COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSX
N° de Minute : 927
Ordonnance du lundi 30 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [P]
né le 21 Juillet 1984 à [Localité 2] - ALGERIE (00000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [O] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 30 mai 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 30 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître KHITER Samia venant au soutien des intérêts de M. [J] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notification des droits de M. [J] [P]
Attendu que M. [J] [P] conclut à l'irrégularité la procédure au motif qu'interpellé à neuf heures ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 9h50 ;
Que toutefois, le délai entre le début de la procédure et celle de la notification ne revêtent pas de caractère tardif compte tenu de l'existence d'un coauteur pour lequel nécessitaient des démarches afférentes à l'intervention d'un interprète ;
Qu'il s'ensuit que la notification querellée est intervenue promptement, eu égard aux impératifs propres à la procédure engagée contre M. [J] [P] ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, rejeté le moyen soulevé par l'appelant ;
Sur l'avis tardif au parquet
Attendu que M. [J] [P] fait valoir que l'avis à parquet est intervenu tardivement ;
Que toutefois, celui-ci est intervenu à 9h48 pour une interpellation de l'appelant intervenue à 9 heures ;
Que ce délai n'a pas de caractère tardif ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur la présence de l'interprète lors de la notification des droits et l'absence de signature du procès-verbal par l'interprète
Attendu que c'est par des motifs pertinents que nous adoptons que le premier juge a rejeté le moyen ;
Qu'au surplus il a été recouru à l'intervention d'un interprète par un moyen téléphonique ;
Que le procès-verbal ne mentionne pas que l'interprète est intervenu par ce moyen ;
Que toutefois, cet élément est sans emport sur la validité de la procédure dès lors que l'appelant a pu effectivement bénéficier des services de cet interprète , ce que l'appelant a nécessairement constaté ;
Que la qualité d'interprète assermenté de ce dernier n'est pas remise en cause ;
Que l'absence de signature sur le procès verbal s'explique par l'utilisation de ce moyen de communication;
Qu'il n'est donc justifié d'aucun grief à ce titre ;
Que c'est par des motifs pertinents que nous adoptons que le premier juge a réjeté le moyen;
Attendu que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs que nous adoptons, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [P] pour une durée de 28 jours à compter du 28 mai 2022 à 18h30 ;
Que la décision entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
N° RG 22/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 927 DU 30 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 30 mai 2022 :
- M. [J] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [P] le lundi 30 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le lundi 30 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 30 mai 2022
N° RG 22/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSX