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27/05/2022 | FRANCE | N°20/00803

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 mai 2022, 20/00803


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 774/22



N° RG 20/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3GI



MD/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

28 Novembre 2019

(RG F 18/00337 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Z] [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mô-n'dri BAUDOUA KOUADIO, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.R.L. GSP SECURITE

[Adresse 1]

[Loca...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 774/22

N° RG 20/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3GI

MD/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

28 Novembre 2019

(RG F 18/00337 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mô-n'dri BAUDOUA KOUADIO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. GSP SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2022

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [D] [L] a été embauché par la SARL GSP Sécurité en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017 dont le terme était fixé au 27 mai 2018.

Par courrier du 20 décembre 2017, la SARL GSP Sécurité l'a mis en demeure de présenter ses observations sur des faits du 18 décembre 2017 et l'a suspendu de ses fonctions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 décembre 2017, elle lui a notifié la fin de son contrat au 30 décembre 2017.

Par demande réceptionnée par le greffe le 27 mars 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL GSP Sécurité au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, dommages-intérêts pour caractère irrégulier de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, mise à pied, solde de tout compte irrégulier, indemnité de fin de contrat et frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 28 novembre 2019, la juridiction prud'homale a :

-dit que la requête initiale de Monsieur [D] [L] à l'encontre de la SARL GSP Sécurité était nulle ;

-débouté les parties de leurs autres demandes ;

-laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens.

Par trois déclarations transmises au greffe par voie électronique les 17, 21 et 22 janvier 2020, jointes par le conseiller de la mise en état par ordonnances des 20 janvier 2020 et 26 mai 2020, Monsieur [Z] [D] [L] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 août 2020, il demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré ;

-condamner la SARL GSP Sécurité au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :

*1016,56 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,

*5082,80 euros à titre de dommages-intérêts pour caractère irrégulier de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,

*293,24 euros au titre des sommes retenues pour mise à pied disciplinaire,

*58,60 euros au titre du solde de tout compte irrégulier,

*53,70 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

*1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouter la SARL GSP Sécurité de toutes ses demandes.

Il soutient en substance que :

Sur la nullité de la requête

-le conseil de prud'hommes fonde sa motivation sur l'article 26 du code de procédure civile qui est applicable à la matière gracieuse. Il a soulevé d'office, sans en avoir le pouvoir, une nullité de forme (absence de sa date et de son lieu de naissance dans la requête) qui de surcroît ne cause aucun grief à la SARL GSP Sécurité ;

-il a mentionné la dénomination et le siège social de la SARL GSP Sécurité dans la requête et cette dernière ne justifie pas d'un préjudice. Le défaut de tentative de conciliation n'est pas sanctionné par la nullité de la requête. Sa requête était accompagnée des pièces mentionnées dans le bordereau joint et le non respect des dispositions de l'article R1452-2 du code du travail n'est pas sanctionné par la nullité. Le principe du contradictoire a été respecté, les pièces ayant été communiquées au conseil de la SARL GSP Sécurité par courrier officiel du 11 octobre 2018 ;

Sur le non respect de la procédure de rupture anticipée

-la SARL GSP Sécurité ne l'a pas convoqué à un entretien préalable dans les conditions prévues par l'article R1332-2 du code du travail et en lui laissant un délai suffisant ;

-la mise à pied ayant donné lieu à une retenue mentionnée dans le solde de tout compte, qui constitue une sanction disciplinaire, n'a pas été précédée d'un entretien préalable. Cette demande n'est pas nouvelle, ayant sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de la SARL GSP Sécurité au paiement d'une somme au titre de la retenue pour mise à pied disciplinaire ;

-le courrier de rupture n'apporte aucune précision quant aux griefs qui lui sont reprochés;

Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée

-ayant été sanctionné par une mise à pied disciplinaire, il ne pouvait être sanctionné une seconde fois par la rupture du contrat de travail ;

-la SARL GSP Sécurité ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés ;

Sur l'irrégularité du solde de tout compte

la mention y figurant selon laquelle il a été absent du 1er décembre 2017 au 13 décembre 2017 est erronée, ayant effectué six heures de travail durant la semaine du 4 décembre au 9 décembre 2017.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 juin 2020, la SARL GSP Sécurité demande à la cour de :

-à titre principal, confirmer le jugement déféré, dire que la requête de Monsieur [Z] [D] [L] est nulle et débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes;

-à titre subsidiaire, débouter Monsieur [Z] [D] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

-à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes propositions les demandes de Monsieur [Z] [D] [L] ;

-condamner Monsieur [Z] [D] [L] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à celle de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

Sur la nullité de la requête

-Monsieur [Z] [D] [L] ne lui a pas transmis ses pièces avant l'audience de conciliation, commettant une irrégularité portant atteinte au droits de la défense qui lui cause automatiquement un préjudice ;

-l'indication de la dénomination de la société et de son siège social ne figure pas dans le préambule de la requête avant l'exposé des faits et motifs de la demande ;

-Monsieur [Z] [D] [L] ne précise pas les diligences qu'il a entreprises pour obtenir une résolution amiable du litige car il n'en a réalisé aucune ;

Sur la mise à pied disciplinaire

la demande est irrecevable comme étant nouvelle ;

Sur la procédure de rupture anticipée

-Monsieur [Z] [D] [L] a été convoqué à plusieurs reprises à un entretien verbalement et par sms. Il a été informé des dates, heures et lieu de rendez vous et malgré ces informations, il ne s'est pas présenté. Dès lors, un entretien téléphonique a été organisé afin de lui permettre de faire valoir ses droits ;

-la mise à pied notifiée à Monsieur [Z] [D] [L] par le courrier du 20 décembre 2017 est, non pas disciplinaire, mais conservatoire ;

-elle a respecté l'ensemble des règles relatives à la motivation de la lettre de licenciement;

Sur la rupture

la réalité du manquement grave de Monsieur [Z] [D] [L] à ses obligations de sécurité est établie justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la requête

Selon l'article R1452-2 du Code du travail, dans sa version applicable, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud' hommes. A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Selon l'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peiné de nullité:

1°Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement,

2 ° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s'il s'agit d'une personne morale de sa dénomination et de son siège social, 3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée.

En premier lieu, l'absence d'indication dans la requête de la date et du lieu de naissance du demandeur est constitutive d'une nullité de forme.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, les nullités pour vice de forme ne peuvent être caractérisées que par la preuve d'un grief causé à l'adversaire.

Le juge ne peut relever d'office l'existence du grief et partant un moyen de nullité pour vice de forme.

En l'espèce, la SARL GSP Sécurité n'a pas invoqué l'absence d'indication de la date et du lieu de naissance de Monsieur [Z] [D] [L] à l'appui de sa demande de nullité de la requête formée devant le conseil de prud'hommes. Toutefois, le jugement déféré retient que tel est le cas et qu'ainsi les diligences imposées par la loi, essentielles à l'identification formelle des parties, n'ont pas été complètement respectées.

En relevant ainsi d'office un moyen de nullité pour vice de forme, le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé la requête en raison du vice de forme tenant à l'absence d'indication de la date et du lieu de naissance de Monsieur [Z] [D] [L].

En deuxième lieu, selon l'article l'article R1452-3 du code du travail, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [Z] [D] [L] a communiqué ses pièces à la SARL GSP Sécurité le 11 septembre 2018, soit postérieurement au dépôt de sa requête au greffe le 27 mars 2018 et à la tenue de la séance devant le bureau de conciliation le 7 septembre 2018.

Toutefois, l'obligation pour le demandeur de communiquer les pièces prévue par les articles R1452-2 et R1452-3 du code du travail, destinée, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à favoriser la conciliation des parties dès la première comparution et à faciliter la mise en état et le traitement des affaires par la juridiction prud'homale, n'est pas prescrite à peine de nullité.

Par ailleurs, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que la communication des pièces par Monsieur [Z] [D] [L] est intervenue avant la clôture des débats devant le bureau de jugement.

Il s'ensuit que le moyen de nullité fondé sur l'absence de communication de pièces avant la séance de conciliation ne saurait prospérer.

En troisième lieu, la requête comporte l'indication de la dénomination de la SARL GSP Sécurité et de son siège social en page 1. Au demeurant, l'article 58 du code de procédure civile impose seulement que cette indication figure dans la requête, peu important l'endroit dans celle-ci.

Il s'ensuit que le moyen fondé sur la circonstance que l'indication de la dénomination de la SARL GSP Sécurité et de son siège social ne figure pas dans le préambule de la requête avant l'exposé des faits et motifs de la demande est inopérant.

En quatrième lieu, la requête ne comporte pas l'indication des diligences accomplies pour parvenir à une solution amiable du litige. Toutefois, s'agissant d'une mesure incitative, son omission n'entraîne pas la nullité de la requête.

Il s'ensuit que le dernier moyen fondé sur l'absence d'indication des diligences accomplies pour parvenir à une solution amiable du litige sera écarté.

Dès lors que tous les moyens tendant à la nullité de la requête sont écartés, la SARL GSP Sécurité sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera complété en ce sens.

Sur les dommages-intérêts pour non respect de la procédure pour la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave

La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L1332-1 et suivants du code du travail applicables en matière disciplinaire.

Selon l'article L1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

L'article R1332-1 du même code précise que la lettre de convocation prévue à l'article L1332-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Elle est soit remise contre récépissé soit adressée par lettre recommandée dans le délai de 2 mois fixé par l'article L1332-4.

En l'espèce, en premier lieu, la SARL GSP Sécurité se borne à fournir sa facture de téléphone pour la période située entre le 12 et le 24 décembre 2018 et des échanges de SMS avec Monsieur [Z] [D] [L] qui ne permettent pas d'établir qu'elle a convoqué ce dernier selon les formes et en lui fournissant les informations propres à préserver ses droits prévues par les articles précités.

En second lieu, l'indication dans la lettre de notification de la rupture du contrat à durée déterminée du 26 décembre 2017 d'un entretien téléphonique du même jour (au cours duquel Monsieur [Z] [D] [L] aurait fourni des explications suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 décembre 2017) ne suffit pas à en établir la réalité. Au demeurant, un tel entretien, dont la réalité serait démontrée, ne saurait être considéré comme un entretien préalable.

Il résulte de ce qui précède que la SARL GSP Sécurité n'a pas respecté la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave. Dès lors qu'il en est résulté un préjudice pour Monsieur [Z] [D] [L], placé dans l'impossibilité de se défendre utilement, il lui sera alloué des dommages-intérêts d'un montant de 500 euros.

En conséquence, la SARL GSP Sécurité sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera complété en ce sens.

Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave

Selon l'article R1332-2 du code du travail, la sanction prévue à l'article L1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.

L'absence de motif précis ou l'insuffisance de motifs équivalent à une absence de motifs rendant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, non pas irrégulière, mais injustifiée.

En l'espèce, la lettre de rupture du contrat à durée déterminée est ainsi libellée :

« Nous avons eu un entretien téléphonique le 26/12/2017 faisant suite à votre courrier de mise en demeure du 20/12/2017.

Lors de cet entretien vous m'avez fourni un certain nombre d'explications et par ailleurs, vous avez demandé en dépit de ces explications mettre fin à votre contrat.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés par notre client, en effet votre maintien dans la société s'avère impossible.

Je mets donc fin à votre contrat à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. »

Cette motivation n'est pas suffisamment précise pour correspondre aux prescriptions des articles L1332-2 et R1332-2 du code du travail, quand bien même la SARL GSP Sécurité invoque la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2017 dans laquelle elle avait énoncé des motifs précis.

En conséquence, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave est injustifiée.

Selon l'article L1243-4, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8.

Il convient d'allouer à Monsieur [Z] [D] [L] la somme de 5082,80 euros à titre de dommages-intérêts, ce montant correspondant au moins aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat à durée déterminée.

Monsieur [Z] [D] [L] peut également prétendre aux sommes qu'il sollicite au titre de la mise à pied dont la SARL GSP Sécurité revendique le caractère conservatoire et de l'indemnité de fin de contrat dont les montants ne sont pas contestés.

En conséquence, la SARL GSP Sécurité sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera complété en ce sens.

Sur les autres demandes

La SARL GSP Sécurité reconnaît que Monsieur [Z] [D] [L] a travaillé 6 heures durant la semaine du 4 au 9 décembre 2017. Elle n'établit pas que, comme elle le soutient, elle a pris en compte ces heures de travail sur le bulletin de paie du mois de décembre qui mentionne une retenue globale pour une absence non rémunérée du 1er au 13 décembre 2017.

En conséquence, la SARL GSP Sécurité sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [D] [L] la somme de 58,60 euros au titre de rappel de salaire et le jugement déféré sera complété en ce sens.

* * *

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif qui ne sont pas caractérisées en l'espèce.

En conséquence, la SARL GSP Sécurité sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

* * *

Chacune des parties sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL GSP Sécurité sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lille;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SARL GSP Sécurité de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête devant le conseil de prud'hommes ;

Condamne la SARL GSP Sécurité à payer à Monsieur [Z] [D] [L] les sommes suivantes :

-500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave ;

-5082,80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave injustifiée,

-293,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

-53,70 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

-58,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 9 décembre 2017 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SARL GSP Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00803
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;20.00803 ?
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