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27/05/2022 | FRANCE | N°20/00806

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 mai 2022, 20/00806


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 717/22



N° RG 20/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3GY



MD/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

17 Décembre 2019

(RG 18/00386 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE :



SAS CHRONOPOST Prise en la personne de son rep...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 717/22

N° RG 20/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3GY

MD/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

17 Décembre 2019

(RG 18/00386 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

SAS CHRONOPOST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,

Assistée de Me Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES

DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2022

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [X] [W] a travaillé pour la SAS Chronopost en qualité manutentionnaire dans le cadre de missions d'interim pour l'agence Adecco du 30 janvier 2012 au 30 novembre 2014 avant d'être embauché en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée déterminée du 16 mars 2015 au 30 septembre 2015, renouvelé jusqu'au 31 mars 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.

Par courrier du 7 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 15 décembre 2017.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2018, il a été licencié pour faute grave.

Par demande réceptionnée par le greffe le 18 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de la SAS Chronopost à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et des frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 17 décembre 2019, la juridiction prud'homale a :

-dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

-condamné la SAS Chronopost à payer à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes :

*1274,04 euros à titre de l'indemnité de licenciement ;

*3305,64 euros à titre d'indemnité de préavis et 330 euros au titre des congés payés afférents ;

*2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté Monsieur [X] [W] du surplus de ses demandes ;

-condamné la SAS Chronopost aux dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 janvier 2020, Monsieur [X] [W] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2020, il demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, les frais irrépétibles et les dépens ;

-l'infirmer sur le surplus ;

-condamner la SAS Chronopost au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes:

*6611,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

*2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il soutient en substance que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas un licenciement ou à tout le moins ne relèvent pas de la faute grave. La SAS Chronopost l'a d'ailleurs laissé travailler à son poste durant plus d'un mois après leur découverte.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2020, la SAS Chronopost demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-infirmer le jugement déféré sur le surplus ;

-débouter Monsieur [X] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

-Monsieur [X] [W] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles constitutif d'une faute grave ;

-la procédure de licenciement a été engagée dans un délai restreint après la découverte des faits, aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure de mise à pied conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave et l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute privative du préavis prévu à l'article Ll234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dan l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre le intérêts légitimes de l'employeur.

II appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

«Les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre égard sont les suivants :  

En date du 6 décembre 2018, vers 14h30, vous êtes sorti de votre véhicule utilitaire afin de collecter les colis du client prêt-à-porter « San Marina », situé au [Adresse 1] à [Localité 6].

Pendant cette collecte, vous n'avez pas verrouillé les portes de votre véhicule utilitaire. Cet événement négligent a engendré un vol, sans effraction, d'un matériel appartenant à la société Chronopost.

En effet, un individu s'est introduit dans le véhicule et a dérobé votre PSM (Poste de Saisie Mobile), d'une valeur de 711,00 euros.

Dans ces conditions, vous n'avez pas respecté l'un des 10 commandements de sûreté.

Les conséquences de ce manquement sont préjudiciables pour la société Chronopost puisque le matériel devra être remplacé.

Pour rappel, le PSM doit être toujours à portée de main pour scanner les colis collectés afin de sécuriser le suivi des colis. Or, votre PSM se trouvait toujours dans le véhicule.

Par ailleurs, en laissant le véhicule ouvert, les conséquences auraient pu être bien plus graves (vol de colis ou même vol du véhicule) engendrant ainsi des préjudices financiers considérables.

En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (...) »

Le contrat de travail mentionne que Monsieur [X] [W] s'oblige notamment à se conformer aux instructions, consignes, règles de procédure en vigueur et qui lui seraient données par la direction.

Il a apposé la mention « lu et approuve » et a signé le 27 novembre 2011 un document intitulé « les 10 commandements sureté du chauffer »indiquant notamment :

-« lors des arrêts collecte ou distribution, fermez le véhicule à clé. Gardez en permanence les clés sur vous. Ne jamais quitter votre véhicule en laissant tourner le moteur (...)

-assurez-vous que vos effets personnels de valeur ou votre PSM sont rangés et non visibles (ne les laisser en aucun cas sur le siège passager ou sur le tableau de bord) (...)».

La SAS Chronopost justifie que ces mêmes règles sont rappelées dans un livret remis à chaque chauffeur livreur et affichées dans l'entreprise.

Le procès-verbal de la plainte du 8 décembre 2018 fait apparaître que lors d'une livraison le 6 décembre 2018, Monsieur [X] [W] s'est fait dérober son PSM qui se trouvait sur le siège passager de son véhicule dont il avait laissé la portière ouverte. Il n'en ressort pas, ni d'aucune autre pièce de la procédure, qu'il était alors en train de porter les colis du client pour les mettre dans le coffre. Quand bien même tel aurait été le cas, les consignes de sécurité lui imposaient de ne pas laisser son PSM sur le siège passager et de n'ouvrir son véhicule qu'au moment de son chargement effectif.

Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [X] [W] a enfreint les procédures de sécurité qu'il se devait de respecter, commettant un manquement grave à ses obligations contractuelles. Toutefois, ce manquement est isolé et la SAS Chronopost a subi un préjudice limité du fait du vol du PSM. Elle n'a d'ailleurs pas jugé utile de prononcer une mise à pied à titre conservatoire. Dès lors, ce manquement justifie la sanction que constitue le licenciement mais ne rendait pas impossible le maintien de Monsieur [X] [W] dans l'entreprise durant la durée du préavis.

En conséquence, le licenciement repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.

Monsieur [X] [W] peut consécutivement prétendre à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents qui ont été fixés par le conseil de prud'hommes et dont les montants ne sont pas discutés. La SAS Chronopost sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, la condamnation de la SAS Chronopost au titre des frais irrépétibles de première instance étant confirmée.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, la condamnation de la SAS Chronopost aux dépens de première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00806
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;20.00806 ?
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