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27/05/2022 | FRANCE | N°20/00925

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 mai 2022, 20/00925


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 773/22



N° RG 20/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5CU



MD/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Décembre 2019

(RG 18/653 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [J] [T] (Défenseur syndical)





INTIMÉE :



S.A.R.L. EXPRESS MESSAGER

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représ...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 773/22

N° RG 20/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5CU

MD/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Décembre 2019

(RG 18/653 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [J] [T] (Défenseur syndical)

INTIMÉE :

S.A.R.L. EXPRESS MESSAGER

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [H] [G] a été embauché par la SARL Express Messager en qualité de chauffeur routier interurbain par contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2013 à l'issue duquel la relation de travail s'est poursuivie.

La convention collective nationale des transports de la logistique est applicable à la relation de travail.

Monsieur [H] [G] a été placé en arrêt maladie du 27 juillet 2017 au 19 février 2018.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 9 mars 2018, il a été licencié pour faute grave le 19 mars 2018.

Par demande réceptionnée par le greffe le 5 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de la SARL Express Messager au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 4 décembre 2019, la juridiction prud'homale a :

-condamné la SARL Express Messager à payer à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes :

*48,73 euros bruts à titre du rappel de salaire pour repos compensateur pour heures de nuit,

*36 euros nets à titre des frais pour visite médicale du permis de conduire,

*63 euros nets à titre des frais pour renouvellement de carte conducteur ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2020, Monsieur [H] [G] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières écritures transmises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2021 reçues le 24 septembre suivant, il demande à la cour de:

-« rectifier la décision du conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a débouté le demandeur et d'octroyer à celui-ci la juste rémunération de son dû, c'est à dire » :

*2834,21 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et les congés y afférents (2016 et 2017),

*179,52 euros au titre des repos compensateurs (2016 et 2017),

*1991,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la non organisation d'une visite médicale d'embauche,

*1991,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la non organisation d'une visite médicale de reprise,

*847,41 euros au titre de l'absence d'affiliation légale à une mutuelle prévoyance,

*1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-ordonner la remise des fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du premier du mois suivant notification et se réserver la compétence pour la liquidation de ladite astreinte ;

-condamner la SARL Express Messager aux dépens.

Il soutient en substance que :

Sur les heures supplémentaires

il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées au cours des années 2016 et 2017. Il a réalisé ses calculs à partir des éléments fournis par la SARL Express Messager de sorte qu'il ne peut y avoir de contestation ni sur le nombre et l'exactitude des temps de service ni sur les comptes qui en résultent ;

Sur les repos compensateurs

au regard des dispositions de l'article R3312-48 du code des transports et de la convention collective applicable, il est en droit d'obtenir des repos compensateurs compte tenu des heures supplémentaires effectuées durant le dernier trimestre 2016 et le premier trimestre 2017 ;

Sur les frais de visite médicale du permis de conduire et le renouvellement de la carte conducteur

la lettre que la SARL Express Messager lui a adressée ne contenait pas de chèque ;

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

la SARL Express Messager n'a pas organisé de visite médicale d'embauche afin d'apprécier son aptitude à pourvoir à son poste de travail. Alors qu'il avait déjà été plusieurs fois en arrêt maladie et était suivi par la médecine du travail, l'absence de visite médicale d'embauche a été défavorable à son état de santé en accélérant son état dépressif ;

Sur l'absence de visite médicale de reprise

après son arrêt de travail en maladie du 27 juillet 2017 au 19 février 2018, il n'a pas fait l'objet de visite de reprise. En manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat, la SARL Express Messager lui a inévitablement causé un préjudice ;

Sur l'absence d'affiliation à une mutuelle complémentaire

-la SARL Express Messager n'a jamais appliqué l'accord conventionnel portant création d'une obligation de souscrire un socle minimum de protection santé dans les entreprises de transports routiers de marchandises entré en vigueur le 1er janvier 2013, lui causant un préjudice puisqu'il n'a pas pu bénéficier des remboursements et des avantages liés à cette protection ;

-ses fiches de paie mentionnent des retraits de cotisation correspondant aux différentes garanties couvertes par l'organisme Klésia qui lui a indiqué qu'il était absent de ses bases de données.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2021, la SARL Express Messager demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur le remboursement des frais de visite médicale du permis de conduire et de carte conducteur ;

-le confirmer en ses dispositions sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur pour 2016 et 2017, les dommages-intérêts et l'absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire ;

-condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

Sur les heures supplémentaires

-les décomptes de Monsieur [H] [G] sont fondés en partie sur les relevés de synthèse des temps qu'elle a fournis. Toutefois, certains de ces relevés ont été complétés à la main par le salarié et ne peuvent donc être pris en compte, le calcul de l'intéressé est erroné car il tient compte des congés payés et des jours fériés et il n'apporte aucun autre élément à la motivation du jugement déféré libellée comme suit « Il ne saurait être valablement considéré qu'aucun temps de pause et de repas n'a ou n'aurait été effectué par le salarié sur l'ensemble de la période vu la réglementation légale et conventionnelle en vigueur » ;

Sur les repos compensateurs

les décomptes étant complétés à la main par Monsieur [H] [G], le calcul des droits à repos compensateur est également erroné ;

Sur les frais de visite médicale du permis de conduire et sur le renouvellement de la carte conducteur

par courrier du 16 novembre 2017, elle a transmis un chèque pour le remboursement de ces deux visites à Monsieur [H] [G] qui ne l'a jamais encaissé ;

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

-elle a bien sollicité la visite médicale d'embauche mais la médecine du travail n'a jamais communiqué de date, cette situation résultant d'un conflit de compétence territoriale entre les services de santé au travail suite à son changement de site dont elle ne peut être tenue pour responsable ;

-Monsieur [H] [G] ne justifie pas d'un préjudice ;

Sur l'absence de visite médicale de reprise

-en dépit du mail du 4 février 2018 par lequel elle l'a sollicité pour connaître l'issue de son arrêt de travail, Monsieur [H] [G] ne l'a informée de sa reprise que le 20 février 2018 lorsqu'il s'est présenté sur le lieu de travail sans aucune programmation de sa journée de travail et sans formation à jour ;

Sur l'absence d'affiliation à une mutuelle complémentaire

-Monsieur [H] [G] a refusé l'adhésion à la complémentaire santé dès son embauche par courrier du 4 décembre 2015 ;

-les cotisations prélevées sur ses bulletins de salaire correspondent à des cotisations obligatoires sans lien avec la complémentaire santé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs

Il résulte des dispositions des articles L3171-2, L3171-3 et L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Monsieur [H] [G] soutient que son amplitude de travail journalière était de 12 heures (en tenant compte des problèmes de circulation et des attentes sur place) réalisées depuis la prise de son véhicule à [Localité 4] (59) à 18 heures 30, le déchargement et chargement de celui-ci à [Localité 5] (77) jusqu'à son retour à [Localité 4] vers 6 heures 15/6heures 30.

Il produit aux débats ses bulletins de paie et les relevés de synthèse des temps que lui a fournis la SARL Express Messager faisant apparaître qu'il a réalisé des heures supplémentaires en nombre inférieur à celui qu'il revendique et qui lui ont été payées. Il a apposé sur les relevés de synthèse des temps des mentions manuscrites ajoutant notamment les jours fériés et les jours de congés payés.

En premier lieu, selon l'article L3121-8 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il en résulte que les jours fériés ou de congés ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilées à du temps de travail effectif et donc servir de base au calcul des heures supplémentaires.

Dès lors, Monsieur [H] [G] comptabilise à tort les jours fériés et les congés payés dans le temps de travail effectif déclenchant les heures supplémentaires.

En second lieu, les documents intitulés « calcul des temps conducteur » mettent en évidence que l'amplitude de travail de Monsieur [H] [G] ne correspond pas à son temps de travail effectif et que l'intéressé a, contrairement à ce qu'il affirme, bénéficié de temps de repos.

Ainsi, l'analyse des pièces communiquées conduit à retenir que Monsieur [H] [G] a effectivement réalisé des heures supplémentaires en 2016 et 2017 mais que ces heures n'ont pas atteint l'amplitude journalière qu'il invoque et elles ont été payées.

En conséquence, Monsieur [H] [G] sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Il sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du repos compensateur dès lors que les heures supplémentaires réalisées n'ont pas atteint les seuils trimestriels ouvrant droit à ce repos.

Sur les frais de visite médicale du permis de conduire et de renouvellement de la carte conducteur

La SARL Express Messager, qui ne conteste pas devoir à Monsieur [H] [G] les frais de visite médicale de permis de conduire et de renouvellement de la carte conducteur s'élevant respectivement à 36 et 63 euros, se borne à indiquer qu'elle lui a adressé un chèque par courrier du 17 novembre 2017, sans en justifier, et à ajouter qu'il ne l'a pas encaissé.

Dès lors qu'elle n'a pas payé ces frais, elle sera condamnée à le faire et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche et de visite médicale de reprise

Selon l'article R4624-10 du code du travail, dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

En l'espèce, Monsieur [H] [G] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche.

Cette carence est imputable à la SARL Express Messager qui ne fournit aucune pièce confirmant que, comme elle le soutient, elle a sollicité la médecine du travail pour l'organisation de cette visite.

Toutefois, Monsieur [H] [G] n'établit pas de préjudice qui en serait résulté pour lui, ne communiquant pas d'éléments à l'appui de ses allégations selon lesquelles cette carence a été défavorable à son état de santé en accélérant son état dépressif.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

* * *

Selon l'article R4624-31 du code du travail, dans sa version applicable, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence (...) d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise du travail par le travailleur et au pus tard dans les 8 jours qui suivent cette reprise.

En l'espèce, il ressort des explications des parties que Monsieur [H] [G] n'a prévenu la SARL Express Messager de son intention de reprendre le travail que le jour de sa reprise effective du travail, le 20 février 2018. Il ne peut être reproché à la SARL Express Messager de ne pas avoir saisi le service de santé au travail auparavant. Il en va autrement après cette date de sorte que l'absence de visite médicale de reprise lui est imputable.

Toutefois, Monsieur [H] [G] n'allègue ni a fortiori ne justifie d'un préjudice qui en serait résulté pour lui.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l'absence d'affiliation à une mutuelle complémentaire

En l'espèce, la SARL Express Messager produit aux débats un courrier du 4 décembre 2015 que Monsieur [H] [G] lui a adressé lui signifiant son refus d'adhérer à la mutuelle santé obligatoire collective.

Dès lors, Monsieur [H] [G] apparaît particulièrement mal fondé à solliciter le paiement des frais qui auraient été pris en charge par la mutuelle complémentaire s'il y avait adhéré.

Par ailleurs, l'échange de mails entre Monsieur [H] [G] et la Carcept est insuffisant à établir que les cotisations Fongecfa, Carpect et Ipria ont été prélevées indument, comme ayant un un lien avec la mutuelle complémentaire à laquelle l'intéressé n'a pas adhéré.

Dès lors, il est mal fondé à en solliciter le remboursement.

En conséquence, Monsieur [H] [G] sera débouté de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur les autres demandes

Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et conservera à sa charge ses dépens d'appel, à l'instar de ses dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe et dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lille en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00925
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;20.00925 ?
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