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27/05/2022 | FRANCE | N°20/00804

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 mai 2022, 20/00804


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 781/22



N° RG 20/00804 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3GT



MD/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

11 Septembre 2019

(RG 18/00552 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alexandre CHABEAUD, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES :



Me [S] [F] es-qualités de mandataire liquidateur d...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 781/22

N° RG 20/00804 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3GT

MD/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

11 Septembre 2019

(RG 18/00552 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alexandre CHABEAUD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

Me [S] [F] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUTO LUXE

[Adresse 2]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] association déclarée représentée par sa directrice nationale, Madame [T] [R]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2022

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [P] [D] a été embauché par la SARL Auto Luxe à temps partiel en qualité de responsable administratif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 19 août 2011. Par avenant du 30 mars 2012, son temps de travail est passé de 15 à 25 heures par semaine. A partir de 2013, il a exercé son activité à temps plein.

Par jugement rendu le 21 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL Auto Luxe et Maître [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2016, Monsieur [P] [D] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.

Par demande réceptionnée par le greffe le 17 mai 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir fixer sa créance au passif de la SARL Auto Luxe à diverses sommes à titre de rappel de salaire de février 2015 à janvier 2016, congés payés y afférents, indemnité de préavis, congés payés y afférents et indemnité légale de licenciement.

Par jugement rendu le 11 septembre 2019, la juridiction prud'homale l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 janvier 2020, Monsieur [P] [D] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 avril 2020, il demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré ;

-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Luxe aux sommes suivantes :

*13.776 euros en net à titre de rappel de salaire des mois de mai 2015 à décembre 2015 et 1377,60 euros en net au titre des congés payés afférents,

*229,60 euros en net à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2016 et 22,96 euros en net au titre des congés payés afférents,

*3444 euros en net à titre d'indemnité de préavis et 344.40 euros en net au titre des congés payés afférents,

*1689 euros en net à titre d'indemnité de licenciement ;

-condamner l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] à prendre en charge les créances salariales fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Luxe ;

-condamner la SARL Auto Luxe et l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] aux dépens.

Il soutient en substance que :

-l'indemnité de préavis est une créance salariale soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail de sorte qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes avant la fin du délai de 3 ans, sa demande de ce chef n'est pas prescrite ;

-il a compris tardivement qu'il ne percevrait pas son indemnité de licenciement si bien que le point de départ de la prescription d'un an de l'article L1471-1 du code du travail s'en est trouvé retardé au 26 juin 2017, date du refus de prise en charge de cette indemnité par l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ;

-le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible de sorte qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2018, sa demande n'est pas prescrite pour les salaires à partir du mois de mai 2015. Les intimés ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, en présence d'un contrat de travail apparent, du caractère fictif de son emploi. Ils n'établissent pas non plus qu'il a volontairement abandonné sa demande de rémunération, considérant qu'il s'agissait d'un prêt fait auprès de la SARL Auto Luxe compte tenu des rapports familiaux.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2020, Maître [F], ès-qualités, demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [P] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

-à titre subsidiaire, dire les demandes prescrites et débouter Monsieur [P] [D] de sa demande de fixation au passif ;

-condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

-à titre principal, si Monsieur [P] [D] bénéficie de la présomption de salariat, le contrat de travail conclu avec son père, Monsieur [G] [D], gérant de la SARL Auto Luxe, est fictif. En effet, Monsieur [P] [D] était dans le même temps dirigeant de la société Batiluxe, placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2017, dont son père était le salarié, et il a constitué une SARL Exclusive Automobile le 1er janvier 2016, soit 4 jours avant son licenciement ;

-à titre subsidiaire, la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement est prescrite, Monsieur [P] [D] ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de 2 ans après le licenciement. Par ailleurs, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur la demande relative au rappel de salaire, Monsieur [P] [D] ayant entendu abandonner volontairement sa demande de rémunération, considérant qu'il s'agissait d'un prêt, de sorte qu'il y a eu novation de la créance, la créance salariale devenant une créance indemnitaire.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2020, l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

-à titre principal, confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [P] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

-à titre subsidiaire, dire les demandes prescrites et dire qu'elle ne garantit pas la demande de rémunération.

Elle fait siens les moyens développés par Maître [F], ès-qualités, et rappelle à titre infiniment subsidiaire les conditions et limites de sa garantie.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaire et les congés payés

En premier lieu, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse. Il appartient en conséquence d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles.

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et moyennant une rémunération. Le lien de subordination est le critère déterminant du contrat de travail puisqu'il est le seul à permettre de le différencier d'autres contrats comportant une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

En l'espèce, Monsieur [P] [D] produit aux débats les documents suivants :

-le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 août 2011 par lequel il a été engagé par la SARL Auto Luxe en qualité de responsable administratif ;

-la déclaration faite par la SARL Auto Luxe à l'Urssaf de son embauche à compter du 1er septembre 2011 ;

-l'avenant à son contrat de travail du 30 mars 2012 portant la durée du travail à 25h hebdomadaire ;

-ses bulletins de paie de l'année 2015 laissant apparaître une durée mensuelle de travail de 151,67 ;

-une attestation du 8 mars 2017 émanant du CIC La Madeleine De Gaulle de laquelle il ressort que «le compte n° 00020154801 ouvert au nom de la société AUTO LUXE fonctionne sous la signature de Mr [G] [D] en qualité de Gérant et qu'il n'existe à ce jour aucune procuration bancaire sur ce compte» ;

-une déclaration faite par la SARL Auto Luxe à l'Urssaf le 7 avril 2014 pour l'embauche de Monsieur [U] [H] [Y] démontrant que cette dernière a eu par le passé d'autres salariés.

Dès lors que l'existence d'un contrat de travail apparent ressort suffisamment de ces pièces, il appartient à Maître [F], ès qualités, et l'Unedic Délégation AGS-CGEA, qui invoquent le caractère fictif de ce contrat, d'en rapporter la preuve.

Ils font valoir que :

-le père de Monsieur [P] [D] était le gérant de la SARL Auto Luxe et lui-même était dans le même temps gérant de la SASU Batilux dont son père était salarié ;

-Monsieur [P] [D] était le seul salarié de la SARL Auto Luxe au moment de la liquidation judiciaire ;

-Monsieur [P] [D] a créé la SARL Exclusive Automobile 4 jours avant son licenciement.

Ces éléments, bien que suspects, sont insuffisants à établir l'absence de prestation de travail et de lien de subordination dont arguent Maître [F], ès-qualités, et l'Unedic délégation AGS-CGEA. Il en est de même de l'existence de la gérance de fait de la part de Monsieur [P] [D] qu'ils en déduisent également.

Il s'ensuit que le moyen fondé sur l'absence d'un contrat de travail est inopérant.

En second lieu, il résulte des articles 1329 et 1342 du code civil que la novation est l'extinction d'une obligation par la création d'une obligation nouvelle, qui prend la place de l'ancienne, et s'opère soit par changement de créancier soit par changement de débiteur soit par changement de cause. Il y a changement de cause lorsque le même débiteur s'engage envers le même créancier pour le même objet mais à un titre différent.

Selon l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas. Elle doit se manifester par une volonté claire et non équivoque

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [P] [D] n'a plus perçu son salaire à partir du mois de février 2015.

Les liens familiaux entre Monsieur [P] [D] et le gérant de la SARL Auto Luxe ainsi que l'absence de réclamation de paiement de salaire durant la période durant laquelle la SARL Auto Luxe était in bonis et par une saisine de la formation des référés du conseil de prud'hommes, sont insuffisants à établir la volonté non équivoque de Monsieur [P] [D] d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt.

Il s'ensuit que le moyen fondé sur la novation est inopérant.

Monsieur [P] [D] peut consécutivement obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Luxe de sa créance au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents aux sommes précisées au dispositif du présent arrêt dont les montants ne sont pas contestés.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Selon l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

A compter du 24 septembre 2017, l'article L1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

L'article 40-II de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder celle prévue antérieurement.

En l'espèce, Monsieur [P] [D] a été licencié le 4 janvier 2016, date à laquelle il a connu ou aurait du connaître son droit à l'indemnité légale de licenciement, peu important le positionnement de l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] sur la prise en charge de cette indemnité. Or, il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 17 mai 2018 de sorte que sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement est prescrite.

En conséquence, cette demande est irrecevable et le jugement déféré sera complété en ce sens.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L'indemnité de préavis a un caractère salarial. Le point de départ du délai de prescription de cette indemnité est le jour où le préavis a pris fin.

En l'espèce, Monsieur [P] [D], qui a été dispensé d'exécuter le préavis de 2 mois qui a pris effet le jour de la première présentation de la lettre de licenciement du 4 janvier 2016, a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2018 soit dans le délai de trois ans imparti de sorte que sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents n'est pas prescrite.

Monsieur [P] [D] peut consécutivement obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Luxe de sa créance à ces titres aux sommes précisées au dispositif du présent arrêt dont les montants ne sont pas contestés et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

Le présent arrêt sera opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] qui devra sa garantie dans les conditions et limites fixées aux articles L3253-6 à L3253-18 et D3253-5 du code du travail.

La SARL Auto Luxe, représentée par Maître [F], ès qualités, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La SARL Auto Luxe, représentée par Maître [F], ès qualités, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lille ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur [P] [D] tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Luxe de sa créance au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Fixe la créance de Monsieur [P] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Luxe aux sommes suivantes :

-13.776 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2015 à décembre 2015 et 1377,60 euros au titre des congés payés y afférents,

-229,60 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016 et 22,96 euros au titre des congés payés y afférents,

-3444 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 344,40 euros au titre des congés payés y afférents ;

Dit que le présent arrêt sera opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites fixées par les articles L3253-6 et suivants et D3253-5 du code du travail ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SARL Auto Luxe, représentée par Maître [F], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00804
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;20.00804 ?
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