provisionnelles versées, et outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 mai 2019, les sommes suivantes :

- ramener le poste «'déficit fonctionnel permanent'» à de plus justes proportions,

1'500 euros au titre des frais divers relatifs à la tierce personne temporaire,

9 euros au titre des dépenses de santé futures,

6'980 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

8 000 euros au titre des souffrances endurées,

6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- rejeter les demandes de M. [V] [B] au titre du préjudice d'agrément, du préjudice moral complémentaire, de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

- prendre acte des demandes de la CPAM ;

- débouter de toute autre demande ;

- déclarer l'arrêt opposable à ses représentants légaux et à la société Allianz Iard.

Au soutien de ses prétentions, M.'[H] [T] assisté de son curateur, l'association la Vie active, fait valoir que :

- il y a lieu de retenir la responsabilité civile de ses parents sur le fondement de l'article 1242 du code civil, dès lors que le jugement du tribunal pour enfants du 19 décembre 2013, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée, a retenu la responsabilité de ses représentants légaux, et les a condamnés à payer à la victime une provision de 5'000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice';

- la société Allianz Iard doit remplir son obligation contractuelle en vertu du contrat d'assurance n°077980461 et de son avenant, et garantir son père civilement responsable.

Dans ses conclusions notifiées le 25 août 2021, M.'[N] [T] en qualité de représentant légal de [H] et [Y] [T], intimé, sollicite à titre principal, au visa des articles 1240 du code civil, L. 113-5 et L. 121-2 du code des assurances, la confirmation du jugement querellé.

Il demande subsidiairement à la cour de :

- juger que les sociétés l'Equité et Generali France sont tenues de le garantir du paiement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de représentant légal de ses enfants [H] et [Y] [T] ;

- condamner les sociétés l'Equité et Generali France aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] [T] ès qualités fait valoir que :

- il a été incarcéré en 2005, ses enfants résidant alors chez leur mère ;

- il ne se souvient plus de la date à laquelle [H] et [Y] ont été placés par le juge des enfants ;

- il n'est pas démontré qu'il cohabitait avec ses enfants à la date des faits ;

- il convient de se reporter aux conditions du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit au moment des faits.

Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2021, la société Generali Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré qu'aucun élément versé aux débats ne permettait de vérifier que les conditions de la responsabilité de M.'[N] [T] et de Mme [L] [X], en qualité de parents de [H] et [Y] [T], étaient réunies pour les faits dont ces derniers avaient été reconnus coupables entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M.'[V] [B] de sa demande tendant à voir déclarer les parents solidairement tenus des condamnations civiles prononcées contre M.'[H] [T] et Mme [Y] [T]';

- débouter M.'[V] [B] de l'intégralité de ses demandes formulées contre elle, au motif qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'à l'époque des faits, elle était tenue d'une quelconque obligation contractuelle de garantir les actes accomplis par M.'[H] [T] et Mme [Y] [T] ;

- condamner M.'[V] [B] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M.'[V] [B] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Generali Iard fait valoir que :

- il n'y a pas d'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile dans la mesure où, s'il est constant que les décisions pénales ont au civil une autorité absolue, ce n'est qu'à l'égard de l'existence du fait incriminé et de la culpabilité de celui auquel le fait est imputé';

- le juge civil n'étant pas lié par l'ensemble de la décision pénale, le jugement dont appel pouvait considérer que les éléments produits étaient insuffisants pour démontrer que les parents [T] engageaient leur responsabilité du fait des crimes et délits commis par leurs enfants en 2005';

- pour engager la responsabilité sans faute des parents du fait de leurs enfants mineurs, il faut que soient réunies cumulativement quatre conditions : les parents doivent exercer l'autorité parentale ; l'enfant doit être mineur ; il doit cohabiter avec ses parents ; l'enfant doit avoir causé le dommage';

- [H] et [Y] [T] ont fait l'objet de nombreux placements et mesures d'assistance éducative entre 2001 et 2007, de sorte que la démonstration de l'exercice de l'autorité parentale par M.'[N] [T] et Mme [L] [X] à cette période fait défaut';

- enfin, aucun élément produit ne vient démontrer que les faits étaient couverts par un contrat d'assurance conclu auprès d'elle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2021, la CPAM de l'Artois, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 9, 16, 367, 514 à 516 anciens, 554, 555, 564, 700 du code de procédure civile, 1134 alinéa 3 ancien devenu 1104, 1382 ancien devenu 1240, 1384 devenu 1242 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, L. 113-5, L. 121-2 et L. 124-3 du code des assurances, 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, de :

in limine litis,

- ordonner la jonction de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro n°RG 19-04884 et de l'instance initiée par l'assignation en intervention forcée délivrée à la société l'Equité ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que M. [V] [B] avait droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices suite aux faits de viols et d'agressions sexuelles commis par M. [H] [T] et Mme [Y] [T] sur sa personne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- déclaré irrecevables les demandes qu'elle a formulées à l'encontre de Mme [Y] [T], de M. [N] [T] et de Mme [L] [X] en leur qualité de représentants légaux de M. [H] [T] et de Mme [Y] [T], et de la société Allianz Iard ;

- condamné M. [H] [T], assisté de son curateur l'association la Vie active, à lui payer la somme de 529'107,72 euros au titre des dépenses de santé futures avec intérêts au taux légal, sauf à infirmer la mention suivante :'«'sauf à déduire les indemnités provisionnelles déjà versées et outre intérêts au taux légal à compter du jugement'»;

- lui a déclaré le jugement opposable ;

- condamné M.'[H] [T] assisté de son curateur l'association la Vie active, à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné in solidum M.'[H] [T], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [Y] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

statuant à nouveau,

- débouter la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger au contraire que M.'[H] [T] et Mme [Y] [T] sont bien les auteurs des préjudices subis par M.'[V] [B] ;

- juger que ceux-ci étaient bien placés sous l'autorité parentale de M.'[N] [T] et Mme [L] [X], et demeuraient chez eux au moment des faits préjudiciables à M.'[V] [B] ;

- juger que M.'[N] [T] et Mme [L] [X] étaient donc civilement responsables de [H] et [Y] [T] ;

- dire recevable la mise en cause de la société l'Equité ;

- constater qu'il a été fait sommation à la société l'Equité de produire le contrat souscrit par M.'[N] [T] aux fins de garantir sa responsabilité civile du fait de ses enfants mineurs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

- au vu dudit contrat, ou à défaut de production dudit contrat en intégralité, juger que la garantie due par la société l'Equité est acquise ;

- juger que la société l'Equité, solidairement avec sa maison-mère la société Generali Iard, sera tenue de garantir et de relever indemne M. [N] [T], en qualité de civilement responsable de [H] et [Y] [T], du paiement de l'ensemble des condamnations en lien avec les préjudices causés par les faits commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- juger qu'elle est recevable et bien fondée à exercer l'action directe tendant à la condamnation de la société l'Equité au paiement au tiers payeur lésé de l'ensemble des sommes qu'il revendique au visa de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;

- condamner Mme [Y] [T], afin que cette condamnation intervienne in solidum avec celle confirmée à l'encontre de M. [H] [T], assisté de son curateur, l'association la Vie active, tous deux solidairement tenus avec leurs parents civilement responsables, Mme [L] [X] et M.'[N] [T], lequel sera tenu solidairement avec son assureur, la société l'Equité, laquelle sera condamnée solidairement avec sa maison-mère, la société Generali Iard, à lui payer au titre des débours :

'à titre principal, par infirmation, la somme totale de 529'107,72 euros, dont :

'128'839,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018, ou à défaut à compter de la signification des demandes en cause d'appel, soit le 16 mars 2020,

'400'268,55 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018, ou à défaut à compter de la signification des demandes en cause d'appel, soit le 16 mars 2020,

'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

'à titre subsidiaire, par confirmation, «'la somme totale de 529'107,72 euros au titre des dépenses de santé futures, sauf à déduire les indemnités provisionnelles déjà versées et outre les intérêts au taux légal »,

'la somme de 1'098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- condamner M.'[H] [T] assisté de son curateur, l'association la Vie active, in solidum avec Mme [Y] [T], tous deux solidairement avec leurs parents civilement responsables, Mme [L] [X] et M.'[N] [T], lequel sera tenu solidairement avec son assureur, la société l'Equité, solidairement avec la société Generali Iard, à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les entiers dépens d'appel ;

en tout état de cause,

- condamner la société l'Equité, ou subsidiairement la société Generali Iard, à lui payer :

'au titre des débours, la somme totale de 529'107,72 euros, dont :

'128'839,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des demandes en cause d'appel,

'400'268,55 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des demandes en cause d'appel,

' ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

'la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

'la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

'les entiers dépens de l'instance,

- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Artois fait valoir que :

- les démarches de M. [V] [B] assisté de son curateur ont révélé que la garantie d'assurance souscrite par M. [N] [T] auprès de la société Allianz Iard avait été résiliée avec effet au 1er décembre 2003 et qu'ensuite, il avait souscrit auprès de la société l'Equité une garantie «'habitation'» emportant garantie de la responsabilité civile des membres du foyer';

- mise en cause amiablement par la victime, la maison-mère, la société Generali Iard, lui a répondu en réservant sa garantie et en sollicitant l'envoi des pièces';

- par assignation en intervention forcée en cause d'appel délivrée le 12 avril 2021, elle a fait sommation à la société l'Equité de communiquer en intégralité le contrat n°050101 souscrit par M.'[N] [T] aux fins de garantir sa responsabilité civile, notamment du fait de ses enfants mineurs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, durant laquelle il demeurait et était également assuré pour le logement sis [Adresse 10], outre l'intégralité de ses pièces';

- il convient de tenir compte de toute abstention ou communication incomplète de la part de l'assureur';

- nul ne conteste ni la minorité de M. [H] [T] et de Mme [Y] [T], ni l'existence de la faute civile qu'ils ont commise suite aux faits de viols et agressions sexuelles perpétrés sur M.'[V] [B] en 2005, ni le lien de causalité avec les préjudices dont ce dernier réclame l'indemnisation';

- le jugement criminel du tribunal pour enfants du 19 décembre 2013, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée, a déclaré M.'[N] [T] et Mme [L] [X] civilement responsables de [H] et [Y] [T] ; ces derniers n'ont pas alors contesté être titulaires de l'autorité parentale ni l'exercer régulièrement sur leurs enfants mineurs';

- s'agissant de la détermination de l'assureur garantissant le civilement responsable, la société Generali Iard ne dénie pas clairement sa garantie mais s'abstient de révéler l'état des garanties auxquelles elle serait tenue, et rejette la charge de la preuve sur la victime et le tiers payeur.

Intimées en appel, Mme [Y] [T], Mme [L] [X] ès qualités n'ont pas constitué avocat, et la société Allianz Iard n'a pas conclu devant la cour.

Assignée en intervention forcée par acte du 12 avril 2021 délivré par la CPAM de l'Artois, la société d'assurance l'Equité n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021.

***

Par arrêt avant dire droit du 20 janvier 2022, la cour d'appel de Douai a, au visa des articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats, invité la société Generali Iard à s'expliquer sur la raison pour laquelle elle entendait substituer son intervention volontaire à la défense en intervention forcée de la société Generali France, et à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de son intervention volontaire en cause d'appel, ordonné sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Suivant note en délibéré du 14 février 2022, la société Generali Iard enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 552'062'663 fait valoir que':

- M. [V] [B] a fait assigner le 9 octobre 2020 en intervention forcée en cause d'appel la société Generali France enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 572'044'949';

- M. [V] [B] ne produit aucun document permettant de démontrer l'existence d'un contrat d'assurance, sa pièce n°31 ne mentionnant le nom d'aucune entité ;

- le défaut de conditions générales ou particulières empêche de connaître la réalité de la garantie et de s'assurer de l'identité de la personne morale à mettre en cause';

- l'absence de tout contrat a pour conséquence une confusion sur les mises en cause de Generali France et de Generali Iard';

- Generali France, substituée par Generali Iard, doit être mise hors de cause, car la société l'Equité est une filiale de la seconde ; aucun lien de droit n'existe entre la société l'Equité et Generali France.

Suivant note en délibéré du 10 mars 2022, M. [V] [B] et son curateur exposent que :

- suite à l'assignation en intervention forcée de Generali France, c'est Generali Iard qui s'est constituée le 5 novembre 2020 et a conclu sur le fond le 8 janvier 2021 ;

- en vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Generali Iard intervient volontairement à la cause.

Suivant note en délibéré du 22 février 2022, la CPAM de l'Artois indique que :

- la substitution de Generali France par Generali Iard s'analyse en une intervention volontaire à l'instance d'appel au visa de l'article 328 du code de procédure civile au lieu et place de Generali France ;

- Generali Iard admet qu'il existe un lien contractuel entre les garanties dues par la société l'Equité et celles dues par elle-même ;

- dès lors que Generali Iard s'abstient volontairement de produire le contrat conclu et visé en pièce 31 des appelants, et ce malgré sommation par conclusions du 8 avril 2021 et assignation en intervention forcée du 12 avril 2021, son intervention volontaire fait la preuve de ce qu'elle doit les garanties dues par la société l'Equité sans limitation d'une quelconque nature.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour considère que :

- en premier lieu, en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu'ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n'est pas privée de la possibilité d'exercer ultérieurement les droits en faisant l'objet';

- en second lieu, il n'est pas nécessaire d'ordonner la jonction de la procédure d'appel n° RG 19-04884 à l'instance initiée par suite de l'assignation en intervention forcée délivrée le 12 avril 2021 à la société l'Equité, celle étant partie à l'instance d'appel.

I - Sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

Aux termes de l'article 1355, ancien 1351, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elles en la même qualité.

Par jugement du 19 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal pour enfants de Béthune a condamné pénalement les mineurs, [H] et [Y] [T], du chef de viols et agressions sexuelles commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 à [Localité 19] au préjudice de [V] [B], mineur de quinze ans pour être né le [Date naissance 15] 1991, et a déclaré leurs parents, M.'[N] [T] et Mme [L] [X], civilement responsables de leurs enfants mineurs.

En application de l'article 1355 précité, si les décisions de la justice pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il n'en est pas de même lorsque ces décisions statuent accessoirement à l'action publique sur les intérêts civils ; elles n'interviennent alors que dans un intérêt purement privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée au sens de l'article 1355 précité.

En l'espèce, M. [V] [B] représenté par son tuteur, M. [F] [B], devenu depuis lors son curateur, s'est constitué partie civile devant le juge pénal réclamant, dans le cadre de l'action civile, une mesure d'expertise médicale judiciaire et la condamnation des auteurs, in solidum avec leurs parents civilement responsables, à lui payer une provision à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice ; le juge pénal a fait droit à l'intégralité des demandes de la partie civile.

Pour autant, en l'absence d'identité des demandes, d'identité de la cause du litige, et d'identité entre les parties, l'assureur du père n'étant pas partie à l'instance pénale, aucune autorité de la chose jugée au pénal ne saurait s'attacher à la disposition ayant déclaré les parents civilement responsables de leurs enfants mineurs.

II - Sur la responsabilité des père et mère

Aux termes de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. [...]

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment du fait dommageable en 2015, [H] et [Y] [T] étaient mineurs, qu'ils ont causé un dommage à [V] [B], et que leurs parents étaient titulaires de l'autorité parentale.

Pèse sur les parents une responsabilité de plein droit du fait des agissements de leurs enfants mineurs, dont il ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve qu'ils ne cohabitaient pas avec eux.

En l'espèce, M. [N] [T] se contente de produire en cause d'appel des pièces établissant la précarité de sa situation pécuniaire actuelle, mais échoue à démontrer ses allégations selon lesquelles ses enfants résidaient en 2005 chez leur mère avant d'être placés, tandis que lui-même était incarcéré.

Si le premier juge a estimé qu'il lui était impossible de vérifier les conditions dans lesquelles la responsabilité des parents pouvait être retenue, il ressort de l'audition de la mère, le 27 décembre 2007 dans le cadre de la procédure pénale, qu'elle avait vécu en concubinage avec M.'[N] [T] du 4 septembre 1989 au 5 novembre 2005, que les trois enfants issus de leur relation avaient été placés dans des centres éducatifs après le 5 septembre 2005 à la suite d'abus sexuels commis par leur père, mais qu'ils venaient chaque semaine au domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement exercé régulièrement par leurs parents.

Il résulte tant de l'audition de M. [V] [B] par les gendarmes le 9 décembre 2007 que du procès-verbal de confrontation du 28 décembre 2007 que les faits reprochés aux mineurs se sont déroulés dans le courant de l'été 2005.

De l'ensemble de ces pièces et constatations, l'interruption de la cohabitation des mineurs avec leurs parents, titulaires de l'autorité parentale, au moment de la commission des faits n'est pas démontrée, notamment en l'absence de production d'une décision de justice statuant en matière d'assistance éducative sur leur résidence habituelle.

En conséquence, M.'[N] [T] et Mme [L] [X], qui n'apportent pas d'éléments de nature à écarter la présomption de responsabilité pesant sur eux en application de l'article 1384 ancien précité, seront déclarés civilement responsables du fait des dommages causés courant 2005 par leurs enfants mineurs, M. [H] [T] et Mme [Y] [T], habitant avec eux.

III - Sur l'appel en garantie de l'assureur

A - Sur l'intervention forcée délivrée à la société l'Equité

Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Par acte du 12 avril 2020, la CPAM de l'Artois a fait assigner la société d'assurance l'Equité en intervention forcée devant la cour, laquelle n'a pas constitué avocat.

Dès lors que M. [V] [B] a été en mesure de verser au débat un échéancier émanant du conseiller de la société l'Equité, appelant au paiement des primes d'assurance responsabilité civile (RC) habitation pour l'année 2005, il est apparu que l'évolution du litige nécessitait l'appel en la cause de la société d'assurance l'Equité.

En conséquence, l'appel en intervention forcée de la société l'Equité est recevable.

B - Sur l'intervention volontaire de la société Generali Iard à l'instance d'appel

M. [V] [B], assisté de son curateur, a fait assigner le 9 octobre 2020 en intervention forcée en cause d'appel la société Generali France enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 572'044'949, laquelle s'est régulièrement constituée en défense le 28 octobre 2020.

Cependant, ensuite de l'assignation en intervention forcée de la société Generali France, c'est la société Generali Iard, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 552'062'663, qui s'est constituée le 5 novembre 2020 et a notifié des conclusions sur le fond le 8 janvier 2021.

Il s'en déduit qu'en application des articles 328 et suivants, 554 du code de procédure civile, la société Generali Iard a entendu substituer son intervention volontaire en cause d'appel à l'intervention forcée de la société Generali France, arguant qu'elle seule était la maison-mère de la société l'Equité.

L'intervention volontaire de la société Generali Iard en cause d'appel est recevable.

C - Sur la garantie de la société l'Equité

Aux termes de l'article L. 121-2 du codes des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-121 du 1er octobre 2016, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

S'agissant de l'existence du contrat d'assurance dont ils se prévalent, les tiers peuvent rapporter cette preuve par tous moyens, la police d'assurance constituant à leur égard un simple fait juridique dont la preuve est libre.

S'agissant du contenu de la police d'assurance, il est admis que le bénéfice du contrat d'assurance étant invoqué, non par l'assuré, mais par un tiers à ce contrat, il incombe dès lors à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.

En l'espèce, M.'[V] [B] verse au débat une lettre du 20 décembre 2004 de M. [A] [Z], agent d'assurance, par laquelle est envoyé à M.'[N] [T] un échéancier pour l'année 2005 appelant le paiement de ses primes d'assurance auprès de la société l'Equité au titre d'un contrat d'assurance RC habitation n°050101.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2019 distribuée le 2 décembre 2019, le conseil de M. [V] [B] a invité la société l'Equité à lui confirmer l'existence du contrat d'assurance RC habitation garantissant en 2005 M. [N] [T], et à lui en transmettre une copie. Le même courrier a été adressé à M. [A] [Z] en sa qualité de conseiller en assurance, lequel n'a pas retiré auprès de la poste la lettre recommandée dont il avait été rendu destinataire, et n'a donné aucune suite.

Par courriel du 25 février 2020, la «'société Generali'» a répondu, au lieu et place de la société l'Equité, au conseil de M. [V] [B] qu'elle avait bien reçu son courrier du 28 novembre 2019, et qu'elle attendait, «'pour lui permettre d'instruire le dossier, les pièces d'information sur l'accident impliquant les enfants mineurs de son assuré à l'époque des faits, ainsi que les pièces judiciaires et rapports médicaux , et ce sous toutes réserves de RC et de garantie.'»

Le conseil lui a adressé en réponse, par courriel du 26 février 2020, des pièces jointes comprenant les jugements du 19 décembre 2013 et 7 mars 2015, ainsi que le pré-rapport d'expertise médicale du docteur [D]. L'assureur n'a donné aucune suite à ce message.

De l'ensemble de ces pièces, constatations, et énonciations, M. [V] [B], assisté de son curateur, et la CPAM de l'Artois démontre(nt) suffisamment que M.'[N] [T] a bien souscrit «'pour les douze prochains mois'» auprès de la société l'Equité, suivant attestation du 20 décembre 2004 de l'agent d'assurance, un contrat d'assurance RC habitation garantissant la responsabilité civile des membres de son foyer pour l'année 2005.

Dès lors que ces tiers apportent la preuve de l'existence du contrat d'assurance, s'opère un renversement de la charge de la preuve du contenu de la police d'assurance.

Sommée de produire les conditions générales et particulières du contrat d'assurance RC habitation souscrit par M. [N] [T] pour l'année 2005, la société l'Equité ne s'exécute pas et s'abstient de constituer avocat en cause d'appel.

En conséquence, elle sera condamnée à garantir les sommes mises à la charge de son assuré, M.'[N] [T], dans le cadre de la procédure d'appel.

D - Sur la mise hors de cause des sociétés Allianz Iard, Generali France, et Generali Iard

Des pièces versées au débat, il apparaît que le contrat d'assurance multirisques habitation n°077980461 précédemment souscrit par M.'[N] [T] auprès de la société Allianz Iard est résilié depuis le 22 décembre 2003.

La société Allianz Iard, qui n'était plus l'assureur responsabilité civile du père au moment des faits dommageables, sera mise hors de cause.

En outre, la société l'Equité, bien que filiale de la société Generali Iard, est une personne morale distincte des sociétés Generali France et Generali Iard, lesquelles ne sauraient être tenues solidairement de ses engagements.

Au surplus, aucun lien de fait ni de droit n'est démontré entre les sociétés Generali France et l'Equité.

En vertu du principe de l'autonomie patrimoniale des sociétés, et en application de l'article 1842 du code civil, il n'existe pas de solidarité légale entre sociétés appartenant à un même groupe, sauf immixtion fautive de la société mère dans la gestion de sa fille, ce qui n'est ni démontré ni allégué en l'espèce.

Il s'en déduit que seule la société l'Equité sera condamnée à garantir M. [N] [T] du paiement de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en sa qualité de civilement responsable de ses enfants, M.'[H] [T] et Mme [Y] [T], et que les sociétés Allianz Iard, Generali France et Generali Iard seront mises hors de cause.

IV - Sur l'indemnisation du préjudice corporel de la victime

A titre liminaire, dans son rapport définitif du 7 mars 2017, l'expert judiciaire énonce que le rapport sexuel anal non consenti avec pénétration, subi à l'été 2005 par M.'[V] [B], a été suivi d'un syndrome fissuraire douloureux et de souillure par matières fécales, et a entraîné le développement progressif de volumineux condylomes anaux qui ont nécessité une exérèse.

L'expert considère que M. [V] [B] présente des séquelles graves imputables aux viols subis en 2005, lesquelles ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales au niveau de l'anus conduisant à la mise en place d'une colostomie définitive, et induit des répercussions psychologiques.

Les lésions sont consolidées au 16 avril 2012, date à laquelle le sphincter anal n'est plus réparable, les lésions du périnée sont devenues chroniques, et la colostomie devenue définitive s'accompagne d'une éventration péri-stomiale, qui n'est plus réparable.

L'expert ajoute que l'évolution de l'obésité et ses conséquences sur la santé du patient ne sont pas imputables aux faits de 2005, que les conséquences de l'agression ont pour autant été délétères sur le traitement de l'obésité, et enfin que l'obésité n'a pas permis le traitement optimum des lésions secondaires à l'agression.

Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 38%.

A - Sur l'évaluation des préjudices

1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux

a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1° - Sur les dépenses de santés actuelles

Le premier juge a débouté la CPAM de l'Artois de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.

L'organisme de sécurité sociale réclame le remboursement de ses débours à hauteur de 128'839,17 euros.

M. [V] [B] n'allègue aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge.

Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

La CPAM de l'Artois produit le montant de ses débours définitifs arrêtés avant consolidation à la somme de 128'839,17 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, infirmiers, d'auxiliaires médicaux, d'appareillage, de biologie, d'imagerie, et de transport.

Elle verse également au débat une attestation d'imputabilité établie le 3 mars 2017 par le médecin-conseil du recours contre tiers, lequel certifie que ces dépenses avant consolidation sont strictement imputables aux faits dommageables survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

Il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé actuelles en lien avec le fait dommageable à la somme de 128'839,17 euros.

En conséquence, il convient de condamner M.'[H] [T] et Mme [Y] [T], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, et la société l'Equité tenue in solidum avec M.'[N] [T], à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 128'839,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles, aucune somme n'étant restée à la charge de la victime.

2° - Sur le préjudice scolaire

Le premier juge a alloué à M.'[V] [B] une indemnisation de 8'000 euros en réparation du préjudice scolaire.

La victime sollicite la confirmation de ce poste.

M.'[H] [T] conclut au débouté de la demande de réparation d'un préjudice scolaire, arguant que rien ne vient démontrer que les conditions de scolarité ou de formation aient été empêchées.

Sur ce, il s'agit de réparer la perte d'années d'études sur un plan scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Cette indemnisation comprend le retard scolaire ou de formation, mais également une modification d'orientation, une renonciation à toute formation de nature à obérer l'intégration de la victime dans le monde du travail.

Les moyens soutenus par les parties sur ce point ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera accordé à M. [V] [B], qui justifie de la perturbation de sa scolarité puis de sa cessation à la suite des faits subis, l'indemnisation réclamée à hauteur de 8'000 euros.

3° - Sur les frais divers : l'assistance temporaire par une tierce personne

Le premier juge a accordé au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne une indemnisation de 2'000 euros, dont M.'[V] [B] sollicite confirmation.

M. [H] [T] offre à ce titre une indemnisation de 1'500 euros sur la base d'une rémunération horaire du besoin en aide humaine limitée à 12 euros.

Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. L'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.

Les moyens soutenus par les parties sur ce point ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- les parties s'accordent sur le fait que la victime a nécessité un besoin en aide humaine d'une heure par jour pendant 125 jours, ainsi que le retient l'expert [D] ;

- le calcul de l'indemnisation a été effectué sur la base d'un taux de rémunération horaire de 16 euros, dont la victime sollicite la confirmation pure et simple.

Il sera accordé à M. [V] [B] sur la base du rapport d'expertise judiciaire l'indemnisation réclamée à hauteur de 2'000 euros.

b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents

1° - Sur les dépenses de santé futures

Le premier juge a accordé à M. [V] [B] une somme de 9 euros, et à l'organisme de sécurité sociale de 529 107,72 euros au titre des dépenses de santé futures.

M. [V] [B] sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé une somme de 9 euros correspondant au remboursement de franchises médicales.

La CPAM de l'Artois sollicite une indemnisation de 400'268,55 euros au titre des dépenses de santé futures, dont la somme de 96 973,81 euros correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, d'imagerie, d'appareillage, de transport échus du 26 avril 2012 au 7 mai 2018, et dont la somme de 303 294,74 euros correspond aux frais futurs viagers capitalisés à compter du 1er juin 2018 pour un besoin de soins évalué à 8'216,92 euros par an en raison de la colostomie et des consultations médicales y afférentes.

M. [H] [T] demande à la cour de prendre acte des demandes de la CPAM de l'Artois.

Sur ce, il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale ou mutuelle), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

La CPAM de l'Artois produit le montant de ses débours définitifs arrêtés à la somme de 400'268,55 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, d'imagerie, et de transport après la consolidation du 16 avril 2012.

Elle verse également au débat l'attestation d'imputabilité établie le 3 mars 2017 par le médecin-conseil du recours contre tiers, lequel certifie que ces dépenses échues et à échoir après consolidation sont strictement imputables aux faits dommageables survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, et qu'elles permettent d'indemniser de façon viagère le matériel de colostomie, outre le suivi spécialisé et en médecine générale.

Il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé futures en lien avec le fait dommageable à la somme de 400'277,55 euros (soit 9 euros + 400'268,55 euros).

En conséquence, il convient de condamner M.'[H] [T] et Mme [Y] [T], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, et la société l'Equité tenue in solidum avec M.'[N] [T], à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 400'268,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et à M.'[V] [B] la somme de 9 euros restée à sa charge.

2° - Sur l'incidence professionnelle

Le premier juge a alloué à M.'[V] [B] au titre de l'incidence professionnelle une indemnisation de 5'000 euros, dont ce dernier sollicite la confirmation.

M. [H] [T] conclut au débouté de la demande de ce chef, arguant que la victime n'a jamais eu d'emploi professionnel rémunéré.

Sur ce, la cour rappelle que l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste. Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c'est à dire le déficit de revenus futurs imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.

L'expert [D] énonce que si la victime n'avait pas d'emploi au moment du fait dommageable compte tenu de son jeune âge, elle a effectué plusieurs stages en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ; ses multiples hospitalisations et ses soins prolongés, outre l'existence d'une colostomie difficile à appareiller, ont perturbé son insertion par l'emploi dans ce type d'établissement spécialisé.

Les éléments versés au débat caractérisent une dévalorisation de M. [V] [B] sur le marché du travail, dès lors que son insertion professionnelle s'avère gravement obérée en raison des séquelles qu'il présente et qui sont de nature à entraîner une particulière fatigue et pénibilité dans l'exercice de tout métier, fût-ce dans le cadre d'un emploi protégé.

Compte tenu de l'âge de la victime (30 ans à la date de l'arrêt), des observations de l'expert, et de l'ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de M.'[V] [B] au titre de l'incidence professionnelle a été exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros conforme à sa demande.

2 - Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux

a - Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1° - Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le premier juge a fixé la créance de M. [V] [B] à la somme de 8'027 euros à ce titre, retenant une indemnisation de 23 euros par jour, dont celui-ci sollicite confirmation.

M. [H] [T] offre la diminution de l'indemnisation à la somme de 6'980 euros correspondant à 20 euros par jour de déficit fonctionnel total.

Sur ce, la cour rappelle que le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.

Les moyens soutenus par les parties sur ce point ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera accordé à M. [V] [B] sur la base du rapport d'expertise judiciaire l'indemnisation réclamée à hauteur de 8'027 euros.

2° - Sur les souffrances endurées

Le premier juge a accordé au titre des souffrances endurées une somme de 10'000 euros à M.'[V] [B] qui sollicite confirmation de ce poste.

M.'[H] [T] offre une indemnisation de 8'000 euros, arguant qu'il convient de ramener ce poste à de plus justes proportions.

Sur ce, il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Les moyens soutenus par les parties sur ce point ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- l'expert judiciaire à fixé à 4,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par la victime, les qualifiant ainsi de moyennes à assez importantes ;

- l'expert met en évidence l'important traumatisme psychologique subi.

Considérant la durée de la période de consolidation pendant plus de six années, la gravité des lésions et leur caractère irréversible, la multiplicité et la localisation des interventions chirurgicales et des soins, il convient d'allouer pour réparer l'intégralité des souffrances endurées une indemnité de 10'000 euros conforme à la demande.

3° - Sur le préjudice esthétique temporaire

Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 6'000 euros, dont M.'[V] [B] sollicite confirmation.

Dans le dispositif de ses écritures, M.'[H] [T] offre une indemnisation de 6'000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.

Sur ce, la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant ses hospitalisations, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Les moyens soutenus par les parties sur ce point ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

En réparation de ce poste, il convient de lui allouer l'indemnisation de 6'000 euros qu'il réclame.

b - Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1° - Sur le déficit fonctionnel permanent

Le premier juge a accordé à M. [V] [B] en réparation de son déficit fonctionnel permanent une somme de 139'460 euros, dont ce dernier sollicite confirmation.

M. [H] [T] demande à la cour de ramener ce poste à de plus justes proportions.

Sur ce, le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.

L'expert [D] a fixé un taux de 38% décrivant le retentissement physique et psychologique lié au port définitif d'une colostomie, compliquée d'une volumineuse éventration de plus de 20 centimètres de diamètre, laquelle n'est pas curable ; il retient également des séquelles périnéales cutanées avec orifices fistuleux qui s'abcèdent au moins une fois par mois, un amincissement au niveau du sphincter anal devenu non fonctionnel, et une sténose au niveau de l'anus, outre un important retentissement psychologique en lien avec la violence du fait générateur.

Au regard du taux fixé par l'expert et de l'âge de la victime à la date de consolidation (20 ans), une indemnisation à hauteur de 3'670 euros du point, conforme à la demande, sera retenue en sorte que le préjudice subi par M. [V] [B] sur ce poste a été exactement évalué à la somme de 139'460 euros.

2° - Sur le préjudice esthétique permanent

Le premier juge a accordé à M. [V] [B] en réparation de son préjudice esthétique permanent une somme de 8'000 euros, dont celui-ci réclame confirmation.

M. [H] [T] ofrre une indemnisation de 8'000 euros de ce chef.

Sur ce, la victime peut justifier après consolidation d'une altération définitive de son apparence physique justifiant son indemnisation.

L'expert [D] fixe le préjudice esthétique définitif à trois sur une échelle de sept, le qualifiant ainsi de modéré, et décrit à cet égard'la présence d'une colostomie iliaque gauche définitive, une éventration non réparable, des lésions périnéales non négligeables dans la sphère intime.

Les parties s'accordent pour la fixation de ce poste à la somme de 8'000 euros.

3° - Sur le préjudice d'agrément

Le premier juge a débouté la victime de sa demande de réparation d'un préjudice d'agrément.

M. [V] [B] assisté de son curateur fait valoir qu'il pratiquait une activité de loisirs qu'il a été contraint d'interrompre en raison des séquelles liées à sa colostomie, et que son préjudice d'agrément doit être indemnisée à hauteur de 1'000 euros.

M. [H] [T] conclut au débouté de la demande à ce titre.

Sur ce, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, de bulletin d'adhésion à des associations, ou d'attestations, étant précisé que l'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur.

Selon l'expert [D], le père de M.'[V] [B] a indiqué'que son fils jouait des cymbales dans une fanfare, mais que les fuites récurrentes de la colostomie l'avaient contraint à cesser ses sorties, déplacements, défilés et son activité musicale.

En conséquence, l'appelant justifie bien avoir été privé de ses activités musicales de loisirs par suite des faits subis, et il convient de lui accorder une indemnisation de 1'000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.

4° - Sur le préjudice moral

Le premier juge a débouté M. [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct des souffrances endurées.

M. [V] [B] assisté de son curateur expose, même s'il ne peut justifier d'un suivi psychologique, qu'il est marqué à vie par les atteintes corporelles endurées, et subit un important préjudice moral ; les souffrances ressenties après sa consolidation justifient à ce titre l'allocation d'une somme de 10'000 euros de dommages et intérêts.

M. [H] [T] conclut au débouté de ce chef,

Sur ce, la cour rappelle que le poste des souffrances endurées indemnise déjà toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, et qu'après la date de consolidation, les souffrances endurées permanentes, si elles existent, sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il s'ensuit que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct.

En l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert judiciaire, et des souffrances endurées, par ailleurs déjà indemnisées, le principe de réparation intégrale du préjudice conduit la cour à débouter purement et simplement M.'[V] [B] de sa demande de ce chef.

B - Sur la liquidation des préjudices

Au vu de l'ensemble des éléments énoncés, il revient à M. [V] [B] assisté de son curateur, et à la CPAM de l'Artois, sauf à déduire la provision de 5'000 euros déjà allouée à la victime, les sommes suivantes':

'128'839,17 euros euros au titre des dépenses de santé actuelles,

dont la somme de 128'839,17 euros revenant à la CPAM de l'Artois,

dont aucune somme ne revenant à la victime,

'8'000 euros au titre du préjudice scolaire,

'2'000 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne,

'400'277,55 euros au titre des dépenses de santé futures,

dont la somme de 400'268,55 euros revenant à la CPAM de l'Artois,

dont la somme de 9 euros revenant à la victime,

'5'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

'8'027 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

'10'000 euros au titre des souffrances endurées,

'6'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

'139'460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

'8'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

'1'000 euros au titre du préjudice d'agrément.

La créance de débours définitifs de la CPAM de l'Artois sera fixée à la somme de 529'107,72 euros.

Dans un souci de clarification et de simplification de l'arrêt, il convient d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

V - Sur les autres demandes

A - Sur la demande de dommages et intérêts de la CPAM de l'Artois

La société Allianz Iard est mise hors de cause.

Faute de démontrer l'inertie procédurale fautive de l'assureur dont le contrat était résilié de longue date, la CPAM de l'Artois sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Iard à lui payer des dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil.

B - Sur les intérêts au taux légal

Les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées à M. [V] [B] et à la CPAM de l'Artois à compter du 21 mai 2019, date du jugement.

C - Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts échus étant de droit quand elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

D - Sur l'indemnité forfaitaire de gestion

Aux termes de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d'une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services. Alors que le montant maximum de l'indemnité est fixé à 1'098 euros par l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner M.'[H] [T] et Mme [Y] [T], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, et la société l'Equité tenue in solidum avec M.'[N] [T], à payer ce montant à la CPAM de l'Artois.

E - Sur l'opposabilité de l'arrêt

M. [N] [T], Mme [L] [X], la société Allianz Iard et la CPAM de l'Artois étant parties à l'instance d'appel, il n'apparaît pas nécessaire de leur déclarer l'arrêt opposable.

F - Sur les dépens et les indemnités de procédure

Le jugement querellé sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le sens de l'arrêt conduit à condamner M.'[H] [T] et Mme [Y] [T], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, et la société l'Equité tenue in solidum avec M.'[N] [T], à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

L'équité commande de condamner M.'[H] [T] et Mme [Y] [T], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, et la société l'Equité tenue in solidum avec M.'[N] [T], à payer au titre des indemnités de procédure de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

'3'000 euros à M. [V] [B] assisté de son curateur, M. [F] [B] ;

'2'000 euros à la CPAM de l'Artois.

L'équité commande de débouter purement et simplement la société Generali Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

G - Sur l'exécution provisoire

La demande d'exécution provisoire d'un arrêt est sans objet en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune,

Prononçant à nouveau,

Déclare recevable l'appel en intervention forcée de la société l'Equité ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Generali Iard en cause d'appel ;

Prononce la mise hors de cause des sociétés Allianz Iard, Generali France, Generali Iard ;

Déclare M.'[N] [T] et Mme [L] [X] civilement responsables des faits dommageables commis en 2005 par leurs enfants mineurs, M.'[H] [T] et Mme [Y] [T], en application de l'article 1384 ancien du code civil ;

Condamne M.'[H] [T], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [Y] [T], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M.'[N] [T] et Mme [L] [X], et la société l'Equité tenue in solidum avec son assuré M.'[N] [T], à payer à M. [V] [B], assisté de son curateur M. [F] [B], les sommes suivantes en réparation de son préjudice, sauf à déduire la provision de 5'000 euros déjà allouée à la victime':

'8'000 euros au titre du préjudice scolaire,

'2'000 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne,

'9 euros au titre des dépenses de santé futures,

'5'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

'8'027 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

'10'000 euros au titre des souffrances endurées,

'6'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

'139'460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

'8'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

'1'000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Condamne M.'[H] [T], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [Y] [T], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M.'[N] [T] et Mme [L] [X], et la société l'Equité tenue in solidum avec M.'[N] [T], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois les sommes suivantes en remboursement de ses débours :

'128 839,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

'400'268,55 euros au titre des dépenses de santé futures ;

Dit que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute M.'[V] [B], assisté de son curateur M. [F] [B], de sa demande de réparation de son préjudice moral ;

Condamne M.'[H] [T], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [Y] [T], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M.'[N] [T] et Mme [L] [X], et la société l'Equité tenue in solidum avec M.'[N] [T], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1'098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;

Condamne M.'[H] [T], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [Y] [T], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M.'[N] [T] et Mme [L] [X], et la société l'Equité tenue in solidum avec M.'[N] [T], à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Les condamne en outre à payer, au titre des indemnités de procédure de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

'3'000 euros à M.'[V] [B] assisté de son curateur, M. [F] [B],

'2'000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Déboute la société Generali Iard de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 19/04884
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;19.04884 ?
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