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27/05/2022 | FRANCE | N°20/00807

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 mai 2022, 20/00807


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 772/22



N° RG 20/00807 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3G5



MD/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

12 Décembre 2019

(RG F18/00147 -section )




































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [I] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d'ARR...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 772/22

N° RG 20/00807 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3G5

MD/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

12 Décembre 2019

(RG F18/00147 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [I] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

M. [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2022

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [I] [B] a été embauchée par Monsieur [G] [W] en qualité de vendeuse à compter du 1er janvier 1999.

A l'issue de la seconde visite de reprise du 13 décembre 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « inapte à tout poste dans l'entreprise. Le maintien au poste serait préjudiciable à sa santé. Apte dans autres environnements ».

Par courrier du 28 décembre 2017, Madame [I] [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2018. Par courrier du 5 janvier 2018, elle a été convoquée à un second entretien fixé au 9 janvier 2018.

Par courrier du 11 janvier 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.

Par demande réceptionnée par le greffe le 5 septembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, rappel de salaire, rappel de salaire sur heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, arriéré de congés payés, dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 12 décembre 2019, la juridiction prud'homale a :

-condamné Monsieur [G] [W] au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes  :

*2047,72 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

*1000 euros à titre de dommages-intérêts ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 janvier 2020, Madame [I] [B] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2020, elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré ;

-condamner Monsieur [G] [W] à lui payer les sommes suivantes :

*24.195 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

*3071,55 euros à titre de solde impayé d'indemnité de licenciement,

*1000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de règlement en temps utile de l'indemnité de licenciement,

*3226 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 322,60 euros au titre des congés payés y afférents,

*24.908,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de travail impayées effectuées durant les trois années précédant la rupture de son contrat de travail,

*3618 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,

*9678 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

*3226 euros à titre d'arriérés de congés payés,

*3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Monsieur [G] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui remettre dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir les fiches de paie rectifiées sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail ;

-condamner Monsieur [G] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à régulariser dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir les cotisations salariales et de retraite dont il est redevable au titre du temps de travail qu'elle a effectivement exécuté les trois années précédant la rupture de son contrat de travail.

Elle soutient en substance que :

Sur le licenciement 

-les convocations du 28 décembre 2017 et 4 janvier 2018 sont irrégulières : elles ne comportent pas les mentions prescrites par la loi et l'entretien préalable s'est déroulé moins de cinq jours après la convocation ;

-Monsieur [G] [W] s'est dispensé à tort de toutes recherches de reclassement;

-Monsieur [G] [W] n'a acquitté l'indemnité de licenciement que partiellement ;

Sur les rappels de salaire

-elle a effectué un temps de travail de 37,30 heures par semaine et n'a été rémunérée que pour 86,30 heures par mois. Elle a donc droit, pour la période non prescrite, au paiement d'un rappel de salaire sur temps complet et de 2 heures supplémentaires par semaine, étant précisé qu'elle a été placée en arrêt maladie du 21 août 2017 au 20 novembre 2017 et n'a été indemnisée par la sécurité sociale que sur la base d'un salaire de 86,30 heures par mois et qu'elle a bénéficié de 15 jours de congés payés par an ;

-faute de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel écrit le contrat de travail est présumé à temps complet ;

Sur l'indemnité de travail dissimulé

en ne déclarant pas de nombreuses heures de travail effectuées et en n'acquittant pas les cotisations afférentes, Monsieur [G] [W] s'est livré à un travail dissimulé, celui-ci étant à l'évidence volontaire ayant pour effet de diminuer les droits de la salariée et d'être exonéré d'une bonne partie des charges sociales ;

Sur les congés payés

elle n'a bénéficié que de quinze jours de congés payés par an au lieu des 5 semaines auxquelles elle avait légitimement droit.

Par ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2020, Monsieur [G] [W] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré sauf en qu'il l'a condamné à payer à Madame [I] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de licenciement ;

-lui donner acte qu'i1 a versé le montant de l'indemnité de préavis mise à sa charge et qu'aucune condamnation ne peut plus être encourue de ce chef ;

-condamner Madame [I] [B] au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

Sur le licenciement 

-la convocation du 5 janvier 2018 n'avait pour objet que de régulariser la convocation du 28 décembre 2017 de sorte que le délai de cinq jours entre le 28 décembre et la tenue de l'entretien le 9 janvier a été respecté. En toute hypothèse, l'irrégularité de la procédure n'ouvre droit qu'à une indemnisation correspondant à un mois de salaire maximum et Madame [I] [B] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice tangible ;

-le médecin du travail a entendu le dispenser d'une recherche de reclassement. Il a toutefois tenté de le faire comme le démontrent les courriers adressés à d'autres employeurs de la région ;

Sur les rappels de salaire

Madame [I] [B], qui admet avoir été embauchée à temps partiel, n'a jamais fait état de l'existence d'un nombre massif d'heures de travail non rémunérées et ne fournit aucun élément probant ni aucun renseignement sur les horaires réellement effectués. Son calcul ne tient pas compte du fait qu'elle ne participait pas systématiquement aux marchés qu'elle invoque, ses missions étaient limitées et ne lui imposaient pas les horaires décrits et elle ne peut se prévaloir d'un accord même implicite de sa part à la réalisation des horaires qu'elle revendique ;

-il n'entend pas contester l'indemnité de licenciement mise à sa charge par le bureau de conciliation par une décision devenue définitive. Les versements échelonnés convenus de cette indemnité, momentanément interrompus à la suite du changement d'avocats, ont été intégralement effectués ;

Sur les congés payés

Madame [I] [B] ne s'est jamais plainte de sa situation auprès de lui et pendant l'été, elle avait tout loisir de prendre ses congés sans même perturber le fonctionnement de l'exploitation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de salaire et les congés payés

En premier lieu, il ressort de l'article L3123-6 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comporter des mentions obligatoires dont la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

A défaut d'écrit, il est présumé à temps complet.

L'employeur peut renverser cette présomption en apportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et en établissant que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition.

En l'espèce, Madame [I] [B] soutient qu'elle effectuait 37,30 heures de travail par semaine se décomposant comme suit :

-mardi : 6 h 30 à 14 h (7,30 heures)

-mercredi : 5 h 30 à 15 h (9,30 heures)

-samedi : 5 h à 15 h 30 (10 heures 30)

-dimanche : 5 h à 15 h 30 (10 heures 30)

Monsieur [G] [W] prétend qu'elle était embauchée à temps partiel pour 86,30 heures par mois. Toutefois, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet.

Monsieur [G] [W] produit les seuls documents suivants :

-les bulletins de paie de Madame [I] [B] pour la période de septembre 2016 à août 2017 mentionnant un temps de travail rémunéré de 86,30 heures par mois sauf en septembre 2016 et août 2017 ;

-le relevé des droits de place payés pour le marché de Berk Plage du mois d'octobre 2016 au mois de mai 2017.

Ces documents sont insuffisants à lui permettre de rapporter la preuve nécessaire au renversement de la présomption de contrat de travail à temps complet. L'absence de revendication de Madame [I] [B] concernant des heures de travail non rémunérées pendant toute la durée de la longue relation de travail ayant débuté en 1999 n'y change rien.

Dès lors, Madame [I] [B] peut prétendre à un rappel de salaire sur temps complet, sur les 3 années non atteintes par la prescription, et aux congés payés afférents qu'elle sollicite, étant souligné que la majoration de 10 % des congés payés couvre les congés payés non pris.

En conséquence, Monsieur [G] [W] sera condamné au paiement de la somme de 24.908,24 euros à titre de rappel de salaire sur temps complet et de celle de 2490,82 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

En second lieu, il résulte des dispositions des articles L3171-2, L3171-3 et L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, outre le décompte précis rappelé plus haut, Madame [I] [B] communique deux attestations de Messieurs [X] [Y] et [O] [R] faisant état de sa présence sur les marchés de [Localité 6] et de [Localité 5].

Monsieur [G] [W] fournit pour sa part les documents précités.

L'analyse de l'ensemble de ces pièces conduit à retenir que Madame [I] [B] n'a pas réalisé d'heures de travail au delà du temps plein précédemment admis.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduisant pas de la seule absence de toutes les heures de travail réellement effectuées sur les bulletins de paie.

Dès lors qu'il n'est pas démontré que Monsieur [G] [W] s'est volontairement affranchi de ses obligations, Madame [I] [B] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

En premier lieu, Madame [I] [B] soutient de manière inopérante que les convocations à l'entretien préalable ne contiennent pas toutes les mentions prescrites par l'article R1232-1 du code du travail et que le délai fixé par l'article L1232-2 du même code n'a pas été respecté entre la seconde de ces convocations et l'entretien préalable. En effet quand bien même tel serait le cas, il en résulterait une irrégularité de procédure mais n'ayant pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et pouvant seulement donner lieu à une indemnité non supérieure à 1 mois de salaire qu'elle ne sollicite pas.

En second lieu, selon l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1. aux 1 et 11 de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements. adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi. dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

En l'espèce, la formulation de l'avis du médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise du 13 décembre 2017 telle que rappelée dans l'exposé du litige ne correspond pas à celle prévue par l'article L1226-2-1 du code du travail pour permettre à l'employeur de licencier pour inaptitude sans recherche de reclassement.

L'argumentation de ce chef de Monsieur [G] [W] est donc inopérante.

L'obligation de reclassement n'étant pas une obligation de résultat, l'employeur n'est pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un nouveau poste, ou un poste sans réelle utilité ou encore incompatible avec le fonctionnement de l'entreprise.

En cas d'impossibilité démontrée de reclassement, qui s'apprécie également au regard de l'entreprise et de la structure des emplois, le licenciement sera fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Les explications des parties et les documents fournis font apparaître que l'entreprise de Monsieur [G] [W] est une très petite structure qui ne comptait qu'une seule salariée, Madame [I] [B].

Il en ressort que le reclassement de Madame [I] [B], qui s'entend de son reclassement interne et non de son reclassement externe qui est facultatif, était impossible, l'entreprise n'ayant pas de poste disponible compatible avec les restrictions médicales.

En conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et Madame [I] [B] sera déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [G] [W] à une indemnité de préavis, aux congés payés y afférents et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté interrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de rupture pour faute grave, à une indemnité de licenciement.

L'article R1234-4 du même code précise que cette indemnité ne peut être inférieure aux montants suivants :

-un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans,

-un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Son salaire de référence devant être calculé, non pas sur un temps partiel de 86,30 heures, mais sur un temps plein, Madame [I] [B] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement s'élevant à 8871,50 euros. Ayant déjà perçu la somme de 5119,24 euros, elle reste créancière d'une somme de 3752, 26 euros.

En conséquence, Monsieur [G] [W] sera condamné à lui payer à ce titre la somme limitée à 3071,55 euros compte tenu de sa demande et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Madame [I] [B] n'invoque ni a fortiori ne justifie d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts au taux légal qui serait résulté pour elle du retard de paiement de l'indemnité légale de licenciement.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Monsieur [G] [W] à remettre à Madame [I] [B] les bulletins de paie conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Il n'est pas démontré que Monsieur [G] [W] ne va pas régulariser l'ensemble des cotisations résultant du présent arrêt de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de le condamner à le faire, a fortiori sous astreinte.

Monsieur [G] [W] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Madame [I] [B] la somme de 1000 euros sur ce même fondement.

Monsieur [G] [W] sera condamné aux dépens d'appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer sauf en ses dispositions sur le rappel de salaire sur temps plein, les congés payés afférents, le solde de l'indemnité légale de licenciement et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] [W] à payer à Madame [I] [B] les sommes suivantes :

-24.908, 24 euros à titre de rappel de salaire sur un temps plein et 2490,82 euros au titre des congés payés y afférents,

-3071,55 euros à titre de solde restant du de l'indemnité de licenciement,

-1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [G] [W] à remettre à Madame [I] [B] des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00807
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;20.00807 ?
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