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27/05/2022 | FRANCE | N°20/00926

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 mai 2022, 20/00926


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 834/22



N° RG 20/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4RN



MD/VM













AJ



















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

24 Janvier 2020

(RG 17/00238 -section 3)







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [R] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI

(...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 834/22

N° RG 20/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4RN

MD/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

24 Janvier 2020

(RG 17/00238 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/01824 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Association TEMPS DE VIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [R] [O] a été embauchée par l'association Temps de vie en qualité de surveillante de nuit par contrat à durée indéterminée à temps partiel (60,67 heures par mois) à compter du 30 mars 2017.

La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable à la relation de travail.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 1er août 2017, Madame [R] [O] a démissionné. Par courrier du 2 août suivant, elle s'est rétractée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août 2017 et a été mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2017, elle a été licenciée pour faute grave.

Par demande réceptionnée par le greffe le 12 octobre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'association Temps de vie au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 24 janvier 2020, la juridiction prud'homale a débouté Madame [R] [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 6 février 2020, Madame [R] [O] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2020, elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré ;

-requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamner l'association Temps de vie à lui payer la somme de 3495,76 euros au titre de rappel de salaire ;

-juger que la procédure de licenciement est irrégulière et condamner l'association Temps de vie à lui payer la somme de 1539,55 euros au titre de dommages-intérêts ;

-juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association Temps de vie à lui payer les sommes suivantes :

*1539,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*1539,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 153,96 euros au titre des congés payés y afférents ;

-condamner l'association Temps de vie à payer à Maître Marie-Hélène Carlier la somme de 1800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

-condamner l'association Temps de vie aux dépens.

Elle soutient en substance que :

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet

-la comparaison des deux cycles de 12 semaines durant lesquelles elle a travaillé démontre que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle a varié d'un cycle à l'autre, contrairement à ce que prévoient les stipulations de l'article 20.3 de la convention collective applicable. La signature d'avenants relatifs aux heures complémentaires ne change rien au fait qu'elle est demeurée totalement à la disposition de l'association Temps de vie car la répartition du temps de travail ne s'est pas répétée d'un cycle à l'autre ;

-elle est en droit de prétendre au paiement de la différence entre le nombre d'heures prévues à son contrat de travail et celles d'un temps complet, des heures complémentaires qu'elle a effectivement réalisées, d'une indemnité de sujétion spéciale, d'une indemnité complémentaire SMIC et des points de sujétion ;

Sur la procédure de licenciement

il n'y a jamais eu de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'entretien préalable de sorte que celui-ci a « logiquement » eu lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation ;

Sur le licenciement

-la lettre de licenciement a été signée par Madame [J] [T], directrice adjointe, qui ne disposait alors d'aucune délégation de pouvoir ;

-elle n'a jamais fait l'objet d'un avertissement ou d'une procédure disciplinaire et les faits reprochés ne sont pas établis.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 août 2020, l'association Temps de vie demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré ;

-subsidiairement, fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 1337,60 euros, limiter le montant du rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en temps plein à la somme de 1765,95 euros et débouter Madame [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ;

-condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet

-elle a mis en 'uvre une modulation faisant ressortir une organisation par cycle de 12 semaines avec une répartition des horaires des salariés se répétant à l'identique d'un cycle à l'autre. Madame [R] [O] a été embauchée le 30 mars au cours d'un cycle ayant débuté le 6 mars, cette date correspondant au jeudi de la 4ème semaine du cycle. Contrairement à ce qu'elle prétend, le cycle ne peut débuter à sa date d'embauche dans la mesure où les cycles sont organisés pour l'ensemble du personnel de l'établissement sur les mêmes périodes de 12 semaines ;

-en application des différents avenants régularisés, il ne peut être tenu compte des compléments d'heures qu'elle a effectués ;

-les cycles de 12 semaines se répètent à l'identique et le fait que les horaires de travail puissent le cas échéant ne pas être identiques d'un cycle à l'autre ne saurait suffire à démontrer que Madame [R] [O] était à sa disposition permanente. Elle justifie que les horaires de travail (hors compléments d'heures selon avenant) étaient connus de Madame [R] [O], lui étant remis un mois à l'avance ;

-Madame [R] [O] ne peut prétendre au paiement du règlement d'heures complémentaires qu'elle a effectuées qui ont déjà fait l'objet d'un règlement au titre des avenants ou de la modulation elle-même ;

-subsidiairement, Madame [R] [O] omet de déduire du montant de rappel de salaire qu'elle sollicite, le règlement des heures complémentaires effectuées et dont elle a perçu le règlement en août 2017 ;

Sur la procédure de licenciement

-elle fournit l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable qui établit qu'elle a bien respecté le délai de 5 jours ouvrables ;

-subsidiairement, Madame [R] [O] ne justifie d'aucun préjudice, ayant assisté à l'entretien préalable, accompagnée de Monsieur [W], agent technique et secrétaire du CHSCT;

Sur le licenciement

-Madame [J] [T], en sa qualité de directrice adjointe remplaçant permanent du directeur, avait toute légitimité pour signer la lettre de licenciement en tant que représentant de l'employeur. En outre, la délégation de pouvoir n'a pas à être nécessairement écrite mais peut être tacite et découler des fonctions du salarié signataire ;

-les manquements et griefs reprochés à Madame [R] [O] reposent sur des faits précis et des éléments concrets, objectifs et matériellement vérifiables. Ils sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet

Selon l'article 20.3 sur la « répartition de l'organisation de la durée du travail par cycle dans la limite de 12 semaines » de la convention collective applicable, la durée du travail, en application de l'accord de branche, peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit. Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives. Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail. L'employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.

En l'espèce, la comparaison du document intitulé « liste des cycles » comportant un descriptif théorique de l'organisation du travail de Madame [R] [O] sur une période de 12 semaines et les récapitulatifs de l'ensemble des horaires réalisés par cette dernière pendant les deux cycles de 12 semaines qu'a duré la relation de travail fait apparaître que ces deux cycles, dont le premier a débuté le jeudi de la quatrième semaine du cycle, ne correspondent pas au descriptif théorique de l'organisation de son travail sur 12 semaines et ne se répètent pas à l'identique. Il en ressort au contraire de grandes variations.

L'importance de ces variations à laquelle s'ajoute la conclusion de nombreux avenants de compléments d'heures conduit à considérer que Madame [R] [O] était soumise à d'incessants changements de sa durée et de ses jours de travail et devait se tenir en permanence à la disposition de l'association Temps de vie, quand bien même elle ne conteste pas avoir reçu ses horaires de travail (hors compléments d'heures) un mois à l'avance et les avenants de compléments d'heures précisaient ses horaires de travail.

Dès lors le contrat de travail à temps partiel sera requalifié à temps complet.

Madame [R] [O] peut consécutivement prétendre à un rappel de salaire (correspondant à un temps complet déduction faite des 60,67 heures du temps partiel et des compléments d'heures déjà rémunérées) s'élevant à 1765, 95 euros.

En conséquence, l'association Temps de vie sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur le licenciement

En premier lieu, la notification du licenciement incombe en principe à l'employeur. En pratique, elle peut aussi être établie par un représentant de celui-ci appartenant à l'entreprise. La délégation de pouvoir de licencier n'a pas à être nécessairement écrite ou portée à la connaissance des salariés. Elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s'il est notifié par une personne non habilitée pour le faire.

En l'espèce, la lettre de licenciement est signée par Madame [J] [T]. Cette dernière exerçant les fonctions de directrice ajointe, il entrait dans ses attributions de représenter l'association Temps de vie pour procéder au licenciement de Madame [R] [O].

Dès lors, le moyen fondé, sur l'absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement est inopérant.

En second lieu, l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute privative du préavis prévue à l'article L1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le contrat de travail prévoit : «  Madame [O] [R] sera tenue d'observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l'ensemble des salariés de l'établissement, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail, telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur qui lui a été remis. Par ailleurs, Madame [O] [R] s'engage à se conformer aux directives et instructions émanant du Directeur. »

L'association Temps de vie justifie avoir remis le 30 mars 2017 à Madame [R] [O] le règlement intérieur et la fiche de poste de surveillante de nuit.

Le premier indique notamment :

- « 8.2. Il est attendu de chaque membre du personnel un respect véritable des valeurs associatives, du projet d'établissement, et de tous ceux qui participent à son fonctionnement, Pour ce faire, chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir vivre et de savoir être en collectivité, Tout rixe, comportement agressif, incivilité sont notamment interdits dans l'exécution de son travail, que ce soit dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant. » (...)

8-7Chaque salarié est tenu d'adopter une distance relationnelle avec les usagers dans le but de respecter leur intégrité physique et morale. A ce titre, il est strictement interdit à tout salarié d'accueillir à son domicile un ou des résident(s), adultes ou enfants, présents au sein de l' Association. Il est en outre rappelé que le personnel ne doit en aucun cas communiquer directement avec les usagers par l'intermédiaire de téléphones portables personnels. II est donc exigé de chacun que les appels ou sms provenant d'usagers soient refusés, les seuls numéros destinés à la communication entre usagers et personnels de l'établissement étant le(s) numéro (s) de téléphone de l'établissement. »

La seconde mentionne notamment :

« -communication interne/ externe :

Transmettre les informations par écrit dans le cahier de liaison relatives aux événements survenus pendant la nuit ainsi que les informations nécessaires à la continuité des accompagnements.

-sécurité :

Veiller à la sécurité des enfants et adolescents en faisant des rondes régulières (cf tour de sécurité)

S'assurer de la présence des personnes accueillies dans chaque chambre et en maison annexe après consultation du tableau de présences mis à jour chaque soir par l'éducateur de service

Veiller à la protection des locaux : vérifier que les différentes ouvertures vers l'extérieur ( portes fenêtres) soient fermées

-respect de la personne :

Avoir un rôle éducatif auprès des enfants et des adolescents en les rassurant et en répondant à leurs demandes, si besoin en lien avec l'éducateur de veille

Gérer en lien avec l'éducateur de veille les situations d'urgence et de crise

Elle garde et met en place une relation professionnelle adaptée. »

L'association Temps de vie produit aux débats des extraits du cahier de vie pour les nuits des 14 au 15 juin 2017, 15 au 16 juin 2017, 18 au 19 juillet 2017 et 22 au 25 juillet 2017 ainsi que ainsi que les attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile d'autres surveillants de nuit, Monsieur [U] [H] ainsi que Mesdames [Z] [Y], [K] [M] et [I] [X] qui constituent des éléments circonstanciés et concordants suffisants à établir la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige consistant en l'adoption des comportements inadaptés décrits durant plusieurs nuits des mois de juin et juillet 2017, la tenue de propos insultants concernant des collègues et la communication de son numéro de téléphone personnel à une adolescente accueillie dans la structure.

Ces griefs constituent des manquements graves aux obligations contractuelles rendant impossible le maintien de Madame [R] [O] au sein de l'association Temps de vie, même pendant la durée limitée du préavis. Dès lors le licenciement pour faute grave est justifié.

En conséquence, Madame [R] [O] sera déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'association Temps de vie au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur la procédure de licenciement

Selon l'article L1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de présentation.

En l'espèce, l'accusé de réception mentionne que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été remise le 5 août 2017 à Madame [R] [O]. Cette dernière devant disposer d'un délai de 5 jours pleins pour préparer sa défense, le jour de la remise de la lettre, tout comme le dimanche 6 août suivant qui n'est pas un jour ouvrable, ne compte pas dans le délai. Il s'ensuit que le délai prévu par l'article L1232-2 du code du travail n'a pas été respecté de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière.

Toutefois Madame [R] [O] n'invoque et a fortiori ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé cette irrégularité.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Temps de vie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Douai sauf en ses dispositions sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, le rappel de salaire en résultant et les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à temps partiel en temps plein ;

Condamne l'association Temps de vie à payer à Madame [R] [O] la somme de 1765,95 euros au titre de rappel de salaire sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne l'association Temps de vie aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRÉSIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00926
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;20.00926 ?
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